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06/07/2023 | FRANCE | N°21/04971

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 06 juillet 2023, 21/04971


4ème Chambre





ARRÊT N° 182



N° RG 21/04971

N°Portalis DBVL-V-B7F-R4XY























Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,>
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Mai 2023



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lo...

4ème Chambre

ARRÊT N° 182

N° RG 21/04971

N°Portalis DBVL-V-B7F-R4XY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Mai 2023

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [P] [Z] épouse [N]

née le 02 Octobre 1971 à [Localité 5] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009826 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

S.A.R.L. EVO'LOGIS CONSTRUCTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 30 janvier 2018, Mme [P] [Z] a confié à la société Evo'logis la réalisation de sa maison, [Adresse 1] au [Localité 2], pour un prix de 116 745 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 8 janvier 2019, sans réserve.

Mme [Z] n'a pas réglé le solde des travaux d'un montant de 5986,25€, arguant de désordres.

Par courrier du 24 juillet 2020, la société Evo'logis constructions a adressé à Mme [Z] une mise en demeure de payer cette somme.

Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, la société Evo'logis constructions a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de proximité de Fougères en paiement.

Par un jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal de proximité de Fougères a :

- condamné Mme [Z] à payer à la société Evo'logis constructions la somme de 5 986,25 euros TTC au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- accordé à Mme [Z] des délais de paiement ;

- dit que Mme [Z] se libérera de sa dette par le versement de vingt-quatre mensualités de 249 euros chacune, avant le quinze de chaque mois et à compter de la signification du jugement, le solde étant à verser à la dernière mensualité ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [Z] à payer à la société Evo'logis constructions la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux dépens ;

-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 juillet 2021.

Par ordonnance du premier président du 17 décembre 2021, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Evo'logis constructions de sa demande de radiation et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, Mme [Z] au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants, 1343-5 du code civil, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné Mme [Z] à payer à la société Evo'logis constructions la somme de 5 986,25 euros TTC au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- accordé à Mme [Z] des délais de paiement ;

- dit que Mme [Z] se libèrera de sa dette par le versement de vingt-quatre mensualités de 249 euros chacune, avant le quinze de chaque mois et à compter de la signification du jugement, le solde étant à verser à la dernière mensualité ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

- rejeté toutes les demandes de Mme [Z] tendant à :

- condamner la société Evo'logis constructions à reprendre les désordres visés au rapport d'expertise dressé le 5 décembre 2019 par le cabinet Expert Bâtiment 35 sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- condamner la société Evo'logis constructions au règlement d'une indemnité de 2.000 euros pour le préjudice de jouissance subi ;

débouter la société Evo'logis constructions de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- débouter la société Evo'logis constructions de sa demande d'intérêt au taux légal outre capitalisation des intérêts ;

- condamné Mme [Z] à payer à la société Evo'logis constructions la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux dépens ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Statuant de nouveau,

- condamner la société Evo'logis constructions à reprendre les désordres visés en page 7 du rapport d'expertise dressé le 5 décembre 2019 par le cabinet Expert Bâtiment 35 sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Evo'logis constructions au règlement d'une indemnité de 4 000 euros pour le préjudice de jouissance subi ;

- débouter la société Evo'logis constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que Mme [Z] est bien fondée à solliciter la mise en place d'un échéancier de vingt-quatre mois pour le règlement de la somme de 5 986,25 euros TTC à compter de l'arrêt à intervenir ;

- débouter la société Evo'logis constructions de sa demande d'intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts ;

- débouter la société Evo'logis constructions de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

-condamner la société Evo'logis constructions à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [Z] fait valoir que des désordres ont été constatés suite à la réception et consignés dans le rapport de l'expert amiable, qu'elle est fondée à en obtenir la reprise même si le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, dès lors qu'elle peut agir contre la société constructeur sur un fondement contractuel.

Elle soutient que le juge ne pouvait se fonder sur la lettre de la société Evo'logis sans autre document extérieur pour considérer que les travaux avaient été repris par le constructeur lors de la réunion sur site du 14 janvier 2020 et rejeter sa demande. Elle ajoute qu'elle subit un préjudice de jouissance du fait de ces désordres, ce d'autant que le logement doit être conforme à la RT 2012, et donc doté d' une isolation de nature à réduire sa consommation d'énergie, ce qui n'est pas le cas puisque celle-ci a fortement augmenté.

Concernant le paiement du solde des travaux, elle demande que soit ordonné un nouvel échelonnement. Elle expose que sa situation financière s'est dégradée depuis le jugement et demande que les intérêts ne soient pas capitalisés. Elle explique qu'en raison de cette situation, elle n'a pu honorer les paiements organisés par le jugement,  qu'elle justifie de ses charges mensuelles qui témoignent qu'elle dispose d'un reste à vivre inférieur à la part insaisissable des revenus.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, la société Evo'logis constructions demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.

