7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°97/2023
N° RG 22/02658 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWAG
Association [6]
C/
Mme [Z] [I]
Envoi en médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 06 JUILLET 2023
Le six Juillet deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi deux mai deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Association [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Z] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin PERRINEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
En présence de Monsieur [L] [Y], médiateur judiciaire
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 mars 2022;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant mai et juin 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant l'Association [6], représentée par Me LE QUERE à Madame [Z] [I], représentée par Me PERRINEL;
Désigne M. [L] [Y] [Courriel 5], [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 14 décembre 2023 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 23 janvier 2024 à 14 Heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du mardi 23 janvier 2024 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du mardi 23 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT