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06/07/2023 | FRANCE | N°22/05920

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 06 juillet 2023, 22/05920


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 23



N° RG 22/05920 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFOF













M. [Z] [S] [R] [A]

Mme [E] [R] [H] [G] épouse [A]



C/



E.A.R.L. DU GRAND SAPIN

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à : M.

[A]

Mme [A]

Me Gaonac'h





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

A...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 23

N° RG 22/05920 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFOF

M. [Z] [S] [R] [A]

Mme [E] [R] [H] [G] épouse [A]

C/

E.A.R.L. DU GRAND SAPIN

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : M. [A]

Mme [A]

Me Gaonac'h

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [S] [R] [A]

né le 15 06 1961 à [Localité 20], de nationalité française, employé du transport international

[Adresse 7]

[Localité 18]

ANGLETERRE

comparant

Madame [E] [R] [H] [G] épouse [A]

née le 09 10 1967 à [Localité 21], de nationalité française, assistante de direction

[Adresse 7]

[Localité 18]

ANGLETERRE

comparante

INTIMEE :

E.A.R.L. DU GRAND SAPIN, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 381 885 409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 19]

[Localité 16]

représentée par Me Gaonac'h, avocat au barreau de Quimper

Suivant acte authentique en date du 28 novembre 2003, M. [Z] [A] et Mme [E] [G] épouse [A] ont acquis pour moitié indivise chacun les parcelles cadastrées section YC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], et [Cadastre 15] situées lieudit [Localité 17] sur la commune d'[Localité 16].

L'acte notarié mentionne que le 'bien est libre de toute occupation ou de toute location à l'exception toutefois de la maison d'habitation située sur la parcelle section YC n° [Cadastre 11] et le terrain cadastré section YC n° [Cadastre 15], occupés par les époux [M] depuis de nombreuses années'.

Par arrêté préfectoral du 17 mars 2008, l'EARL du Grand Sapin a été 'autorisée à exploiter des terres d'une superficie de 11.90 ha sises à [Localité 16], parcelles YC [Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété de M. [Z] [A]'.

Ces parcelles sont à présent cadastrées section WL n° [Cadastre 3] pour une surface de 15 ha 32 a et 70 ca.

Par courrier en date du 22 décembre 2014, les époux [A] ont indiqué à l'EARL du Grand Sapin leur volonté de 'mettre un terme au commodat et ce au 30 juin 2015".

Suivant acte de signification en date du 19 février 2020, M. [Z] [A] a délivré congé aux fins de reprise personnelle à l'EARL du Grand Sapin aux termes d'un document intitulé 'non reconduction de bail'.

Par lettre en date du 12 mai 2020, l'EARL du Grand Sapin a demandé la convocation de M. [Z] [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient aux fins, notamment, d'annulation du congé aux fins de reprise délivré le 19 février 2020 et, subsidiairement, de contestation de celui-ci.

Par ordonnance du premier Président de la cour d'appel de Rennes, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a été saisi du dossier suite à l'abstention du tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient.

Par courrier en date du 25 novembre 2021, les époux [A] ont demandé la convocation de l'EARL du Grand Sapin devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin, notamment, de la voir condamner à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral.

A l'audience de conciliation du 7 mars 2022, les deux affaires ont été jointes et renvoyées devant la formation de jugement.

Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 26 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :

- constaté le désistement de M. [Z] [A] de la demande de congé signifiée le 19 février 2020,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'EARL du Grand Sapin relative au renouvellement du bail,

- déclaré irrecevables les demandes des époux [A] relatives aux sommes versées aux avocats, huissiers et conseillers juridiques pour se défendre, aux sommes versées aux huissiers pour faire les constats nécessaires à leur défense, aux sommes déboursées pour se déplacer et pour le temps consacré personnellement à la rédaction des conclusions et assembler les pièces de la procédure,

- débouté M. [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les époux [A] de leur demande en remboursement des sommes de 1 562 euros et de 700 euros, au titre du préjudice moral et au titre des frais de remise en état de leurs parcelles et du temps consacré,

- déclaré mal fondée la demande des époux [A] de remboursement de la somme de 347 euros,

- débouté l'EARL du Grand Sapin et les époux [A] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EARL du Grand Sapin d'une part et les époux [A] d'autre part aux époux dépens divisés par moitié entre eux,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Suivant déclaration en date du 7 octobre 2022, M. [Z] [A] a interjeté appel de cette décision (RG n° 22/05920)

Suivant déclaration en date du 7 octobre 2022, Mme [E] [G] épouse [A] a interjeté appel de cette décision (RG n° 22/05922).

