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08/07/2023 | FRANCE | N°23/00350

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 juillet 2023, 23/00350


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/163

N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5P4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Dominique TERNY, présidente de chambre à la cour d'appel de Rennes, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, as

sistée de Marlène ANGER, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 7 Juillet 2023 à 14h35 par :



M. [B] [F]

né le 22 Décembre 19...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/163

N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5P4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Dominique TERNY, présidente de chambre à la cour d'appel de Rennes, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marlène ANGER, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 7 Juillet 2023 à 14h35 par :

M. [B] [F]

né le 22 Décembre 1996 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocate au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2023 à 18h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de Rennes qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 juillet 2023 à 11h45;

En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué (mémoire du 7 juillet 2023),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 7 juillet 2023),

En présence de M. [B] [F], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocate,

Après avoir entendu en audience publique le 8 juillet 2023 à 11h00 l'appelant et son avocate en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 8 juillet 2023 à 12h45, avons statué comme suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [B] [F], né le 22 décembre 1996 à [Localité 2] en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne est entré en France le 13 juillet 2013, sous couvert d'un visa « D » long séjour valable du 14 mai 2013 au 12 août 2013.

Monsieur [B] [F] a été condamné le 29 octobre 2021 à la peine de 24 mois d'emprisonnement pour menaces de mort réitérées commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, et atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, pour dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, en récidive, et encore pour des appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Monsieur [B] [F] a également été condamné le 29 mai 2020, à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violation de domicile, menaces, voies de fait ou contrainte, en récidive, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Monsieur [B] [F] a encore été condamné le 3 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Poitiers à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive et encore le 17 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Blois à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour violation de domicile par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a encore été condamné le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel d'Évry à la peine d'un mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion.

Monsieur [B] [F] a été écroué le 14 avril 2020 au centre pénitentiaire d'[Localité 7] [Localité 11], puis transféré au centre de détention de [Localité 5] le 28 juillet suivant. Sa fin de peine a été fixée le 4 juillet 2023 ; il a été libéré le même jour.

Le 24 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir prenait un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de Monsieur [B] [F], notifié le jour même.

Le 25 mai 2023, le préfet Eure-et-Loir, saisissait les autorités consulaires ivoiriennes aux fins d'obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement.

Le 9 juin 2023, les autorités ivoiriennes délivraient au préfet d'Eure-et-Loir un laissez-passer consulaire au nom de [B] [F].

Le 12 juin 2023, le préfet d'Eure-et-Loir effectuait une demande de routing au nom de Monsieur [B] [F].

Le 17 juin 2023, le préfet d'Eure-et-Loir était informé d'un vol à destination de la Côte d'Ivoire programmé le 4 juillet 2023, jour de la levée d'écrou de Monsieur [B] [F].

Sur réquisition du préfet d'Eure-et-Loir, Monsieur [B] [F] était entendu par les services de gendarmerie le 16 mai 2023. Il déclarait être hébergé chez sa mère au [Adresse 1] (95), sans toutefois en justifier.

Considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives fixées à l'article L 612-3 alinéa 8 du CESADA exigeant une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale ainsi que la présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le 3 juillet 2023, le préfet d'Eure-et-Loir prenait à l'encontre de [B] [F] un arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de ce dernier, notifié le 4 juillet 2023 11h45 à sa levée d'écrou. Ces droits lui étaient régulièrement notifiés.

Le délai de rétention expirait le 6 juillet 2023 à 11h45.

Monsieur [B] [F] était transféré vers l'aéroport d'[Localité 8] en vue de son vol à destination de la Côte d'Ivoire.

Le 4 juillet 2023, la direction de la police aux frontières informait le préfet d'Eure-et-Loir que l'intéressé refusait de prendre son vol. Ce dernier était par conséquent transféré au centre de rétention administrative de [Localité 9]. Ces droits lui étaient régulièrement notifiés en langue française.

Le 5 juillet 2023, le préfet Eure-et-Loir saisissait le pôle central d'éloignement par une nouvelle demande de routing.

Par requête motivée du représentant du préfet d'Eure-et-Loir du 5 juillet 2023, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 5 juillet 2023 à 18h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a été saisi d'une demande de prolongation de rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours conformément aux dispositions des articles L742-1 à L742-3 du CESADA.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, à 18h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 6 juillet 2023 à 11h45.

Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2023 à 20 heures.

La CIMADE a transmis pour le compte de Monsieur [B] [F] un appel de cette décision le 7 juillet 2023 à 14h35.

Dans la déclaration d'appel, il est indiqué que l'appel est motivé sur le défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé, l'erreur manifeste d'appréciation, l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait.

