7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°319/2023
N° RG 20/03969 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3TX
M. [A] [J]
C/
S.N.C. INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 29 Juin 2023
****
APPELANT :
Monsieur [A] [J]
né le 14 Avril 1963 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Roger POTIN, Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.N.C. INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Mademoiselle [D] [J], ayant droit de Monsieur [A] [J], décédé
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mademoiselle [F] [J], ayant droit de Monsieur [A] [J], décédé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [J] a été engagé en qualité d'adjoint au responsable du service exploitation de l'agence de [Localité 9], par la société CGEC devenue la SNC Ineo industrie & services (Engie), selon un contrat à durée indéterminée en date du 02 mars 1992. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de projet, statut cadre.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
À compter du 21 juillet 2016, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour épuisement professionnel.
Au terme d'une visite organisée le 06 mars 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.
Parallèlement, par courrier recommandé du 16 février 2017, le salarié dénonçait une dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier en date du 09 mai 2017, la société Ineo industrie & services IDF (Engie) informait M. [J] de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec son état de santé et ses aptitudes.
Par courrier en date du 12 mai 2017, M. [J] était convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juin 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 24 juillet 2017 afin de voir :
- Dire et juger nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié à M. [J]
- Fixation du salaire mensuel à 6 552 euros bruts
- Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 157 248euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 19 656euros bruts
- Congés payés afférents : 1 965,60euros bruts
- Nullité et inopposabilité de la convention de forfait jours
- Rappel d'heures supplémentaires en 2013 (à 25% de la 36ème à la 43ème heure) : 13 083,03euros bruts
- Congés payés y afférents : 1 308,30euros bruts
- Rappel d'heures supplémentaires en 2013 (à 50% à partir de la 44ème heure) : 16 769,45euros bruts
- Congés payés y afférents : 1 676,95euros bruts
- Dommages-intérêts pour repos compensateur non pris au titre de l'année 2013 : 4 344,67euros nets
- Rappel d'heures supplémentaires en 2014 (à 25% de la 36ème à la 43ème heure) : 12 968,05euros bruts
- Congés payés y afférents : 1 296,80euros bruts
- Rappel d'heures supplémentaires en 2014 (à 50% à partir de la 44ème heure) : 17 172,90euros bruts
- Congés payés y afférents : 1 717,29euros bruts
- Dommages-intérêts pour repos compensateur non pris au titre de l'année 2014 : 4 141,39euros nets
- Rappel d'heures supplémentaires en 2015 (à 25% de la 36ème à la 43ème heure) : 14 954,87euros bruts
- Congés payés y afférents : 1 495,49euros bruts
- Rappel d'heures supplémentaires en 2015 (à 50% à partir de la 44ème heure) : 26 367,80euros bruts
- Congés payés y afférents : 2 636,78euros bruts
- Dommages-intérêts pour repos compensateur non pris au titre de l'année 2015 : 5 628,60euros nets
- Rappel d'heures supplémentaires en 2016 (à 25% de la 36ème à la 43ème heure) : 4 618,40euros bruts
- Congés payés y afférents : 461,84euros bruts
- Rappel d'heures supplémentaires en 2015 (à 50% à partir de la 44ème heure) : 11 727,57euros bruts
- Congés payés afférents : 1 172,25euros bruts
- Dommages-intérêts pour perte de chance de n'avoir pu solliciter des heures supplémentaires :
10 000euros
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros nets
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 39 312 euros nets
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé/sécurité : 10 000 euros nets
- Ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 75euros par jour de retard
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Intérêts légaux / Anatocisme
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition
- Entier dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
La SNC Ineo industrie et service IDF demandait au conseil de prud'hommes de :
- Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la consignation auprès de la caisse de dépôt et consignation des sommes accordées par jugement.
Par jugement de départage en date du 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit nulle et inopposable la convention de forfait-jours qui liait Monsieur [A] [J] à la société Ineo industrie & services IDF (Engie).
- Condamné la société Ineo industrie & services IDF (Engie) à payer à Monsieur [A] [J] les sommes suivantes :
- 71 161,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires.
- 7 940, 13 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 août 2017.
- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalises en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
- Dit que la société Ineo industrie & services IDF (Engie) devra transmettre à Monsieur [A] [J] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif.
- Condamné la Société Ineo industrie & services IDF (Engie)à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamné la société Ineo industrie & services IDF (Engie) aux dépens.
- Rejeté toute autre demande.
***
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 août 2020 (RG n°20/3969).
La SNC Ineo industrie et services IDF a également interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 août 2020 (RG n°20/4032).
