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06/07/2023 | FRANCE | N°23/00327

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 juillet 2023, 23/00327


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 153/2023 - N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4RD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique





Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel reçu le 29 Juin 2023 à 09 heures 26 par

courriel émanant du centre hospitalier et formé par :



Mme [K] [R] épouse [S]

née le 16 Septembre 1973 à [Localité 2]



hospitalisée au ce...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 153/2023 - N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4RD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel reçu le 29 Juin 2023 à 09 heures 26 par courriel émanant du centre hospitalier et formé par :

Mme [K] [R] épouse [S]

née le 16 Septembre 1973 à [Localité 2]

hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de Mme [K] [R] (refus de comparaître), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [P] [S], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base :

- d'un certificat médical du Dr. [N] du 15 juin 2023 décrivant une décompensation d'une psychose chronique, avec un délire érotomaniaque centré sur une personne et un délire chronique de persécution,

- d'un certificat médical du Dr. [F] du même jour décrivant des troubles du comportement vis-à-vis de son médecin généraliste pouvant s'apparenter à du harcèlement, sur fond d'insomnie depuis avril 2023, un état d'agitation aux urgences, avec hétéro-agressivité, menaces, insultes et crachats ayant nécessité une contention physique, une tension psychique importante, une accélération de la pensée, un discours diffluent, des propos délirants à thématique érotomaniaque, un mysticisme, avec mécanisme interprétatif et intuitif mais sans hallucination et une absence de critique des troubles,

- d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du même jour,

Mme [K] [R] épouse [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son mari M. [P] [S].

Le certificat médical des 24 heures établi le 16 juin 2023 par le Dr. [J] mentionne la persistance d'une tension psychique importante, une sthénicité majeure, des idées de persécution, Mme [K] [R] se levant de manière imprévisible pour étrangler le médecin, situation nécessitant son maintien en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 17 juin 2023 par le Dr. [J] décrit une patiente toujours sthénique et menaçante empêchant tout échange constructif, ainsi que la persistance d'une activité délirante intense, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [K] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [E] du 21 juin 2023 mentionnant un envahissement délirant et une exaltation de l'humeur rendant impossible le consentement de Mme [K] [R], le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [K] [R].

Le 29 juin 2023, Mme [K] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 6 juillet 2023 à 14 heures, Mme [K] [R], qui a indiqué ne pas souhaiter se déplacer, n'a pas comparu.

Son avocate indique, après vérification, renoncer aux moyens de procédure soulevés dans son acte d'appel mais sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [K] [R] au motif que, sur le fond, il apparaît qu'elle adhère aux soins.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [J] du 4 juillet 2023 mentionnant une patiente plus apaisée, en nette amélioration clinique, qui reconnaît avoir présenté des troubles du comportement et ne s'opposant plus formellement à son hospitalisation, situation nécessitant toutefois la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

M. [P] [S], tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [K] [R] a formé le 29 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 23 juin 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucun moyen d'irrégulatité n'est soulevé.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 4 juillet 2023 par le Dr. [J] mentionne une patiente plus apaisée, en nette amélioration clinique, qui reconnaît avoir présenté des troubles du comportement et ne s'opposant plus formellement à son hospitalisation, situation nécessitant toutefois la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Ces considérations médicales incitent à la prudence, le consentement total aux soins n'apparaissant pas acquis.

La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [K] [R] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 07 juillet 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [K] [R], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00327
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00327 ?
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