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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00338

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juillet 2023, 23/00338


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/158

N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T43S



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 10h44 par :



M. [W] [O]

né le 13 Mars 1999 à [Localité 1] (...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/158

N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T43S

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 10h44 par :

M. [W] [O]

né le 13 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 17h58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er juillet 2023 à 12h50 ;

En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 juillet 2023 , lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [W] [O], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juillet 2023 à 09 H 55 l'appelant assisté de M. [F] [M], interprète en langue arabe interprète ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons statué par prononcé public à 10h13 comme suit :

M. [W] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines du 22 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Il a fait l'objet d'une assignation à résidence en mars mais n'a jamais respecté ses obligations.

Il a été placé en garde à vue le 31 mai 2023 pour vol en réunion d'une trottinette.

Par arrêté du 1er juin 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet de Maine et Loire l'a placé en rétention administrative.

Statuant sur requête M. [W] [O] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 03 juin 2023 à 10 heures 42, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 03 juin 2023 rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2023 à 12 heures 50.

Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 29 juin 2023 à 17 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 30 juin 2023 prolongé sa rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2023 à 10 heures 44, M. [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie au motif que les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez-passer ; il invoque également l'insuffisance de diligences de la préfecture qui a envoyé les photographies au format numérique NST que le 26 juin 2023.

Le préfet demande par observations transmises le 4 juillet 2023 la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 juillet 2023, mis à disposition des parties indique s'en rapporter.

A l'audience, M. [W] [O], assisté par son avocat Me SALIN et de M. [M] interprète en langue arabe ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les perspectives d'éloignement et les diligences

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

Etant rappelé que le juge judiciaire n'a pas de droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement choisi par l'autorité administrative, en vertu du principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 pourvoi n° Y 17-30.979), il sera fait observer en l'espèce que :

- les fontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,

- l'Algérie qui demeure tenue de rapatrier ses ressortissants a déjà répondu en partie aux demandes de la préfecture en demandant un complément d'information,

- l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes et la préfecture a respecté son obligation de moyens en justifiant des démarches auprès des autorités algériennes, ce qui n'est pas contesté. L'envoi des photographies au format numérique NST correspond à une demande complémentaire des autorités algériennes déjà saisies et à de multiples relancées.

La situation actuelle étant susceptible d'être modifiée à tout moment, et en raison de l'absence d'un quelconque pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.

Le moyen sera rejeté.

Les conditions de la seconde prolongation n'étant pas constestées, la décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2023 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2023 par prononcé public à 10h13

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour [W] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00338
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00338 ?
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