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06/07/2023 | FRANCE | N°22/06813

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 06 juillet 2023, 22/06813


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 24



N° RG 22/06813 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJHP













M. [C] [L]



C/



M. [H] [G]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me Leroux

Me Le Blanc





REPUBLIQUE

FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER ...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 24

N° RG 22/06813 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJHP

M. [C] [L]

C/

M. [H] [G]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Leroux

Me Le Blanc

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le 23 février 1973 à [Localité 4], de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Bertrand LEROUX substituée par Me Alice THIMONIER, de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC et par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, substituée par Me Sandrine VIVIER, avocats au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [H] [G]

né le 29 mars 1974 à [Localité 4], de nationalité française, chef d'entreprise

[F]

[Localité 5]

représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

M. [H] [G] est titulaire d'un bail rural sur les terres agricoles d'une surface de 3 ha 17 a et 60 ca, situées au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 5], depuis le 28 décembre 1996, en vertu d'un bail rural originellement consenti à sa mère, Mme [R] [G], le 29 septembre 1992, par Mme [M] [T].

Le 25 mars 2021, M. [C] [L], nouveau propriétaires des lieux, a délivré à M. [H] [G] un congé pour reprise personnelle.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, M. [H] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à l'encontre de M. [C] [L] pour contester la validité du congé notifié le 25 mars 2021.

Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 27 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc a :

- annulé le congé délivré le 25 mars 2021 par M. [C] [L] à M. [H] [G] concernant le bail rural portant sur les terres agricoles cadastrées YD [Cadastre 2] situées au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 5],

- débouté M. [C] [L] de toutes ses demandes,

- condamné M. [C] [L] à payer à M. [H] [G] la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [L] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration en date du 23 novembre 2022, M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2023, M. [C] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu entre les parties le 27 octobre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc en ce qu'il :

* a annulé le congé qu'il a délivré le 25 mars 2021 à M. [H] [G] concernant le bail rural portant sur les terres agricoles cadastrées YD [Cadastre 2] situées au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 5],

* l'a débouté de toutes ses demandes,

* l'a condamné à payer à M. [H] [G] la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux entiers dépens,

En conséquence :

- débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger valide le congé pour reprise qu'il a délivré à M. [H] [G] le 25 mars 2021 concernant la parcelle cadastrée section YD n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5],

- juger en conséquence de ce qui précède que le bail dont bénéficie M. [H] [G] ne s'est pas renouvelé à son terme le 29 septembre 2022,

- ordonner la reprise de la parcelle YD n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] par lui,

- condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2023, M. [H] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc le 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- annuler le congé rural déféré,

- condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le congé délivré le 25 mars 2021

M. [G] indique vouloir démarrer une activité agricole d'élevage de chevaux de course. Il soutient que le congé pour reprise qu'il a délivré le 25 mars 2021 à M. [L] est régulier en la forme et ne méprise pas la convention de cession de bail du 28 décembre 2016.

Il fait également valoir qu'il respecte les quatre conditions exigées par l'article L. 411-58 du code rural pour le bénéficiaire de la reprise. S'agissant de l'obligation de se consacrer à l'exploitation, il affirme que cette condition ne peut être vérifiée qu'a posteriori, qu'il a acquis spécifiquement la parcelle pour se consacrer à l'élevage de chevaux et que la plupart des sociétés qu'il dirige sont des SCI dont la vocation est la gestion de patrimoine et que cette activité n'est pas chronophage.

Il expose qu'il possédera 10 chevaux de course en avril 2023 et qu'il a déjà acquis le matériel destiné à son exploitation en s'équipant d'un broyeur tondeuse, d'une remorque, d'un tracteur et d'un râtelier autosserant.

Il indique qu'il réside déjà dans la maison d'habitation qui se trouve sur la parcelle en cause.

S'agissant de la dernière condition, il fait valoir que le texte précité exige du bénéficiaire à la reprise qu'il réponde aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter. Il soutient que ces conditions sont alternatives et non cumulatives et affirme qu'il dispose de l'autorisation d'exploiter ces terres. Il ajoute qu'il justifie de sa capacité professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural puisqu'il est inscrit à la chambre d'agriculture au titre de son activité d'élevage de chevaux depuis le 1er août 2016. Il précise qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier les conditions de délivrance des autorisations administratives.

Enfin, il critique le jugement entrepris auquel il reproche d'avoir violé les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural en annulant le congé au motif qu'il ne disposait pas de l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse alors qu'il remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle.

M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré. Il indique qu'il avait dû précédemment saisir le tribunal paritaire des baux ruraux qui avait annulé un précédent congé qui lui avait été délivré par M. [L].