M. [A] [J] étant décédé le 26 avril 2022, Mme [D] [J] et Mme [F] [J], ès qualités d'ayants droit du défunt ont fait signifier des conclusions de reprise d'instance le 07 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 20/04032 et 20/03969 sous le seul numéro RG 20/03969.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 22 mars 2023, Mmes [J], ayants droit de M. [A] [J], demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
' dit et jugé que le licenciement de M. [X] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouté M. [J] de sa demande au titre du harcèlement moral,
' débouté M. [J] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité,
' débouté M. [J] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
A titre principal ;
- Dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
- En conséquence, dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul,
- Condamner la Société Ineo industrie & services IDF à verser aux ayants droits de Monsieur [J] la somme de :
- 157 258,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 19 656,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.956,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
- Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société Ineo industrie & services IDF à verser aux ayants droits de Monsieur [J] la somme de :
- 157 258,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 656,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 956,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- Constater que Monsieur [J] a subi un préjudice moral distinct du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- En conséquence, condamner la Société Ineo industrie & services IDF à verser aux ayants droits de Monsieur [J] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a déclaré la convention de forfaits jours inopposable à Monsieur [J],
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Société Ineo industrie & services IDF à verser à Monsieur [J] la somme de 71 461,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 25 juillet 2015 et la rupture du contrat outre 7 940,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Dire et juger que les demandes portant sur la période courant du 25 juillet 2014 au 25 juillet 2015 ne sont pas prescrites.
- Y ajoutant, condamner la Société Ineo industrie & services IDF à verser aux ayants droits de Monsieur [J] la somme de 6 488,73 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées entre le 25 juillet 2014 et le 25 juillet 2015, outre 648,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée et condamner en conséquence la Société Ineo industrie & services IDF à verser aux ayants droits de Monsieur [J] la somme de 39 312,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de ce chef.
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il dit que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter du 9 août 2017 pour les sommes à caractère salarial, et ordonné la capitalisation des intérêts,
- Y ajoutant, dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme.
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
- Condamner la Société Ineo industrie & services IDF à verser aux ayants droits de Monsieur [J] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner la même aux entiers dépens en cause d'appel, en sus des dépens de première instance.
Mmes [D] [J] et [F] [J] font valoir en substance que:
- M. [J] a été écarté d'un projet de conciergerie de quartier dans le cadre du projet Alzette Belval, dont son responsable s'est attribué la paternité ; ses projets inspiraient, mais personne ne reconnaissait son inventivité et son travail; ses différentes idées d'innovation étaient captées par sa hiérarchie ;
- Il lui était refusé de représenter Engie lors du forum Smart City à [Localité 10] le 17 septembre 2015 ; par la suite une formation lui était refusée alors qu'il en avait exprimé le besoin, compte tenu des projets sur lesquels il était affecté ; le 27 novembre 2015, il lui était reproché de vouloir se faire attribuer un véhicule de fonction de catégorie supérieure ; il était exclu, en décembre 2015, d'un projet de réorganisation de la direction du développement Engie Inéo ; M. [W], son supérieur hiérarchique, niait son existence et son travail ; il était retiré le 11 janvier 2016 par M. [W] de la liste des invités aux voeux du nouveau président directeur général ; le 29 février 2016, il découvrait qu'il n'était plus l'interlocuteur de la déléguée régionale Engie pour le projet Ecocité Alzette Belval, ce projet ayant été confié à un commercial, M. [S] ; après un an de travail sur le projet [Localité 10] Métropole, M. [W] l'informait qu'Engie-Inéo abandonnait ce projet ; il découvrait que Mme [U], anciennement assistante de M. [W], s'était vue attribuer les mêmes fonctions que lui en qualité de 'responsable développement Sigma' après seulement 3 ans d'ancienneté alors qu'il en comptait 23 ; M. [W] ne lui adressait plus la parole ;
- Au mois d'avril 2016, il constatait que sa prime annuelle était inférieure de 16% par rapport aux années précédentes, sans explication ;
- Le 4 juillet 2016, il était invité pour le lendemain à une réunion de restitution de la convention annuelle Inéo, ce qui en pratique lui rendait impossible le déplacement ; il ne bénéficiait plus d'aucune considération ; M. [W] cherchait par tous moyens à le placardiser ;
- Il existait en outre une surcharge de travail avec plus de 600 heures supplémentaires en 2013, en 2014 et plus de 800 heures supplémentaires en 2015 ;
- L'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
- Cette situation a eu des conséquences sur son état de santé psychique ;
- Il n'a pas bénéficié des entretiens annuels obligatoires pour évaluer sa charge de travail en violation des dispositions de la convention collective nationale des cadres des travaux publics et des dispositions légales; la convention de forfait en jours sur l'année lui est inopposable ;
- Le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en considérant comme partiellement prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires, puisqu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié est recevable à agir au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; les demandes portant sur la période courant du 25 juillet 2014 au 25 juillet 2015 ne sont donc pas prescrites ;
- C'est intentionnellement que la société Inéo Industrie Services IDF n'a pas payé la totalité des heures supplémentaires accomplies ; M. [J] avait en effet fait des observations à sa hiérarchie sur sa charge de travail ; l'employeur était parfaitement informé de la situation ;
- La demande reconventionnelle de l'employeur au titre du remboursement des jours de RTT est irrecevable puisqu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ; elle est également prescrite.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 mars 2023, la SNC Ineo industrie & services IDF demande à la cour d'appel de :
- Recevoir la société Ineo industrie & services IDF (Engie) dans ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente,
- La déclarer bien fondée,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
' dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une cause réelle et sérieuse
' débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' débouté M. [J] de sa demande au titre du harcèlement moral
' débouté M. [J] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a déclaré la convention de forfaits jours inopposable à Monsieur [J] et a :
' condamné la société Ineo industrie & services IDF à verser à Monsieur [J] la somme de 71 461,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 25 juillet 2015 et la rupture du contrat outre 7.940,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' dit et jugé que les demandes portant sur la période courant du 25 juillet 2014 au 25 juillet 2015 ne sont pas prescrites.
