La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°23/00331

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 juillet 2023, 23/00331


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 156/2023 - N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Virgile THIBAUT, avocat au barre

au de Rennes, reçu le 30 Juin 2023 à 15 heures 43 pour :



M. [F] [M]

né le 01 Décembre 1998 à [Localité 2]



hospitalisé au c...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 156/2023 - N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de Rennes, reçu le 30 Juin 2023 à 15 heures 43 pour :

M. [F] [M]

né le 01 Décembre 1998 à [Localité 2]

hospitalisé au centre hospitalier [1] de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT substitué par Me Isabelle FROMONT, avocats au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence (non justifiée) de M. [F] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Isabelle FROMONT, avocat

En l'absence du SMP du centre hospitalier, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé un mémoire et des pièces le 05 juillet 2023 régulièrement communiqués,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [F] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier [1] à [Localité 2] à compter du 6 juillet 2019, en vertu d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du même jour et sur la base d'un certificat médical établi par le Dr. [H].

En dernier lieu, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 20 décembre 2022, autorisé le maintien des soins de M. [F] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté du 5 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a modifié la prise en charge de M. [F] [M] dans le cadre d'un programme de soins édité le 3 mai 2023 par le Dr. [N] comprenant des soins infirmiers à domicile toutes les trois semaines, une injection retard tous les 14 jours et une hospitalisation de jour trois demi-journées par semaine, jusqu'à une décision de réintégration en hospitalisation complète du 12 juin 2023 prise sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [X] mentionnant une dégradation de son état clinique, avec des angoisses massives, en insécurité dans son propre logement qui serait occupé par des tiers, un comportement instable, une pensée plus désorganisée avec une fuite des idées et des troubles majeurs de la concentration, un contact altéré, une tension physique et psychique, sur fond de consommations toxiques importantes participant à la dégradation psychique, ce qui fragiliserait la prise en charge ambulatoire.

Par requête du 19 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue du contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [R] décrivant la persistance d'une instabilité et d'une imprévisibilité sur le plan comportemental, même si le contact tend à s'améliorer tout en restant précaire, ainsi que la persistance d'un état de désorganisation idéique et de symptômes psychotiques.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [M].

Le 30 juin 2023, M. [F] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 6 juillet 2023 à 14 heures, M. [F] [M] n'a pas comparu.

Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [M] en raison de l'absence injustifiée de son client à l'audience et du défaut de notification de la décision de réintégration. Sur le fond, il considère que les soins de M. [F] [M] peuvent se poursuivre en ambulatoire.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 5 juillet 2023 par le Dr. [N] mentionnant la sortie de M. [F] [M] des soins intensifs le 4 juillet 2023, un état psychique qui demeure précaire avec toujours de l'instabilité mais mieux contrôlée, le comportement de l'intéressé étant fait d'impatience, d'immédiateté et d'impulsivité, avec une conscience seulement partielle de son état mental, ce qui génère une dangerosité pour lui même et les autres, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a adressé un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance au visa du certificat médical de situation établi le 5 juillet 2023 par le Dr. [N].

Le service des majeurs protégés du centre hospitalier, curateur de M. [F] [M], n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [F] [M] a formé le 30 juin 2023 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 juin 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense

d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, M. [F] [M] n'a pas comparu.

Malgré un contact téléphonique avec le centre hospitalier qui a indiqué qu'il enverrait un écrit de M. [F] [M] refusant de comparaître, aucune suite n'a été donnée.

Il doit être considéré qu'il n'est justifié d'aucun obstacle insurmontable ou motif médical pouvant expliquer l'absence de M. [F] [M] à l'audience.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra de juger la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [M].

Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [F] [M] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure irrégulière,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [F] [M],

Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 07 juillet 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M.[F] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00331
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award