Par ordonnance du 1er décembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022 à Mme [A], le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la chambre des baux ruraux de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des deux procédures, en raison de leur connexité, sous le numéro RG 22/05920.

Aux termes de ses dernières écritures du 27 avril 2023, M. [A] demande à la cour :

- 'de l'informer si elle reconnaît ou non la délocalisation de nos appel pendants et connexes devant la cour demandée le 29 décembre 2022,

- de reconnaître la connexité des trois affaires pendantes devant la cour s'agissant du jugement du tribunal paritaire des baux de Nantes du 26 janvier 2022, de l'ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction de Lorient du 14 octobre 2020 devant la chambre de l'instruction et de l'appel du jugement du 20 septembre 2017 devant la chambre correctionnelle de Rennes,

- de constater que les 5 arguments soutenus par le procureur général dans son courrier du 26 janvier 2022 vont à l'encontre des preuves que nous avons apporté au parquet de Lorient, au tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes et à la cour d'appel de Rennes,

- d'apporter la solution parce que son rôle l'impose, je demande à la chambre paritaire des baux ruraux de trouver la solution et de l'écrire pour que soit prononcé un arrêt en toute impartialité et sans ambiguité comme le prévoit une justice de qualité,

- appel par lequel je demande que M. [U]/EARL du Grand Sapin soit condamné à verser des indemnités pour ses procédures abusives comme je le demandais au tribunal paritaire des baux ruraux'.

Par conclusions du 24 avril 2022, Mme [A] demande à la cour de :

- 'condamner M. [U]/EARL du Grand Sapin au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros et pour ses dépens en première instance à la somme de 2 500 euros,

- ordonner la remise de l'acte d'assignation d'huissier à Mme [A] et à M. [A] de l'arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 2017 que M. [U] mentionne au dossier et le renvoi de l'audience,

- si la cour considère qu'elle a suffisamment d'éléments en main pour annuler le jugement du 26 septembre 2022 et si par exemple elle voulait simplifier les procédures ou pour éviter un autre déplacement des parties, elle pourra en décider à l'audience du 4 mai 2023 mais devra préalablement l'écrire sur ses notes d'audience et m'en remettre une copie avant le début de l'audience'.

Aux termes de leurs ses écritures notifiées le 5 avril 2023, l'EARL du Grand Sapin demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. et Mme [A] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les époux [A] demandent à la cour d'annuler le jugement entrepris au motif que Mme [A] n'a pas été valablement assignée devant la juridiction de première instance. Ils contestent la jonction ordonnée par les premiers juges et demandent à la cour de se faire remettre les procès-verbaux établis à l'occasion de l'audience de conciliation ainsi que les plumitifs d'audience en indiquant qu'ils les ont demandé en vain au tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes.

Ils demandent de voir reconnaître l'existence d'une connexité entre les trois procédures en cours devant la cour d'appel de Rennes et interrogent la cour sur une demande de délocalisation.

Ils demandent à ce que l'audience soit renvoyée pour que la cour réclame les procès-verbaux établis à l'occasion de l'audience de conciliation ainsi que les plumitifs d'audience et s'opposent à ce que la cour délibère suite à l'audience.

Ils n'ont pas maintenu leurs demandes financières notamment celles invoquées par Mme [A] aux termes de ses conclusions.

L'EARL du Grand Sapin rétorque que les époux [A] méconnaissent l'autorité de chose jugée affectant les précédentes décisions qui ont reconnu l'existence d'un bail rural à son profit et entretiennent une confusion entre les procédures civiles et les procédures pénales les concernant.

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il n'appartient pas plus à la chambre paritaire des baux ruraux saisie par les époux d'un appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 26 septembre 2022 de statuer sur une 'délocalisation' de l'ensemble des dossiers concernant les époux [A].

S'agissant de la demande d'annulation du jugement entrepris fondé sur la contestation de la jonction ordonnée par celui-ci, il résulte des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction sont des mesures d'administration judiciaire. Elles ne sont, dès lors, pas susceptibles de recours. Le jugement entrepris ne peut être annulé de ce chef. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la remise des pièces sollicitées par les époux [A] et de renvoyer l'affaire dans l'attente de la remise de ces pièces.

Les époux [A] n'ayant pas sollicité la réformation des dispositions du jugement entrepris et l'intimée ayant sollicité sa confirmation, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Succombant en leur appel, M. et Mme [A] seront condamnés à verser à l'EARL du Grand Sapin la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [A] et Mme [E] [G] épouse [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne M. [Z] [A] et Mme [E] [G] épouse [A] à verser à l'EARL du Grand Sapin la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [Z] [A] et Mme [E] [G] épouse [A] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 22/05920
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.05920 ?
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