- Y ajoutant, condamné la Société Ineo industrie & services IDF à verser à Monsieur [J] la somme de 6 488,73 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées entre le 25 juillet 2014 et le 25 juillet 2015, outre 648,78euros bruts au titre des congés payés afférents.
' dit et jugé que l'infraction de travail dissimulé est constituée et condamner en conséquence la Société Ineo industrie & services IDF à verser à Monsieur [J] la somme de 39 312,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de ce chef.
' dit que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter du 9 août 2017 pour les sommes à caractère salarial, et ordonné la capitalisation des intérêts,
' ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme.
' condamné l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Vu les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail,
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
- Constater que le contrat de travail de M. [J] a été exécuté loyalement,
- Juger que M. [J], aux droits duquel interviennent ses ayants droit, n'a pas été victime d'harcèlement moral de la part de l'entreprise ;
- Juger que le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement de M. [A] [J], aux droits duquel interviennent ses ayants droit est parfaitement justifié,
- Juger que la convention de forfait jours est régulière et opposable à M. [J], aux droits duquel interviennent ses ayants droit ;
- Juger que M. [J], aux droits duquel interviennent ses ayants droit, ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires,
En conséquence,
- Débouter les ayants droit de M. [A] [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions,
Par extraordinaire, à titre subsidiaire et reconventionnel,
- Condamner les ayants droit de M. [A] [J] à payer à la société Ineo industrie & services IDF une somme de 9 254,32euros bruts correspondant aux JRTT dont il a bénéficié entre le 9 juin 2014 et le 9 juin 2017.
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
- Condamner les ayants droit de M. [A] [J] à verser à la société Ineo industrie & services IDF (Engie) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société Ineo industrie & services IDF fait valoir en substance que:
- M. [J] n'a jamais fait de demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; il n'a jamais saisi les représentants du personnel, en particulier les délégués du personnel et le CHSCT ; les outils de prévention des risques professionnels sont nombreux au sein du groupe Engie, notamment en matière de harcèlement ; si le médecin du travail avait tenu pour crédibles les propos de M. [J], il aurait alerté l'employeur ; le rapport du médecin du travail ne fait que relater les propos du salarié;
- L'affirmation du salarié sur la présente d'amiante dans un bureau voisin du sien a été formellement démentie; il n'a subi aucun refus sur le poste de directeur de projet dont la création a seulement été envisagée, sans aucun engagement vis à vis du salarié ; ce poste n'a d'ailleurs jamais été créé ; il n'a pas été mis à l'écart ; il a été interrogé sur son souhait de participer au projet Alzette Belval qu'il n'a d'ailleurs pas initié ; il n'a pas plus été écarté du projet Sigma au profit de M. [U] ; il ne s'est vu refuser aucune formation par son supérieur hiérarchique ;
- Aucune surcharge de travail à l'origine d'un burn out n'est démontrée ; il n'est pas justifié d'un lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail ;
- L'entreprise dispose d'un accord collectif de réduction du temps de travail qui prévoit le principe d'un forfait de 218 jours travaillés sur l'année pour les cadres autonomes ; le contrat de travail y fait expressément référence ; M. [J] a bénéficié d'entretiens sur l'équilibre convention de forfait/charge de travail/respect de la durée du travail ; il n'a jamais dénoncé une surcharge de travail ;
- La demande reconventionnelle visant au remboursement des jours de RTT se rattache directement à la demande du salarié, elle est donc recevable ;
- La demande en paiement d'heures supplémentaires antérieure au 25 juillet 2014 est prescrite en application de l'article L3245-1 du code du travail ; M. [J] ne présente aucun élément probatoire suffisamment précis à l'appui de sa demande ; les tableaux qu'il a unilatéralement renseignés n'explicitent en rien son temps de travail effectif ;
- Aucune intention de dissimuler une partie des heures de travail n'est établie.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 03 avril 2023.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le président de chambre a révoqué l'ordonnance de clôture prononcé le 28 février 2023, prononcé la clôture de l'affaire au 28 mars 2023 et renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 03 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater la reprise de l'instance d'appel par Mmes [D] [J] et [F] [J], ès qualités d'ayants droit de M. [A] [J], décédé le 26 avril 2022 et de la déclarer recevable.
