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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00341

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juillet 2023, 23/00341


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/161

N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T43Y



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 15h54 par :



M. [Z] [T]

né le 19 Septembre 2001 à [Localité...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/161

N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T43Y

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 15h54 par :

M. [Z] [T]

né le 19 Septembre 2001 à [Localité 3] (COMORES)

de nationalité Comorienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 17h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 juin 2023 à 17h;

En l'absence de représentant du préfet de [Localité 2], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Z] [T], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juillet 2023 à 09 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [Z] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 19 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Placé en rétention, il a été libéré dans le cadre de la troisième prolongation qui ne répondait pas aux conditions par décision du juge des libertés de ROUEN le 27 mars 2023.

Le 12 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête en prolongation de la rétention du préfet de [Localité 2].

Le préfet l'a à nouveau placé en rétention par arrêté du 31 mai 2023, notifié le jour même, après qu'il ait été interpellé lors d'un contrôle d'identité par la police aux frontières de [Localité 1].

Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire avec interdictions de retour de un an et deux ans et a refusé de retourner aux Comores.

Statuant sur la requête de M. [Z] [T] et sur celle du préfet reçue au greffe le 2 juin 2023 à 9 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 3 juin 2023, prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 2 juin 2023 à 17 heures.

Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 30 juin 2023 à 9 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 30 juin 2023 prolongé sa rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2023 à 15 heures 54, M. [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 30 juin 2023 à 17 heures 55.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté l'absence de diligences de la préfecture qui n'a pas relancé les autorités comoriennes depuis 14 jours.

Le préfet ne comparait ni n'a transmis ses observations.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 juillet 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [Z] [T] assisté par son avocat Me SALIN maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les diligences du Préfet

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Depuis la réforme issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'exige plus, pour que puisse être ordonnée une seconde prolongation de la rétention, que la mesure d'éloignement n'ait pu être mise en oeuvre 'malgré les diligences de l'administration' ni qu'il soit 'établi par l'autorité administrative compétente que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai', mais seulement (notamment) que ' la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de leur délivrance tardive'.

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:

' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport'.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en soulignant et détaillant les diligences de la préfecture dès le placement et l'obstruction volontaire de M. [Z] [T] qui a refusé de se soumettre au test préalable à l'éloignement pour le vol du 19 juin qui a du être annulé de ce fait (étant observé au surplus qu'à ce moment et avant le 26 juin 2023 un test PCR était obligatoire en vue d'embarquer) et que par ailleurs l'administration ne dispose pas d'autorité sur les disponibilités des créneaux de vols des compagnies aériennes.

L'absence de moyens de transport et l'obstruction volontaire par le refus de l'intéressé justifient amplement la seconde prolongation dont les conditions ne sont pas davantage contestées.

Le moyen infondé sera rejeté et la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2023 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2023 à 12h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00341
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00341 ?
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