A ce titre, il est rappelé que la rétention administrative ne peut être ordonnée que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il appartient à la préfecture de justifier des risques de fuite ayant conduit à écarter la mesure d'assignation à résidence et à décider d'une mesure de placement en rétention administrative sur la base d'une évaluation individuelle de la situation de la personne après avoir recueilli tous les éléments relatifs à la situation de cette personne. Il est soutenu que en l'espèce, [B] [F] dispose d'un hébergement chez sa mère dont il a justifié. Par ailleurs sa situation familiale n'a pas suffisamment été approfondie puisqu'il est père d'un enfant français pour lequel il enverrait tous les mois une pension alimentaire, et que toute sa famille est en France de manière régulière et avec la nationalité française.

L'appel est encore motivé sur une irrégularité concernant les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en rétention car les contacts d'autres lieux de rétention lui auraient été notifiés, notamment concernant les associations et les barreaux et sur l'irrégularité du placement en rétention dans un local de rétention dès lors que l'administration ne démontrerait pas la nécessité de son placement en local de rétention en justifiant de circonstances particulières de temps et de lieu ayant mené à cette décision à la place d'un placement en centre de rétention administrative.

Dans un mémoire du 7 juillet 2023 le représentant du préfet d'Eure-et-Loir, demande à la cour de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 6 juillet 2023, faisant valoir que l'ensemble des moyens soulevés sont irrecevables.

Par avis écrit du 7 juillet 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Monsieur [B] [F] , assisté de son avocat, a déclaré avoir refusé d'embarquer en raison de ses attaches sur le sol français. En réponse aux questions posées, il a expliqué avoir résidé auprès de sa mère à l'adresse indiquée pour la dernière fois en 2015 /2016, avoir travaillé de 2015 à 2017, période à compter de laquelle il s'est trouvé démuni d'une autorisation de travail faute d'avoir procédé aux démarches nécessaires afin d'obtenir un renouvellement de son titre de séjour, avoir connu deux périodes d'incarcération, de 2018 à janvier 2019, puis à compter du mois d'avril 2020. Il aurait vécu avec la mère de son enfant, à plusieurs périodes, notamment entre janvier 2019 et son incarcération en avril 2020. Il ajoute avoir reconnu son enfant en février 2020, et avoir le souhait de pouvoir établir des relations avec celui-ci qu'il n'a donc pas vu depuis 3 ans. Sa mère contribuerait à sa place à l'entretien de cet enfant en versant une somme mensuelle de 50 € auprès de la CAF. Une décision de justice serait intervenue prévoyant cette contribution financière, mais il ne peut en justifier.

Son conseil a développé les moyens repris dans la déclaration d'appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

SUR CE :

L'appel ayant été formé dans les conditions de temps et de forme requises par la loi est recevable.

1. Sur la régularité du placement en rétention administrative :

Le conseil de Monsieur [B] [F] soutient que ce dernier, disposerait de garanties de représentation avec une adresse stable et pérenne chez sa mère et des attaches familiales en France, notamment une fille reconnue ainsi que des parents et 3 frères. Il a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour et des démarches aux fins de renouvellement de ce titre seraient en cours. Il est en outre en possession d'un passeport périmé établissant son identité. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative encourt les griefs du défaut d'examen approfondi de sa situation, et de l'erreur manifeste d'appréciation outre que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale telle que prévue à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Aux termes de l'article L741 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5 CESADA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ».

Aux termes de l'article 612-3 du CESADA, le risque mentionné au 3° de l'article L612-3 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières notamment lorsque 4 ° « L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français », 8°« L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce que ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiquer des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographies prévues au 3° de l'article L142-1, qui ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L 721-6' ».

En l'espèce, Monsieur [B] [F] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français.

Il produit à l'appui de son argumentation des pièces étayant sa demande d'hébergement chez sa mère à [Localité 6] (95), un acte de reconnaissance de sa fille née en France en 2019 en date du 5 février 2020, une attestation d'hébergement de sa mère en date du 6 juillet 2023, et un justificatif de virement d'une somme de 50 € effectué par sa mère au profit d'une caisse d'allocations familiales.

Il convient de rappeler que la régularité d'un acte administratif s'apprécie en considération des éléments dont disposait l'autorité administrative au moment de l'éditer.

Il est constant que Monsieur [B] [F] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il confirme n'être détenteur que d'un passeport périmé. Il ressort En outre de son audition auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 16 mai 2023, que celui-ci a déclaré expressément qu'il n'acceptait pas d'être reconduit dans son pays.