1- Sur les demandes relatives au temps de travail:
1-1: Sur la demande d'inopposabilité de la convention de forfait en jours:
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de I'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de I'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L'article L3121-43 dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat de travail litigieux, prévoyait la possibilité de recourir à la conclusion d'une telle convention de forfait, pour les catégories de travailleurs suivants:
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'article L 3121-39 disposait que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
En vertu de l'article L3121-40 du même code dans sa version applicable au litige, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
L'article L 3121-46 disposait qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un contrôle effectif de la charge de travail du salarié et de l'amplitude du temps de travail.
Un accord écrit du salarié précisant le nombre de jours travaillés dans l'année est nécessaire.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il importe en effet que le salarié soumis à une convention de forfait illicite, dispose d'un droit d'action effectif pour remettre en cause le forfait en jours ou obtenir un rappel de salaire.
En l'espèce, bien que ne soit versée aux débats que la page 1 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties, celles-ci s'accordent sur les termes de l'article 6 du dit contrat qui, en référence à l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise et en regard de la nature des responsabilités et du degré d'autonomie du salarié dans l'exercice de ses fonctions, a prévu une convention de forfait fixée à 218 jours par an.
Toutefois, sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, notamment les développements auxquels se livre l'employeur dans ses écritures, selon lesquels M. [J] n'aurait jamais remis en cause sa charge de travail et l'application du forfait en jours, il n'est produit aucun élément de nature à permettre une vérification concrète de la réalité et du contenu des entretiens auxquels la société intimée prétend avoir convié le salarié pour vérifier sa charge de travail ainsi que faire le point sur l'organisation du travail dans l'entreprise et sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit la convention de forfait en jours inopposable à M. [J] et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
1-2: Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires:
1-2-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Inéo Industrie et Services IDF, les premiers juges ont retenu la prescription des demandes salariales antérieures au 25 juillet 2014, étant rappelé que M. [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 25 juillet 2017.
En vertu de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [J] dans leurs conclusions, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables, en application de ce dernier texte, les demandes en paiement d'heures supplémentaires antérieures au 25 juillet 2014 et non au 25 juillet 2015 et la somme allouée de 71.461,20 euros bruts correspond, ainsi qu'énoncé au jugement querellé, au 'rappel d'heures supplémentaires effectuées par M. [J] à compter du 25 juillet 2014 (...)'.
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la prescription est acquise pour la période antérieure au 25 juillet 2014, mais il sera observé qu'en cause d'appel la demande des ayants droits tendant à ce que la cour 'constate que les demandes portant sur la période courant du 25 juillet 2014 au 25 juillet 2015 ne sont pas prescrites' est dénuée d'objet, dès lors que ce point ne fait pas débat, l'employeur sollicitant lui-même l'irrecevabilité des seules demandes salariales antérieures au 25 juillet 2014.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de rappel de salaire antérieure au 25 juillet 2014.
1-2-2: Sur le fond:
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [J] produit un tableau des heures de travail qu'il soutient avoir réalisées, par semaine civile, sur l'ensemble de la période non atteinte par la prescription, en faisant ressortir les heures excédant la durée légale du travail et en appliquant les taux horaires majorés respectivement de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
Il produit également les échanges de mails intervenus dans le cadre de son activité sur la période contestée et une compilation de ces échanges sous la forme d'un tableau de synthèse.
Outre des exemples de projets importants sur lesquels il a travaillé, il produit encore les attestations de MM. [O], [E] et [G], tous trois cadres appartenant à des sociétés du groupe Engie, qui attestent de la forte implication de l'intéressé dans les projets sur lesquels il a travaillé en partenariat avec eux.
Il produit encore une attestation de son ex-épouse, Mme [I], qui témoigne du rythme intense de travail auquel était soumis son ex-mari, avec de très fréquents déplacements professionnels et une amplitude de travail pouvant aller de 6h le matin à plus de 20h.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre dans le cadre du débat contradictoire.
Hormis des développements sur la nécessaire distinction entre l'amplitude et le temps effectif de travail ou encore sur l'existence d'une convention de forfait, en l'espèce inopposable au salarié, ainsi qu'une contestation du caractère probatoire des pièces sur lesquels le salarié fonde sa demande, la société Inéo Industrie et Services IDF ne produit aucun élément propre à justifier des horaires effectifs de travail de M. [J] et elle ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de l'intéressé.
