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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00339

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juillet 2023, 23/00339


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/159

N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T43U



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 11h29 par :



M. [L] [B] alias [O] [D]

né le 14 Septembre 19...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/159

N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T43U

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 11h29 par :

M. [L] [B] alias [O] [D]

né le 14 Septembre 1987 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 18h03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2023 à 10h13;

En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [L] [B], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juillet 2023 à 09 H 30 l'appelant assisté de M. [K] [V], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons statué par prononcé public à 10h14 comme suit :

M. [L] [B] utilisant au moins six alias a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 27 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans, notifié le 28 juin 2023.

Par arrêté du 28 juin 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête de M. [L] [B] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 29 juin 2023 à 15 heures 17, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 30 juin 2023 rejeté son recours et les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [L] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 juin à 10 heures 13.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2023 à 11 heures 29 M. [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [L] [B] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté :

- l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de l'attestation de son amie qui a proposé de l'héberger dès sa sortie de prison ;

- l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie au motif que les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez passer depuis six mois ;

- l'insuffisance des diligences de la préfecture pendant son incarcération qui a duré 18 mois.

Le préfet demande par observations transmises le 4 juillet 2023 la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 juillet 2023, mis à disposition des parties indique s'en rapporter.

A l'audience, M. [L] [B] , assisté par son avocat Me SALIN et M [V] interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»

M. [L] [B] qui a explicitement déclaré dans ses auditions de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire s'est soustrait à l'exécution de 7 précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté deux précédentes assignations à résidence ; il ne dispose pas de document d'identité valide et dissimule sa véritable identité en utilisant au moins six alias avec plusieurs nationalités et a refusé de se soumettre à des relevés d'empreintes digitales et a été condamné de ce chef. Le risque de fuite est suffisamment avéré.

L'attestation de Mme [Y] n'illustre qu'un engagement d'hébergement qui n'établit pas la résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article précité, alors qu'il avait déclaré dans une audition du 9 juin 2021 avant son incarcération, être sans domicile fixe en France, sa femme et ses deux enfants vivant au MAROC.

Sur les perspectives d'éloignement vers l'Algérie et les diligneces

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

Etant rappelé que le juge judiciaire n'a pas de droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement choisi par l'autorité administrative, en vertu du principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 pourvoi n° Y 17-30.979), il sera fait observer en l'espèce :

- qu'il n'est pas exigé de diligences durant l'incarcération, mais seulement à compter du placement,

- que les fontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,

- que l'Algérie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants,

- que la préfecture a justifié en l'espèce dès le 28 juin 2023 en sus des autorités tunisiennes et marocaines de la saisine des autorités algériennes, lesquelles l'ont reconnu.

La situation actuelle étant susceptible d'être modifiée à tout moment, et en raison de l'absence d'un quelconque pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.

Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2023,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2023 par prononcé public à 10h14

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00339
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00339 ?
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