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06/07/2023 | FRANCE | N°23/00328

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 juillet 2023, 23/00328


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 154/2023 - N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4TP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par lettre recommandée postée le 27 Juin 2023 reÃ

§ue le 29 juin 2023 par :



M. [X] [J]

né le 17 Avril 1989 à [Localité 1]



hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avo...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 154/2023 - N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4TP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par lettre recommandée postée le 27 Juin 2023 reçue le 29 juin 2023 par :

M. [X] [J]

né le 17 Avril 1989 à [Localité 1]

hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT- BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de M. [X] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du tuteur, Mme [S] [Y] du SMP de L'UMD, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR, régulièrement avisé, qui a fait parvenir ses observations par courriel du 5 juillet 2023 régulièrement communiqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juillet 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par arrêt du 28 octobre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. [X] [J] d'avoir, dans la nuit du 15 au 16 mars 2020 à [Localité 2], volontairement donné la mort à M. [N] [C], mais l'a, notamment sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique établi par le Dr. [E] et le Dr. [U] du 8 juillet 2021, déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, a mis fin à la détention provisoire de M. [X] [J] et l'a, par décision distincte, admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures établis par le Dr. [K] et le Dr. [D] [W] les 29 et 31 octobre 2022 ont préconisé le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu l'hospitalisation complète de M. [X] [J] par arrêté du 2 novembre 2022.

M. [X] [J] a ensuite fait l'objet d'un transfert à l'[3] le 7 février 2023 sur la base d'un certificat médical établi le 3 février 2023 par le Dr. [B] [T].

Par ordonnances du 3 janvier 2023 et du 10 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté les demandes de mainlevée de son hospitalisation complète formées par M. [X] [J].

Par requête du 15 juin 2023, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [X] [J].

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [X] [J], notamment sur la base de l'avis du collège émis le 7 juin 2023 mentionnant un patient calme et respectueux, peu délirant mais avec toutefois des propos délirants de mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif, une anosognosie et la conviction d'être étranger à l'homicide pour lequel il a été déclaré pénalement irresponsable, M. [X] [J] se projetant dans une vie normale sans nommer la dimension de soins.

Le 29 juin 2023, M. [X] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [X] [J]. Si, après vérification, elle abandonne le moyen tiré du défaut de certificat médical de situation en perspective de l'audience devant la cour, elle considère que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de justification de la convocation du tuteur et de l'absence de production du certificat médical mensuel de juin 2023. Sur le fond, M. [X] [J] bénéficierait d'un étayage familial susceptible de l'accueillir en cas de sortie.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit un certificat médical de situation établi le 4 juillet 2023 par le Dr. [F] mentionnant une symptomatologie psychotique, M. [X] [J] niant totalement être à l'origine de l'homicide de M. [N] [C] et ne nommant jamais la dimension de soins dans son projet de retour à la vie normale, le risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif étant élevé en cas de sortie de l'hôpital compte tenu d'une dangerosité psychiatrique manifeste.

Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas comparu mais a adressé un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance afin de garantir la sécurité des personnes et le maintien de l'ordre public.

Le service des majeurs protégés du centre hospitalier, tuteur de M. [X] [J] suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Guingamp du 23 mars 2023, n'a pas comparu.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [X] [J] a formé le 29 juin 2023 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 23 juin 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

1 - l'absence de justification de la convocation du tuteur :

Il est justifié d'un avis d'audience devant le juge des libertés et de la détention adressé à l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine en qualité de tuteur de M. [X] [J] par mail du 19 juin 2023 à 17h01.

Le fait que, entre-temps, l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine ait été remplacée par le service des majeurs protégés du centre hospitalier en raison du transfert de M. [X] [J] à l'[3] suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Guingamp du 23 mars 2023 est sans incidence et permet de considérer que la formalité a bien été réalisée, dès lors qu'il appartenait à l'ancien tuteur d'aviser la juridiction de son dessaisissement comme le nouveau tuteur de l'audience programmée.

Quoi qu'il en soit, il apparaît que ce nouveau tuteur, à savoir le service des majeurs protégés du centre hospitalie, a reçu notification de l'ordonnance et qu'il a été convié à l'audience de la cour.

Ce moyen, inopérant, sera écarté.

2 - le défaut de certificat médical mensuel de juin 2023 :

L'article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ( soins à la demande d'un représentant de l'Etat) ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient'.

Aux termes de l'article L. 3211-12, 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens'.

En l'espèce, sont versés aux débats les certificats médicaux mensuels de Mme [R] [Z] du 24 février 2023, du 24 mars 2023, du 24 avril 2023 et du 24 mai 2023, à l'exclusion de celui de juin. Toutefois, on peut comprendre que ce certificat médical n'ait pas été encore édité au moment de la procédure devant le juge des libertés et de la détention qui a donné lieu à l'ordonnance contestée du 23 juin 2023.

Sa production n'apparaît pas indispensable en cause d'appel puisque l'avis du collège a été émis le 7 juin 2023 et que seul ce document est indispensable à la cour, qui statue également en vertu du certificat médical de situation établi le 4 juillet 2023 par le Dr. [F].

Ce moyen, inopérant, sera écarté.

Sur le fond

L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal (mais aussi qu'il ne peut), en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code'.

En l'espèce, les deux expertises prévues, qui ne sont d'ailleurs pas demandées par M. [X] [J], ne paraissent pas devoir être organisées à la lecture :

- de l'avis du collège émis le 7 juin 2023 mentionnant un patient calme et respectueux, peu délirant mais avec toutefois des propos délirants de mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif, une anosognosie et la conviction d'être étranger à l'homicide pour lequel il a été déclaré pénalement irresponsable, M. [X] [J] se projetant dans une vie normale sans nommer la dimension de soins,

- du certificat médical de situation établi le 4 juillet 2023 par le Dr. [F] mentionnant une symptomatologie psychotique, M. [X] [J] niant totalement être à l'origine de l'homicide de M. [N] [C] et ne nommant jamais la dimension de soins dans son projet de retour à la vie normale, le risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif étant élevé en cas de sortie de l'hôpital compte tenu d'une dangerosité psychiatrique manifeste.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [X] [J] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 07 juillet 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [X] [J], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00328
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00328 ?
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