Par ailleurs, s'agissant des conséquences de l'inopposabilité d'une convention de forfait en jours sur l'année et non d'une convention de forfait en heures, il ne peut être utilement allégué pour voir écarter la demande en paiement des heures supplémentaires, le fait que M. [J] perçu un salaire excédant le minimum conventionnel prévu pour un salarié effectuant 35 heures hebdomadaires de travail.
M. [J] revendique au titre des heures supplémentaires 630 heures accomplies en 2014, 837 heures en 2015 et 324 heures en 2016.
Compte-tenu de la prescription retenue, la demande de M. [J] est nécessairement réduite à 302 heures supplémentaires en 2014 puisque la période non prescrite ne court qu'à compter du 25 juillet 2014.
Par ailleurs, il résulte du tableau élaboré par le salarié, qu'il n'a pas porté en déduction, ainsi que le relève l'employeur, ses temps de pause et que plus généralement il n'est donné aucune indication dans ce tableau sur le temps de travail effectif, quand bien même l'employeur n'apporte de son côté aucune précision sur ce point, alors qu'il a la charge de décompter le temps de travail.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer le quantum du rappel de salaire dû à M. [J] au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 25 juillet 2014 à la somme de 47.640,08 euros brut, outre 4.764,08 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum de la somme allouée.
1-3: Sur la demande reconventionnelle de la société intimée:
1-3-1: Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du même code dispose: 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
La demande tendant au remboursement des jours de RTT est non pas une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme le soutiennent à tort les consorts [J], mais une demande reconventionnelle qui se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire du salarié tendant à l'inopposabilité de la convention de forfait.
Cette demande reconventionnelle est donc recevable devant la cour d'appel, étant ici observé que si les consorts [J] consacrent des développements à cette question dans le corps de leurs conclusions, aucune fin de non-recevoir n'a été reportée au dispositif de celles-ci, la cour n'en étant donc pas saisie.
1-3-2: Sur le fond:
L'inopposabilité à M. [J] de la convention de forfait en jours rend indus les jours de réduction du temps de travail dont a bénéficié l'intéressé, de telle sorte qu'il est justifié, la société Inéo Industrie et Services IDF produisant un décompte justifiant du quantum des jours de RTT indemnisés, de condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 9.254,32 euros bruts.
2- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le paiement des heures supplémentaires est la conséquence d'une convention de forfait dont les modalités d'exécution ne sont pas conformes aux règles d'ordre public relatives à cette modalité d'évaluation du temps de travail, sans qu'il ne soit démontré par les consorts [J] une quelconque intention de la société Inéo Industrie et Services IDF de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3- Sur la demande en nullité du licenciement:
En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
L'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude médicalement constatée comme constituant un motif de rupture dès lors que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral.
En l'espèce, les ayants droits de M. [J] font valoir divers éléments:
- L'alerte donné la 15 janvier 2014 par M. [J] au responsable des services généraux de la société sur la présence d'une poussière blanche dont il suspectait qu'elle puisse traduire la présence d'amiante et le refus que lui aurait opposé sa hiérarchie de lui donner accès au dossier technique amiante.
Les pièces auxquelles il se réfèrent sont un mail adressé à M. [H] le 15 janvier 2014 dans lequel il évoque un questionnement sur la présence d'amiante et deux photographies représentant un agglomérat blanchâtre au droit du sol dans un couloir de circulation.
Outre le fait que dans son courriel, M. [J] évoque 'tout le travail de prévention' effectué dans l'entreprise, il ne résulte des documents versés aux débats aucun obstacle opposé à l'intéressé pour consulter le dossier technique amiante, pas plus qu'il ne résulte des pièces du salarié qu'une de ses collègues, Mme [P], ait quitté l'entreprise en 2015 en lien avec la présence d'amiante dans les locaux professionnels.
- Les appelants évoquent en second lieu l'absence de réponse du supérieur hiérarchique suite à l'échec de la candidature de M. [J] à un poste de directeur de projet basé à [Localité 11] et [Localité 13].
Il est produit un courriel daté du 2 janvier 2014 adressé à M. [L], dans lequel M. [J] évoque sa candidature sur un 'nouveau poste' dont 'les modalités n'ont pas été précisées', ajoutant qu'il est donc 'nécessaire avant tout engagement que nous puissions définir un calendrier à cet effet'.
Aucun élément n'établit que le poste de directeur de projet ait été créé, l'employeur précisant en outre que cette création de poste envisagée n'a finalement pas pu aboutir, ce que M. [J] admet dans le courriel adressé à M. [W], son supérieur hiérarchique, le 11 mars 2014, évoquant sa déception de ne pas avoir été retenu, tout en ajoutant: '(...) nous n'avons pas été retenus pour l'extension de périmètre ; il n'y a donc plus de légitimité à la création de ce poste'.
Si M. [J] sollicitait dans ce même courriel un entretien avec son supérieur hiérarchique pour discuter de son évolution de carrière, rien n'établit qu'il se soit vu opposer une fin de non-recevoir, d'autant que les échanges de courriels postérieurs en date des mois de novembre 2014 et janvier 2015 ne font pas référence à un quelconque refus de la discussion, le message du 20 novembre 2014 sollicitant un entretien pour 'faire un rapide tour d'horizon des projets et des perspectives 2015 pour Sigma et - vous - parler d'un autre sujet plus personnel', ne mentionnant aucun défaut de réponse à une précédente requête en ce sens.
- Les consorts [J] soutiennent que M. [J] a été écarté d'un projet 'Alzette Belval' (concept d'une écocité neutre en carbone grâce au vecteur énergétique hydrogène) dont son responsable, M. [W], s'est attribué la paternité ; il soutiennent que si les projets de M. [J] inspiraient son entourage professionnel, personne ne reconnaissait son inventivité et son travail.
Les échanges de courriels versés aux débats ne sont toutefois nullement révélateurs d'agissements tels que ceux décrits par les appelants, relatifs à une captation par son supérieur hiérarchique de créations et/ou inventions de M. [J] et les échanges épistolaires autour du concept de 'smart city' ou d'un projet écoquartier Atlantec La Rochelle ne sont nullement révélateurs aussi bien d'un dépouillement, à l'initiative de M. [W], des créations intellectuelles du salarié, que de la négation alléguée de l'existence du salarié et de son travail. L'utilisation du travail du salarié par d'autres collègues, tel M. [S], n'est pas plus établie par les courriels auxquels se réfèrent les appelants en date des 23 et 29 février 2016.
Il n'est pas plus établi que M. [J] ait été informé le 11 janvier 2016 qu'il avait été 'retiré de la liste des invités aux voeux du nouveau président directeur général'.
Son mail à M. [W] du 11 janvier 2016 évoque le fait qu'il n'aurait pas été convié et qu'il entend 'participer comme chaque année à la soirée des voeux du président (...)'. Les échanges de courriels postérieurs ne révèlent aucune stigmatisation du salarié par sa hiérarchie et l'omission, isolée dans le temps, d'une invitation aux voeux de nouvelle année, au demeurant réparée par la participation de l'intéressé à l'événement, ne peut être mise en relation avec aucun élément objectif du dossier mettant en relief une mise à l'écart de M. [J] du reste de l'équipe de travail.
- Le courriel adressé à M. [T] le 27 janvier 2016 au sujet du projet H2020 ne s'inscrit pas plus, contrairement à ce qui est soutenu, comme l'expression de ce que le salarié n'aurait plus été mis en mesure 'd'avoir des relations normales' avec son supérieur hiérarchique, puisqu'il est uniquement question du compte rendu d'une réunion de consortium et de réponses attendues sur des partenariats ainsi que sur le portage du projet, sans que soit mis en relief un comportement inadéquat de M. [W].
- La signature d'un courriel le 23 mars 2016 par Mme [U], anciennement affectée à la direction du développement, en qualité de Responsable développement Sigma, courriel sans aucun lien avec un projet professionnel mais avec les conséquences des attentats terroristes perpétrés la veille à Bruxelles, ne met pas plus en évidence une telle mise à l'écart, aucun empiétement sur les fonctions propres de M. [J] n'étant établi.
- La diminution à hauteur de 16% en 2016 d'une prime annuelle sans que soit évoquée la situation des collègues de l'intéressé placés dans une situation identique ou comparable, sans information sur l'évolution des résultats globaux et individuels et alors que le contrat de travail stipule que son montant qui peut varier de 0 à 2 mois des appointements mensuels bruts est librement déterminé par l'entreprise compte-tenu des résultats de celle-ci et des propres résultats du salarié, n'est pas de nature à caractériser un fait de nature à s'inscrire dans le cadre du processus de harcèlement moral dénoncé.
- La capture d'écran peu lisible versée aux débats, ne permet pas d'établir le fait allégué de l'envoi d'une invitation à une réunion de restitution en 'conf call' la veille pour le lendemain, alors qu'il résulte en outre du courriel de Mme [U] du 22 juin 2016 que plusieurs dates étaient fixées pour répondre aux éventuelles interrogations des salariés (5, 11 et 15 juillet 2016) et que Mme [U] confirme dans un mail adressé à M. [J] le 22 juin 2016 qu'elle a adressé le mail du 22 juin 2016 'à l'adresse de ton agence', une éventuelle difficulté ou erreur d'envoi à bonne date n'étant pas révélatrice d'un fait visant à exclure le salarié d'une des trois réunions qui étaient organisées.
