COUR D'APPEL DE RENNES
N° 152/2023 - N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4IU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme Chantal Pélerin, directrice des services judiciaires de greffe, lors des débats et de Mme Patricia IBARA, greffière, lors du prononcé,
Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier reçu le 26 Juin 2023 à 16 heures 32 et formé par :
M. [B] [Z]
né le 24 Avril 1982 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 1],
ayant été hospitalisé au [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [B] [Z] (certificat de levée du 29 juin 2023), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [Y] [Z], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 27 juin 2023, régulièrement mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par M. [B] [Z],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 27 juin 2023,
Ouï Maître [O] à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures, à laquelle M. [B] [Z] n'a pas comparu,
L'appel de M. [B] [Z] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète proposée par le Dr. [P] dans un certificat médical du 29 juin 2023 et décidée le même jour par le directeur du centre hospitalier.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de M. [B] [Z] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Juillet 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [B] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier