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06/07/2023 | FRANCE | N°22/03828

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 06 juillet 2023, 22/03828


4ème Chambre





ARRÊT N° 174



N° RG 22/03828



N° Portalis DBVL-V-B7G-S3ZD





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,r>
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023





GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZ...

4ème Chambre

ARRÊT N° 174

N° RG 22/03828

N° Portalis DBVL-V-B7G-S3ZD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.C.I. ZONZON

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Madame [K] [N]

née le 18 Avril 1977 à [Localité 6] (29)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [T] [H]

né le 09 Mai 1949 à [Localité 6] (29)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [WJ] [H]

né le 05 Mars 1947 à [Localité 13]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [G] [W] épouse [S]

née le 06 Juin 1954 à [Localité 6] (29)

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [I] [S]

né le 17 Mars 1951 à [Localité 17]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [P] [A]

né le 09 Septembre 1935 à [Localité 15] (85)

[Adresse 3]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [C] [J] épouse [L]

née le 24 Septembre 1985 à [Localité 12] (50)

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [O] [Y]

né le 14 Juin 1972 à [Localité 6] (29)

[Adresse 3]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [E] [B]

né le 11 Août 1965 à [Localité 14] (77)

[Adresse 10]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL ASSOCIES CONSEILS IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, dont le siège est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.N.C. [Localité 6] AVENIR IMMOBILIER

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS [Z]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 10]

Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [M] [U]

née le 07 Mai 1993 à [Localité 11]

[Adresse 2]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à étude

Madame [V] [D]

née le 28 Juin 1978 à [Localité 16]

[Adresse 9]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 septembre 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Zonzon a acquis le 17 juillet 2019 les lots n°19 et 39, locaux commerciaux, au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], pour un usage locatif.

Le 24 juin 2021, la SCI Zonzon a conclu avec la société [Z], qui souhaitait exploiter un commerce alimentaire, une promesse de bail sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux nécessitant son accord préalable.

Mme [K] [N], les époux [H], les époux [S], Mme [M] [U], M. [P] [A], Mme [C] [L], Mme [V] [D], M. [O] [Y] et M. [E] [B], copropriétaires de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires et le syndic alors en exercice, la société [Localité 6] Avenir Immobilier, se plaignant de la réalisation par la SCI Zonzon de travaux affectant les parties communes, ont fait assigner la SCI Zonzon devant le juge des référés, par actes d'huissier du 13 octobre 2021, aux fins de voir cesser lesdits travaux (RG 21/402).

Le 8 novembre 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé à la SCI Zonzon, l'autorisation de la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble et de la mise en 'uvre d'un dispositif coupe-feu au niveau du plafond du sous-sol ainsi que de renforts de charge au niveau de la dalle du rez-de-chaussée de l'immeuble.

La SCI Zonzon a assigné à jour fixe le 12 avril 2022 le syndicat des copropriétaires après autorisation présidentielle afin de se voir autoriser à réaliser les travaux refusés par l'assemblée générale (RG 22/617).

Postérieurement, le syndicat des copropriétaires, désormais représenté par la société Associés Conseils Immobilier (ACI) à l'enseigne Century 21, a fait assigner en référé la SCI Zonzon le 28 avril 2022 après y avoir été autorisé par le président du tribunal judiciaire de Brest à heure indiquée, afin de faire cesser de nouveaux travaux (RG 22/150).

Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a notamment :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 21/402 et 22/150 sous le même n°RG 21/402 ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [Z] ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [N], des époux [H], des époux [S], de Mme [M] [U], de M. [P] [A], de Mme [C] [L], de Mme [V] [D], de M. [O] [Y] et de M. [E] [B] ;

- enjoint à la SCI Zonzon de cesser ou de faire cesser tous travaux, de quelque nature que ce soit, dans les locaux dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3], et ce sous peine d'astreinte de 4 000 euros par infraction constatée à partir de la signification de la présente ordonnance, sous réserve du jugement qui sera rendu par le juge du fond dans la procédure n°RG 22/00617 ;

- rejeté la demande de la SCI Zonzon et la société [Z] tendant à ordonner sous astreinte la réfection de la toiture ;

- ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties et désigné pour y procéder M. [GY] [R] ;

- dit que l'expert aura pour mission, dans le respect du contradictoire de :

- se faire communiquer tous les documents utiles à l'expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication ;

- après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux, situés [Adresse 3] ;

- définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations ;

- établir la liste des désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités allégués aux termes des conclusions de la SCI Zonzon et la société [Z] et affectant la toiture du bâtiment C de la copropriété, et pour chacun d'eaux :

- préciser la date d'apparition du désordre ;

- préciser la date à laquelle il a été dénoncé par le maître de l'ouvrage (procès-verbal de réception, courrier ou sommation d'huissier; assignation, autre) ;

- le décrire ;

- donner toutes indications sur son incidence sur l'ouvrage, quant à la solidité, à l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à sa conformité à sa destination ;

- en rechercher les causes en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectées ;

- fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants le désordre est imputable et dans quelles proportions ;

- décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste, en se fondant sur les devis fournis par les parties ;

- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, et inachèvements ;

- autoriser le syndicat des copropriétaires, en cas d'urgence ou de péril en la demeure, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux conservatoires indispensables ;

- décrire les travaux réalisés par la SCI Zonzon ou ses ayants droits en vue de l'aménagement des lots n°19 et 39 dont elle est propriétaire ;

- indiquer si ces travaux ont affecté, de quelque manière que ce soit, les parties communes de l'immeuble ou les parties privatives des autres copropriétaires ;

- le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux de remise en état ;

- d'une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d'être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties ;

- débouté les parties des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Zonzon aux dépens.

La SCI Zonzon a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2022, intimant la société [Z], Mme [N], les époux [H], les époux [S], Mme [M] [U], M. [P] [A], Mme [C] [L], Mme [V] [D], M. [O] [Y], M. [E] [B], le syndicat des copropriétaires et la société [Localité 6] Avenir Immobilier.

Le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Brest (RG 22/617), après avoir déclaré recevables les interventions volontaires de la société [Z], les époux [H], les époux [S], Mme [C] [L], M. [E] [B], a autorisé la SCI Zonzon à réaliser à ses frais :

- les travaux de modification de l'aspect extérieur de l'immeuble visés à la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021,

- les travaux de mise en 'uvre du dispositif coupe-feu au niveau du plafond du sous-sol de l'immeuble visé à la résolution 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2021 selon demande d'autorisation du 30 septembre 2021,

- dit que la SCI Zonzon peut réaliser tous travaux purement et exclusivement privatifs dès lors qu'ils ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble, ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires ;

- autorisé la SCI Zonzon à réaliser tous travaux exclusivement privatifs sous réserve qu'ils ne portent atteinte ni aux parties communes de l'immeuble ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, la décision se substituant aux termes provisoires de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brest du 30 mai 2022 ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens et à payer à la SCI Zonzon la domme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Les travaux ont été achevés fin novembre, début décembre 2022. La société [Z] exploite depuis le supermarché.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Zonzon devant le tribunal judiciaire de Brest afin qu'elle procède aux travaux de remise en état de la dalle après suppression du plancher.

L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.

Mme [U], assignée à étude, le 12 septembre 2022 et Mme [D], à qui la déclaration d'appel a été siginifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 14 septembre 2022, n'ont pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, au visa des articles 378, 834 et suivants du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Zonzon demande à la cour de :

- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre du litige opposant la SCI Zonzon au syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel de Rennes sous le n° RG °22/05617 sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 25 août 2022 (RG n°22/00617) ;

En tout état de cause, s'il devait être jugé qu'il n'y a lieu à surseoir à statuer,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- enjoint à la SCI Zonzon de cesser ou de faire cesser tous travaux, de quelque nature que ce soit, dans les locaux dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3], et ce sous peine d'astreinte de 4 000 euros par infraction constatée à partir de la signification de la présente ordonnance, sous réserve du jugement qui sera rendu par le juge du fond dans la procédure n°RG 22/00617 ;

- condamné la SCI Zonzon aux dépens ;

- débouté la SCI Zonzon de ses demandes tendant à voir :

- débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [N], M. et Mme [H], M. et Mme  [S], Mme [U], M. [A], Mme [L], Mme [D], M. [Y] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et prétentions ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et/ou la ou les parties succombant aux entiers dépens ;

- dispenser la SCI Zonzon de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [N], M. et Mme [H], M. et Mme [S], Mme [U], M.[A], Mme [L], Mme [D], M. [Y] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes fins moyennes et prétentions ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI Zonzon devant le juge des référés par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [N], M. et Mme [H], M. et Mme [S], Mme [U], M.[A], Mme [L],  Mme [D], M. [Y] et M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rennes ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens y compris les dépens d'appel;

- dispenser la SCI Zonzon de participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la société [Localité 6] Avenir Immobilier.

Dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2022, Mme [N], les époux [H], les époux [S], M. [P] [A], Mme [L], M. [Y], M. [B] demandent à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par la SCI Zonzon à l'encontre de l'ordonnance de référé du 30 mai 2022, compte tenu du jugement du tribunal judiciaire de Brest du 25 août 2022 ;

- débouter la société Zonzon de sa demande de sursis à statuer ;

- débouter les sociétés Zonzon et [Localité 6] Avenir Immobilier de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum les sociétés Zonzon et [Localité 6] Avenir Immobilier à verser à Mesdames [N], [U], [L], [D], Messieurs [A], [Y] et [B] et M. et Mme [S] et [H] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;

- condamner in solidum les sociétés Zonzon et [Localité 6] Avenir Immobilier aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, la société [Z] demande à la cour de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions au titre de la prétendue irrecevabilité des conclusions [Z] ;

- confirmant, déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [Z] ;

- ordonner le sursis à statuer en attente de la décision de la cour sur l'appel du jugement du 25 aout 2022 (RG 22/00617) ;

En tout état de cause et à défaut de sursis à statuer,

- réformant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- enjoint à la SCI Zonzon de cesser ou de faire cesser tous travaux, de quelque nature que ce soit, dans les locaux dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3], et ce sous peine d'astreinte de 4 000 euros par infraction constatée à partir de la signification de la présente ordonnance, sous réserve du jugement qui sera rendu par le juge du fond dans la procédure n°RG 22/00617 ;

- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société [Z] ;

- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- confirmer la décision sur l'expertise ;

Y additant,

Étendre l'objet de la mesure d'expertise à la constatation de l'ensemble des dommages et des causes des dommages d'infiltration affectant le local commercial exploité par la SCI Zonzon, documentés par le procès-verbal de constat du cabinet Sedlex en date du 24 mars 2023.

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à payer à la société [Z] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la consignation au titre des frais d'expertise judiciaire à intervenir ;

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic la société Associés Conseils Immobilier (ACI) à l'enseigne Century 21, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel ;

- débouter la SCI Zonzon de son appel principal et de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- débouter la société [Localité 6] Avenir Immobilier de son appel incident et de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- dire et juger la société [Z] irrecevable en son appel incident par application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

- au fond, débouter la société [Z] de son appel incident et de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la SCI Zonzon à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la SCI Zonzon aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, la société [Localité 6] Avenir Immobilier demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 30 mai 2022 en ce qu'elle a jugé que l'expertise se déroulerait au contradictoire de toutes les parties, dont la société [Localité 6] Avenir Immobilier ;

- juger que la société [Localité 6] Avenir Immobilier a accompli toutes les diligences requises par la situation lorsqu'elle était syndic de la copropriété;

- juger que la société [Localité 6] Avenir Immobilier n'a pas commis de manquements susceptibles d'engager sa responsabilité, ès qualités ;

Statuant à nouveau,

- mettre purement et simplement hors de cause la société [Localité 6] Avenir Immobilier ;

- débouter les copropriétaires parties à la procédure de leur demande de frais irrépétibles dirigée contre la société [Localité 6] Avenir Immobilier,

- condamner toute partie succombant à verser à la société [Localité 6] Avenir Immobilier, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SCI Zonzon n'ayant pas formé appel de la disposition ayant ordonné une expertise, ce chef de l'ordonnance est définitif.

Sur la recevabilité des conclusions de la société [Z]

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

Le syndicat des copropriétaires soutient que les conclusions de la société [Z] sont irrecevables pour n'avoir pas été notifiées par RPVA dans le délai d'un mois, faisant valoir que les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 30 septembre 2022 et que celles de la société [Z] ne l'ont été que le 2 novembre 2022.

Il résulte de la déclaration d'appel du 21 juin 2022 que la SCI Zonzon est représentée par Me [WV] [F] de la SCP [F] & Phily. Des conclusions ont été notifiées pour la SCI Zonzon le 30 septembre 2022 sous la clé RPVA de [X] [F]. Les mêmes ont été notifiées le 3 octobre 2022 sous la clé RPVA de [WV] [F].

Dès lors, ainsi que le fait valoir la société [Z], les conclusions notifiées sous la clé RPVA de [X] [F], qui n'est pas l'avocat de la SCI Zonzon, ne peuvent constituer le point de départ du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Les conclusions de la société [Z] notifiées dans le délai d'un mois suivant la remise au greffe des conclusions par Me [WV] [F] ne sont pas tardives et sont recevables.

Sur la demande de sursis à statuer

La SCI Zonzon et la société [Z] demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour suite à l'appel formé contre le jugement du 25 août 2022 qui a autorisé la SCI à réaliser ses travaux (RG 22/617).

C'est à tort que les copropriétaires font valoir que « le jugement se substitue à l'ordonnance de référé qui n'existe plus » alors que les instances en référé et au fond sont autonomes et que la décision au fond n'est pas une voie de recours de l'instance en référé.

Les demandes formées devant le juge des référés et au fond sont distinctes. Il a été vu que la disposition ordonnant une expertise est définitive. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la demande de la SCI Zonzon

Le juge des référés a enjoint de faire cesser tous travaux par la SCI Zonzon dans les locaux dont elle est propriétaire, ce que conteste l'appelante.

Les travaux ont été régulièrement réalisés et achevés suite à l'autorisation donnée à la SCI par le jugement du 25 août 2022.

Le syndicat est mal fondé à solliciter la confirmation de l'ordonnance alors que la SCI est libre de faire exécuter des travaux dans ses parties privatives, que les travaux en cours sur les parties communes sont achevés et que si de nouveaux travaux étaient entrepris, ils ne seraient pas compris dans la saisine.

La demande tendant à faire cesser les travaux qui étaient en cours est donc devenue sans objet et il appartiendra à la juridiction saisie d'une demande de remise en état de statuer sur ce point.

L'ordonnance est infirmée.

Sur la demande de la société [Z]

La société [Z] demande de voir étendre l'objet de la mesure d'expertise à la constatation de l'ensemble des infiltrations affectant le local commercial suivant le procès-verbal du commissaire de justice qu'elle a requis le 24 mars 2023.

Selon l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

Il ressort du procès-verbal de constat du 24 mars 2023 que des dalles de faux plafonds du supermarché sont mouillées.

L'expertise ordonnée par le juge des référés a pour mission de dresser la liste des désordres affectant la toiture du bâtiment C.

En l'absence d'avis de l'expert sur l'extension de la mission et alors qu'il est déjà saisi au titre des infiltrations de la toiture du bâtiment C et qu'il n'est pas justifié que les désordres constatés par l'huissier sont distincts de ceux pour lesquels il est déjà saisi, la demande de la société [Z] sera rejetée.

Sur la demande de la société [Localité 6] Avenir Immobilier

La société [Localité 6] Avenir Immobilier demande à être mise hors de cause soutenant avoir accompli toutes les diligences requises par la situation lorsqu'elle était le syndic de la copropriété et n'avoir commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité.

Le syndicat réplique que la responsabilité du syndic est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle expose avoir vainement alerté le syndic qui n'a pris aucune initiative pour vérifier que les travaux étaient de nature à affecter les parties communes de l'immeuble de sorte que les opérations d'expertise doivent se poursuivre à son contradictoire.

L'ordonnance querellée a rappelé que la SCI Zonzon et la société [Z] faisaient valoir que le mauvais état de la toiture nécessitait de manière urgente des travaux de réfection. Or, il entre dans les missions du syndic de veiller à la sauvegarde de l'immeuble et de procéder aux travaux urgents.

Il existe ainsi un motif légitime à la participation de l'ancien syndic à l'expertise qui ne démontre pas qu'une action au fond introduite à son égard serait vouée à l'échec, puisqu'ainsi que le rappelait le juge des référés, sa responsabilité sera susceptible d'être engagée selon les conclusions de la mesure d'instruction.

La société [Localité 6] Avenir Immobilier sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise au contradictoire de l'ancien syndic.

Sur les autres demandes

L'ordonnance est confirmée en sa disposition disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en sa condamnation de la SCI Zonzon aux dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens d'appel.

La SCI Zonzon sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'évolution du litige,

DECLARE recevables les conclusions de la société [Z],

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens et en ce qu'elle a ordonné les opérations d'expertise au contradictoire de la société [Localité 6] Avenir Immobilier,

L'INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau

DECLARE sans objet la demande de cessation des travaux,

DEBOUTE la société [Localité 6] Avenir Immobilier de sa demande visant à être mise hors de cause,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société [Z] de ses demandes,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux dépens d'appel.

DIT que la SCI Zonzon sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03828
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.03828 ?
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