Si la mère de Monsieur [B] [F] bénéficie selon toute vraisemblance d'une adresse stable dans le 95 et se propose d'héberger ce dernier, Monsieur [B] [F] ne justifie en revanche aucunement d'une résidence effective et permanente à cette adresse, reconnaissant n'avoir pas vécu auprès de sa mère depuis les années 2015/2016, indiquant avoir depuis lors, partagé la vie d'une compagne, puis résidé chez une tante à [Localité 3], avant une première incarcération, puis une reprise de vie commune avec sa compagne jusqu'à une seconde incarcération. S'il est justifié que Monsieur [B] [F] a reconnu sa fille le 5 février 2020, il n'est nullement justifié de ce qu'il aurait entretenu des relations régulières avec cet enfant et aurait contribué à son entretien avant sa dernière incarcération en avril 2020. Il reconnaît n'avoir plus aucun contact avec celle-ci depuis 3 ans, cet enfant grandissant auprès de sa mère à l'égard de laquelle lui-même a une interdiction de contact. Il est justifié de ce que la mère de celui-ci verse au profit d'une CAF une somme de 50 €, pour autant il n'est nullement justifié que ce paiement serait fait pour son compte, au titre de l'entretien de cet enfant.

Monsieur [B] [F] ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement comme l'a relevé la préfecture d'Eure-et-Loir dans l'arrêté contesté.

En outre, le grief tiré de ce que la préfecture n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sur la situation familiale de l'intéressé, est infondé, dès lors que les éléments sus évoqués ont été connus et pris en compte par la préfecture préalablement à sa décision.

L'argument selon lequel cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas plus opérant dès lors que il n'est nullement justifié de ce que Monsieur [B] [F] aurait entretenu des relations régulières avec cet enfant préalablement à son incarcération, et aurait fait des démarches à cette fin en vue de sa sortie de détention.

Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative du sus nommé est régulière, en conséquence de quoi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef en ce qu'il a rejeté le moyen.

2. Sur les moyens d'irrégularité de la procédure :

- sur le moyen relatif aux droits notifiés lors du placement en rétention :

Le conseil de Monsieur [B] [F] soutient que la notification des droits à l'intéressé lors de son placement au local de rétention administrative de [Localité 4] serait irrégulière dans la mesure où il ne ferait référence qu'à des associations et des barreaux d'autres lieux de rétention.

Monsieur [B] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention à sa levée d'écrou le 4 juillet 2023 entre 11h45 et 12 heures, étant observé qu'il a refusé de signer le document de notification. Il a été placé en rétention au local de rétention administrative de [Localité 4] avant d'être conduit le jour même vers l'aéroport d'[Localité 8], puis consécutivement à son refus d'embarquer, constaté le 4 juillet 2023 à 16h10, d'être transféré au centre de rétention de [Localité 10].

Il ressort de la procédure qu'aucune irrégularité dans la notification des droits apparaît établie relativement à sa situation au local de rétention administrative de Chartres alors que les coordonnées du tribunal de Chartres lui ont été communiquées, de même que celles d'un certain nombre d'instances à compétences géographiques larges (un forum réfugié, défenseur des droits, contrôleur général des lieux de privation de liberté, médecins sans frontières, déléguée du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), de l'ambassade de Côte d'Ivoire, ou encore de l'ordre des avocats du barreau de Chartres. En outre, l'intéressé s'est vu notifier le 4 juillet 2023 à 17h30 les coordonnées de l'ensemble des instances et associations intervenant au centre de rétention administrative de [Localité 10] où il était alors transféré. Il a pu ainsi effectuer un recours contre l'arrêté de placement en rétention par l'intermédiaire de la Cimade.

- sur le moyen tiré de l'absence de circonstances particulières ayant justifié le placement dans un local de rétention :

Monsieur [B] [F] a été placé en rétention au local de rétention administrative de [Localité 4] avant d'être conduit le jour même à l'aéroport d'[Localité 8]. Il indique y être resté entre 1h45 et 2 heures. Ce placement en rétention dans ce local de rétention, sur cette courte période, en vue de son acheminement vers l'aéroport d'[Localité 8], relèvent de circonstances particulières excluant toute irrégularité.

Il s'ensuit que la procédure apparaît ainsi régulière, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef en ce qu'elle a rejeté les moyens.

3. Sur le fond :

Aux termes de l'article L 743-3 et L 751-9 du CESADA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce les services de la préfecture d'Eure-et-Loir justifient d'ores et déjà de démarches aux fins de réservation d'un vol à destination de la Côte d'Ivoire, pays dont Monsieur [B] [F] est ressortissant.

En outre, Monsieur [B] [F] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport en sorte que il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.

L'ordonnance déférée, sera donc confirmée en ce que elle a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 6 juillet 2023 à 11h45.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en date du 6 juillet 2023 prononcé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 8 juillet 2023 à 12h45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE

CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [B] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00350
Date de la décision : 08/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-08;23.00350 ?
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