L'intimée fait observer que le solde des travaux est exigible en présence d'une réception sans réserve et de l'absence de dénonciation de désordres dans les huit jours de la remise des clés et relève que Mme [Z] ne discute pas sa dette. Elle note que Mme [Z] n'a pas exécuté la décision, puisque suite à l'échelonnement ordonné par le tribunal est revenu impayé. Elle conteste que la situation de l'appelante se soit dégradée depuis le jugement et remarque qu'elle ne justifie pas de charges nouvelles justifiant des mêmes emprunts et charges fixes notamment de téléphonie très élevées au regard du coût moyen des abonnements pour ce type de service. Elle estime que la demande de rejet de la capitalisation des intérêts n'est pas justifiée et demande qu'un éventuel échelonnement soit affecté d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'un échéance.

Concernant la demande d'exécution de travaux, la société intimée rappelle que la garantie de parfait achèvement a pris fin le 9 janvier 2020, que seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée ce qui implique la démonstration d'une faute de sa part à l'origine des désordres, laquelle n'est pas démontrée. Elle ajoute que les travaux de reprise ont été exécutés nonobstant le caractère apparent de certains à la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserve et que le rapport amiable non contradictoire produit, antérieur à ces reprises, ne peut étayer une condamnation faute d'éléments extérieurs le corroborant.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.

Motifs :

-Sur la demande en paiement du solde des travaux :

La société Evo'logis justifie que la réception de la maison a été prononcée sans réserve le 8 janvier 2019. Il n'en a pas été dénoncé dans les huit jours de la remise des clés suivant la réception. En application de l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix de la maison est en conséquence dû, ce que Mme [Z] ne discute pas véritablement.

Le premier juge a justement ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Mme [Z] ne développant aucun argument pour s'opposer à cette demande alors que la dette est ancienne et que son retard de paiement ne peut être imputé au constructeur.

Mme [Z] justifie qu'elle a deux enfants à charge et verse aux débats l'état de ses ressources et de ses charges, qui attestent d'un reste à vivre de 880€. Si ces éléments ne témoignent pas de la dégradation importante alléguée de sa situation, ils démontrent en revanche qu'elle ne dispose pas des ressources lui permettant de régler sa dette en une seule fois. En l'absence de caractérisation de sa mauvaise foi, sa dette sera échelonnée sur 24 mois selon les modalités prévues au dispositif.

-Sur la reprise des désordres ;

Comme le relève l'intimée au regard de la date de réception des travaux, le 9 janvier 2019, la garantie de parfait achèvement a pris fin le 9 janvier 2020 et ne peut plus être invoquée par Mme [Z]. Son action ne peut plus être fondée que sur la responsabilité décennale ou contractuelle.

Elle n'invoque pas le premier fondement et le second implique qu'elle rapporte la preuve d'une faute du constructeur à l'origine des désordres allégués.

Mme [Z] verse aux débats une expertise amiable établie par la société Expert Bâtiment 35 le 5 décembre 2019. Ce document évoque 9 défauts ou non conformités dont l'expert indique lui-même pour certains qu'ils n'entraînent pas de désordres ( faux équerrage des murs de la salle de bains , des chambres et de la cuisine, micro fissures de retrait sur le plancher haut). Par ailleurs, plusieurs de ces défauts étaient apparents à la réception même pour un profane en matière de construction, comme le relève l'intimée, telle l'absence de pose des grilles de ventilation à l'extérieur, l'absence prise téléphone au niveau TV ainsi que les faux équerrages.

En outre, il est établi par le courrier de la société Evo'Logis du 23 janvier 2020, accompagné de photographies, que les défauts dénoncés, même ceux apparents à la réception ont été repris. A l'instar du premier juge, la cour observe que Mme [Z] par la suite n'a pas formulé d'observations sur la qualité des reprises ni de contestations de leur réalisation effective. Elle ne produit pas de pièces (constat d'huissier ou nouvelle expertise amiable) postérieures à ce courrier en contredisant les termes.

L'appelante allègue de nouveaux désordres et fait état d'une consommation importante d'énergie contraire aux résultats attendus dans un immeuble soumis à l'application de la RT 2012 mais produit uniquement des factures de consommation, qui ne sont pas à elles-seules significatives d'un dysfonctionnement de l'installation. N'est versée aux débats aucune pièce technique de nature à étayer ses affirmations relatives à de nouveaux désordres, les photographies non datées produites étant inutilisables.

Dès lors, le tribunal a écarté à juste titre sa demande d'exécution des travaux sous astreinte, ainsi que la demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance qui n'est pas démontré.

-Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relative aux frais irrépétibles sont réformées, celles relatives aux dépens confirmées.

Au regard de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que la société intimée conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Mme [Z] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles accordés à la société Evo'Logis Constructions et sauf à redéfinir l'échelonnement du paiement du solde des travaux,

Statuant à nouveau

Accorde à Mme [Z] des délais de paiement,

Dit que Mme [Z] se libérera de sa dette de 5986,25€ en principal par versements de 24 mensualités de 249€ chacune, ce avant le 15 de chaque mois, à compter de la signification de l'arrêt, le solde de l'apurement étant versé avec la dernière mensualité,

Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, l'intégralité du solde deviendra exigible,

Déboute la société Evo'Logis Constructions de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04971
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.04971 ?
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