Il est encore fait grief à l'employeur de n'avoir pas répondu à la sollicitation du salarié de rencontrer le médecin du travail effectuée les 5 avril et 20 juillet 2016 ; or il résulte du dossier de la médecine du travail versé aux débats qu'une visite effectuée à la demande de M. [J] a eu lieu le 25 juillet 2016, soit dans un temps relativement proche de sa requête eu égard aux délais de convocation des services de santé au travail.
Plus généralement, les assertions des ayants-droits de M. [J] n'objectivent en rien les phénomènes décrits de 'placardisation' ou de mise à l'écart qui ne résultent pas des pièces produites et s'il est patent, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que M. [J] a pu ressentir et exprimer dans l'espace médical un manque de considération et de reconnaissance professionnelles, qui transparaît de ses déclarations auprès du médecin du travail telles qu'il peut en être pris connaissance dans le dossier médical versé aux débats, pour autant les conséquences alléguées d'un tel ressenti du salarié sur sa santé, ne peuvent être reliées à aucun fait matériellement établi et inscrit dans un processus de harcèlement moral.
A ce titre, il ne peut être utilement soutenu que les premiers juges aient fait l'impasse 'sur les conséquences des agissements répétés de M. [W]', alors que d'une part les dits agissements ne sont pas établis comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes et que d'autre part, les éléments médicaux ont été examinés et analysés par la juridiction de première instance qui en a justement conclu que 'si ces pièces confirment la décompensation dépressive dont a été victime M. [J] à compter de juillet 2016, elles n'apportent aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie (...)'.
Les premiers juges ont également relevé que si M. [J] a sollicité des entretiens à la direction des ressources humaines par courriers des 16 septembre et 6 octobre 2016 en évoquant un mal être ressenti en lien avec ses conditions de travail, la responsable du développement RH, par lettre du 28 octobre 2016, l'invitait à la contacter directement pour convenir d'un rendez-vous, tandis qu'il résulte du courrier de M. [J] du 16 février 2017, dans lequel il sollicitait la possibilité d'une rupture conventionnelle, qu'un entretien a eu lieu en présence de M. [R], le 27 janvier 2017 au cours duquel a été évoqué la relation hiérarchique du salarié avec M. [W] et les modalités envisageables ou non, dans le contexte qu'il évoquait, de la reprise du travail à la suite de l'arrêt de travail qui était alors en cours.
Les consorts [J] ajoutent que la surcharge de travail subie par M. [J] et qui a provoqué une dégradation de son état de santé, de même qu'elle serait en lien avec son divorce, participait de la pression dont il faisait l'objet.
Les heures supplémentaires dont l'existence est en l'espèce reconnue, sont la conséquence de l'inopposabilité au salarié de la convention de forfait en jours, sans qu'il soit pour autant établi, s'agissant de surcroît d'un cadre disposant d'un fort degré d'autonomie, que la surcharge de travail invoquée s'inscrive dans le cadre de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral.
Ainsi, les éléments dont se prévalent les consorts [J], pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il rejeté la demande en nullité du licenciement et les demandes subséquentes.
4- Sur la contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement:
En vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il lui appartient d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Pour soutenir l'existence d'un manquement de la société Inéo Industrie et Services IDF, M. [J] reprend pour l'essentiel les arguments évoqués dans le cadre de sa demande formée au titre d'un harcèlement moral, à savoir:
- Mise au placard
- Pressions répétées de sa hiérarchie
- Mise à l'écart des projets
- Surcharge de travail.
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, les faits de mise 'au placard', pressions répétées de sa hiérarchie et de mise à l'écart des projets ne sont pas matériellement établis et s'il est constant que M. [J], placé en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2016 a été suivi depuis le mois de mars 2017 par un psychothérapeute qui a établi un certificat le 17 mai 2017, ce dernier se limite à relater les déclarations du salarié sur son vécu professionnel.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur s'est abstenu, alors que le salarié était lié par une convention de forfait depuis son embauche, de tout contrôle de la charge de travail de l'intéressé, circonstance dont découle d'ailleurs l'inopposabilité de la dite convention de forfait à M. [J].
A cet égard, si le dossier de la médecine du travail n'évoque pas précisément les déclarations du salarié au médecin du travail concernant sa charge de travail, il évoque en revanche l'atteinte psychique subie par l'intéressé avec la prescription évoquée le 6 février 2017 d'un traitement anxiolytique (Atarax) estimé insuffisant par ce professionnel de santé qui conseillait alors au salarié de se diriger vers un médecin psychiatre.