Il fait valoir que la qualité de M. [L] justifie, à elle seule, l'annulation du congé délivré en ce qu'il ne relève pas de la qualification d'exploitant agricole, qu'il n'a pas d'expérience professionnelle et qu'il exerce la profession de chef d'entreprise dans le cadre de cinq sociétés différentes de sorte que son projet de développer une activité agricole à temps plein apparaît peu crédible.

M. [G] soutient également que M. [L] ne justifie pas qu'il remplit les conditions des articles L. 411-58 et 59 du code rural. Il considère que M. [L] ne démontre pas qu'il dispose du matériel nécessaire pour l'activité envisagée et ne justifie pas de sa capacité financière. Il ajoute qu'il ne dispose pas de la capacité agricole, qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation d'exploiter et n'est pas en règle avec le contrôle des structures puisque l'autorisation d'exploiter, qu'il a versée, ne concerne pas la parcelle litigieuse.

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un de ses descendant majeur ou mineur émancipé.

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'

Il n'est pas contesté que les règles de forme du congé délivré au preneur ont été respectées conformément aux dispositions de l'article L.411-47 du code précité.

S'agissant des règles de fond du congé pour reprise, il est constant que l'obligation d'habitation est respectée par M. [L] qui habite dans la maison d'habitation située sur la parcelle en cause.

Le bénéficiaire de la reprise doit s'engager à exploiter personnellement, effectivement et en permanence les terres concernées et ne peut se contenter de diriger et de surveiller l'exploitation. En l'espèce, M. [L] est dirigeant et bénéficiaire effectif de cinq sociétés : SAS MC Immo spécialisée dans la location de terrains et de biens immobiliers, SCI Grele Noe dédiée à la location de logements, SCI JJMB, SBLM Holding, société La Henonnaise spécialisée dans les travaux d'artisanat. Contrairement à ce qu'indique M. [L], il ne s'agit pas exclusivement de SCI. De plus, le nombre de ces sociétés et leurs activités distinctes démontrent que M. [L] dispose d'une autre activité professionnelle. Il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette activité professionnelle soit compatible avec une participation effective et permanente à l'activité d'élevage envisagée et il ne peut se contenter de soutenir que son activité n'est pas chronophage. L'engagement d'exploitation n'est pas démontré par M. [L].

S'agissant des moyens d'exploitation, M. [L] justifie disposer de 7 chevaux dont 2 acquis avec une société. Il ne peut être tenu compte des deux naissances à venir évoquées dans les conclusions mais non justifiées. Il démontre avoir acquis une broyeuse-tondeuse, une remorque et un tracteur et un râtelier autoserrant mais ces seules machines apparaissent insuffisantes pour exercer une activité d'élevage. M. [L] indique lui-même qu'il avait prévu d'acquérir d'autres machines mais qu'en raison de la procédure en cours, il a fait oeuvre de prudence. Toutefois, il convient de relever qu'il ne verse aucune pièce relative aux moyens dont il dispose effectivement pour acquérir le matériel nécessaire.

S'agissant de la capacité ou l'expérience professionnelle, M. [L] ne justifie pas remplir les conditions relatives à la détention d'un diplôme ou à l'expérience professionnelle. Il affirme disposer de la capacité professionnelle en ce qu'il est inscrit à la chambre d'agriculture au titre de son activité d'élevage de chevaux depuis le 1er août 2016 mais comme le relève à juste titre le conseil de M. [G], la pièce n° 13 invoquée par l'appelant pour justifier de cette inscription, correspond au congé délivré. Il ne produit aucune autre pièce relative à cette inscription qui n'est, dès lors, pas justifiée.

M. [L] ne dispose pas non plus d'une autorisation d'exploiter sur la parcelle en cause. En effet, par décision du 17 octobre 2019, le préfet de la région Bretagne a refusé la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. [L] sur la parcelle en cause YD [Cadastre 2]. Il ne peut soutenir qu'il dispose d'une telle autorisation d'exploiter en ce que celle qu'il produit en pièce n° 14 est relative à d'autres parcelles que celle en cause (parcelles YH [Cadastre 1]) et lui a été accordée en l'absence de candidature concurrente et d'opposition. M. [L] ne dispose donc ni de la capacité ni de l'expérience professionnelle nécessaire pour bénéficier de la reprise. Le jugement qui a annulé le congé délivré le 25 mars 2021 sera confirmé.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, M. [L] sera condamné à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne M. [C] [L] à verser à M. [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [C] [L] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 22/06813
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.06813 ?
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