La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°23/00342

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 juillet 2023, 23/00342


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/162

N° N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5A3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 04 Juillet 2023 à 11 h 17 par :



M. [G] [P]

né le 15 Mars 2000 à [Loc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/162

N° N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5A3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 04 Juillet 2023 à 11 h 17 par :

M. [G] [P]

né le 15 Mars 2000 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 15 h 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 4 juillet 2023 à 17 h 45;

En l'absence de représentant du préfet de LA SARTHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07/07/2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [G] [P], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juillet 2023 à 09 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Juillet 2023 à 14 heures, avons statué comme suit :

M. [G] [P] qui s'est vu refuser une prédédente demande de titre de séjour par le tribunal administratif a fait à nouveau l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 29 septembre 2022 notifié le 1er octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de deux ans à lui notifiée par arrêté du 22 janvier 2023.

Par arrêté du 03 juin 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet de la Sarthe l'a placé en rétention administrative après interpellation et garde à vue pour violences en état d'ivresse et vol simple.

Statuant sur requête de M. [G] [P] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 05 juin 2023 à 13 heures 24, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 06 juin 2023, rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [G] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 juin 2023 à 17 heures 45.

Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 2 juillet 2023 à 17 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 3 juillet 2023 prolongé sa rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2023 à 11 heures 17, M. [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 3 juillet à 15 heures 30.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté un état de santé nécessitant une intervention chirurgicale de la jambe gauche.

Le préfet ne comparait pas ni n'a envoyé ses observations.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 juillet 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [G] [P], assisté par son avocat Me [J], maintient les termes de son mémoire d'appel sur le moyen soulevé lié à son état de santé en précisant qu'il devait subir une nouvelle intervention chirurgicale de la jambe gauche qui avait été opérée le 30 septembre 2022 et qu'il prend un traitement anti douleur.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief lié à l'état de santé

Etant rappelé que ' le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention' et que l'intéressé n'a pas invoqué l'incompatibilité de la rétention avec des problèmes de santé au soutien de son recours à l'encontre de l'arrêté de placement, le moyen sera rejeté.

Sur la seconde prolongation

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:

' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport'.

Les conditions de la seconde prolongation n'étant pas contestées et au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juillet 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 6 juillet 2023 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00342
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award