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04/07/2023 | FRANCE | N°23/00321

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 04 juillet 2023, 23/00321


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 151/2023 - N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4IN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme Chantal Pèlerin, directrice des services judiciaires de greffe, lors des débats et de Mme Patricia IBARA, greffière

, lors du prononcé,



Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Marie LOHIER, avocat au barreau de Rennes reçu le ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 151/2023 - N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4IN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme Chantal Pèlerin, directrice des services judiciaires de greffe, lors des débats et de Mme Patricia IBARA, greffière, lors du prononcé,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Marie LOHIER, avocat au barreau de Rennes reçu le 26 Juin 2023 à 18 heures 18 pour :

M. [R] [F], né le 28 Juin 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

SDF,

hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3]

ayant pour avocat désigné Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de M. [R] [F] (sans justification), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat et en présence de Monsieur [P] [Y], interprète en langue arabe convoqué pour les besoins de l'audience,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 27 juin 2023 régulièrement mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] du 10 juin 2023 décrivant des troubles du comportement, un refus des soins, un déni des symptômes et des propos de persécution, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, M. [R] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 11 juin 2023 par le Dr. [X], après avoir rappelé le contexte de l'admission de M. [R] [F] (passages à l'acte hétéro-agressifs sur la voie publique et aux urgences), mentionne un contact difficile, parfois étrange et peu informatif, le patient étant isolé et contenu et sous traitement antipsychotique, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 13 juin 2023 par le Dr. [K] mentionne un contact correct, sans désorganisation comportementale, mais dans le cadre d'un entretien limité en raison de la barrière de la langue, M. [R] [F] étant sans critique de ses menaces hétéro-agressives et banalisant son hospitalisation, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [R] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 14 juin 2023 par le Dr. [U] mentionnant un patient calme mais pour lequel l'entretien reste toujours aussi peu informatif au regard de la barrière de la langue, ce qui ne permettrait pas d'éliminer un tableau psychotique sous-jacent, M. [R] [F] étant toujours sans critique de ses menaces, situation rendant l'humeur difficilement évaluable, de même que le risque suicidaire, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [F].

Le 26 juin 2023, M. [R] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures, M. [R] [F] n'a pas comparu.

Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [R] [F] aux motifs que son client est absent sans raison à l'audience, qu'aucun certificat médical de situation n'a été établi en vue de l'audience et que l'ensemble de la procédure est affecté de l'absence d'un interprète, au moment de la notification de ses droits comme au moment des entretiens.

Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a transmis aucun élément complémentaire.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [R] [F] a formé le 26 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 juin 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.

(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.

En outre, le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense

d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, M. [R] [F] n'a pas comparu. Aucune considération médicale, aucun obstacle insurmontable ne vient expliquer cette absence.

Cette situation est d'autant plus préjudiciable à M. [R] [F] qu'aucun certificat médical de situation ne vient étayer la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte.

Sans qu'il soit utile d'analyser le troisième moyen tiré de l'absence d'interprète, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra de juger la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [R] [F].

Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [R] [F] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure irrégulière,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [R] [F],

Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 04 Juillet 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [R] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00321
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.00321 ?
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