Il ne peut être utilement argué par la société Inéo Industrie et Services IDF de difficultés personnelles et/ou familiales comme étant de nature à expliquer la décompensation psychique du salarié, alors que l'employeur qui était tenu de mettre en oeuvre les outils de prévention du risque inhérent à la charge mentale (identifié depuis 2009 ainsi que cela est noté dans le dossier de la médecine du travail), à la charge de travail et à l'équilibre requis entre activité professionnelle et vie familiale, ne justifie ni des outils de prévention existants dans l'entreprise, ni des moyens concrètement mis en oeuvre pour prévenir la survenance d'une atteinte à l'état de santé du salarié.
Au demeurant, le Docteur [V], médecin psychiatre, certifie le 17 mai 2017 que M. [J] est atteint s'un 'syndrome de décompensation dépressive de type Burn-Out, évoluant depuis plusieurs mois, à l'origine d'un arrêt de travail depuis juillet 2016".
Le 'burn out' étant défini au dictionnaire Larousse comme un 'syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir', le diagnostic du Docteur [V] doit être rapproché de la requête formulée à deux reprises au cours de l'année 2016, les 5 avril et 20 juillet 2016, de voir organiser rapidement une visite avec la médecine du travail, requête qui a débouché sur une visite organisée le 25 juillet 2016 au cours de laquelle le médecin du travail notait: 'Très dépressif actuellement. Monsieur me raconte son parcours professionnel à l'origine selon lui de son état de santé actuel. Il s'est beaucoup investi pour l'entreprise (...) Actuellement en arrêt de travail, très dépressif, a des idées noires, en panique en permanence. Pleure'.
Face à ces éléments, la société Inéo Industrie et Services IDF qui se borne à opposer diverses dénégations aux éléments dont se prévaut le salarié, ne verse aux débats aucun élément justificatif des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Dès lors, la société intimée a manqué à l'obligation légale de sécurité à laquelle elle était tenue envers M. [J].
Dans ces conditions et par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [J] en date du 9 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse.
L'évaluation du salaire par l'employeur est inexacte ; elle ne prend pas en compte l'incidence de la prime annuelle de 7.520 euros versée en mars 2016 et ne tient pas compte de l'incidence des heures supplémentaires.
Le salaire de référence à prendre en compte sera fixé à 6.552 euros.
En application des dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, M. [J] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et il convient dès lors de condamner la société Inéo Industrie et Services IDF à payer aux ayants-droits de M. [J] la somme de 19.656 euros brut à ce titre outre celle de 1.965 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement, le salarié peut prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d'espèce, compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié à cette date (54 ans), de l'ancienneté qui était la sienne dans l'entreprise (25 ans), des difficultés justifiées à retrouver un emploi stable, il est justifié de condamner la société Inéo Industrie et Services IDF à payer aux ayants-droits de M. [J] la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct:
Lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié et de son inaptitude physique, l'intéressé est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice né du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, distinct de celui indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il est établi qu'en s'abstenant de contrôler la charge de travail du salarié, soumis à d'importants horaires de travail liés à l'ampleur des responsabilités qui étaient les siennes dans l'entreprise, aux fréquents déplacements professionnels qu'il devait effectuer ainsi que cela ressort de l'attestation de Mme [I], son ex-épouse, et à son investissement professionnel attesté par plusieurs collègues et/ou partenaires de travail, l'employeur a causé à M. [J] un préjudice lié au manquement à son obligation de sécurité, ce préjudice ne se confondant pas avec celui qui répare l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture.
La cour dispose des éléments qui lui permettent de l'évaluer à la somme de 5.000 euros que la société Inéo Industrie et Services IDF devra payer à titre de dommages-intérêts aux ayants-droit de M. [J].
6- Sur les intérêts et la capitalisation:
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation, de telle sorte que conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
7- Sur la remise de documents de fin de contrat:
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par la société Inéo Industrie et Services d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, sauf à ajouter en cause d'appel que cette remise devra être effectuée aux ayants-droit de M. [J] et que la remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Inéo Industrie et Services IDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
L'équité commande en revanche de la condamner à ,payer aux ayants-droits de M. [J] une indemnité d'un montant de 2.500 euros en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la reprise de l'instance d'appel par Mmes [D] [J] et [F] [J], ès qualités d'ayants droit de M. [A] [J], décédé le 26 avril 2022 ;
La déclare recevable ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [J] par la société Inéo Industrie et Services IDF par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Inéo Industrie et Services IDF à payer à Mmes [D] [J] et [F] [J], ès qualités d'ayants droit de M. [A] [J] les sommes suivantes:
- 47.640,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- 4.764,08 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 19.656 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.965 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 65.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Rappelle que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
Dit que la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulatif devra être effectuée aux ayants-droit de M. [J] et qu'elle devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Inéo Industrie et Services IDF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inéo Industrie et Services IDF à payer à Mmes [D] [J] et [F] [J], ès qualités d'ayants droit de M. [A] [J] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inéo Industrie et Services IDF aux dépens d'appel.
Le président La greffière