1ère Chambre
ARRÊT N°199/2023
N° RG 20/06314 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGGF
Mme [Z] [X]
C/
M. [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Madame Aline DELIÈRE, présidente de chambre entendue en son rapport, et Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 mai 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (29)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [Y] épouse [X] exploite un hôtel dans un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 6] (29).
En février 2012, à l'occasion de travaux de rénovation, elle a fait installer deux pompes à chaleur réversibles sur le toit de l'immeuble.
Son voisin, M. [N] [R], habitant du [Adresse 3], a saisi le 2 mars 2012, la société Aviva, son assureur de protection juridique, en dénonçant les nuisances sonores causées par les pompes à chaleur, installées à proximité de sa terrasse en toiture.
Par courrier du 16 mars 2012, la société Aviva a demandé à Mme [X] de prendre toute mesure utile pour faire cesser les nuisances.
Par courrier du 22 mars 2012, Mme [X] a répondu que les travaux réalisés sont conformes.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la société Eurexo, mandatée par la société Aviva, et un rapport a été dressé le 29 juin 2012.
M. [R] a saisi le maire de la commune de [Localité 6], qui a lui-même, le 27 mars 2012, saisi l'agence régionale de santé.
Des mesures ont été réalisées courant août 2012 et par courrier du 13 août 2012 l'agence régionale de santé a informé le maire que les émergences sonores dépassent, très sensiblement, l'émergence maximale admissible (entre 15 et 16,2 dB(A) pour 5 dB(A) autorisés en période nuit) et que la gêne est manifeste.
Le 17 août 2012 la société Aviva a adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [X].
Par courrier du 28 août 2012 Mme [X] a répondu qu'une expertise était en cours aux fins de règlement du litige.
Le 28 août 2012 le maire de la commune a demandé à Mme [X] de prendre les mesures nécessaires, dans le délai d'un mois.
De nouvelles mesures ont été réalisées par l'agence régionale de santé courant décembre 2012 et par courrier du 13 décembre 2012, celle-ci a informé le maire que l'émergence sonore dépasse très nettement celle autorisée (14,5 dB(A) pour 6 dB(A) autorisés) et que la gêne est incontestable et sensiblement égale à celle obtenue en mode climatisation.
Le 17 janvier 2013, le maire de la commune a à nouveau demandé à Mme [X] de mettre son installation en conformité avec la réglementation.
Courant janvier 2013, Mme [X] a fait réaliser des travaux sur les pompes à chaleur (pose de cylindres pour piéger les sons).
Saisi par M. [R], par ordonnance du 13 avril 2013, et au contradictoire de la société Froid Guyader, installateur des pompes à chaleur, et de la société Atelier d'architecture France, maître d'oeuvre des travaux de rénovation, le juge des référé du tribunal de grande instance de Quimper a':
-ordonné la mise en 'uvre par Mme [X] de tous travaux propres à mettre fin au trouble subi par M. [R], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte,
-alloué une provision de 1000 euros à M. [R] à valoir sur son préjudice de jouissance.
-ordonné une expertise, confiée à Mme [G] [U].
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 3 juillet 2014, a infirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise.
La mission de l'expert a été étendue par ordonnances de référé des 30 avril 2014 et 29 octobre 2014.
De nouvelles mesures ont été réalisées par l'agence régionale de santé courant novembre 2013 et par courrier du 3 décembre 2013, celle-ci a informé le maire que l'émergence sonore dépasse très nettement celle autorisée et que la gêne est incontestable (12 dB(A) pour 5 dB(A) autorisés en période nuit), malgré une très légère diminution de l'émergence de 2,5 dB(A).
Par courriers des 19 mars 2013, 31 octobre et 24 novembre 2014, l'architecte des bâtiments de France a mis Mme [X] en demeure de déposer les pompes à chaleur mises en 'uvre sur l'hôtel sans autorisation, en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de [Localité 6].
Le 4 décembre 2014, le maire de la commune a informé Mme [X] de son intention de prendre une mesure coercitive à son encontre.
Le 13 avril 2015, l'architecte des bâtiments de France a dressé un procès-verbal de constat d'infraction au code du patrimoine visant l'installation de pompes à chaleur en toiture de l'hôtel, situé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de [Localité 6].
De nouvelles mesures ont été réalisées par l'agence régionale de santé courant avril 2015 et par courrier du 27 avril 2015, celle-ci a informé le maire que l'émergence sonore dépasse très nettement celle autorisée et que la gêne est incontestable (12 dB(A) pour 6 dB(A) autorisés).
Par arrêté du 20 mai 2015, le maire de la commune a mis Mme [X] en demeure de prendre toutes les mesures techniques utiles afin de mettre un terme aux nuisances sonores constatées, dans un délai de deux mois.
Le 22 octobre 2015, un procès-verbal de constat d'infraction à la réglementation sur les bruits de voisinage a été dressé à la demande du maire de la commune.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Les 30 et 31 décembre 2015, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper pour être autorisée à réaliser des travaux. Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, la demande étant dépourvue d'objet car il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conformité des travaux envisagés aux préconisations de l'expert et de les autoriser.
Courant 2016, Mme [X] a réalisé des travaux de déplacement des pompes et d'une partie des gaines à l'intérieur du local sous la toiture. Courant mai 2017, les travaux ont été complétés par la construction d'un local fermé en toiture pour cacher le réseau des gaines resté apparent.
Par courrier du 24 octobre 2016, M. [R] a informé Mme [X] que les nuisances sonores persistent et que les travaux sont inacceptables d'un point de vue esthétique.
Saisi par M. [R], le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, par ordonnance du 22 août 2017, a':
-ordonné un complément d'expertise aux fins de' vérifier la conformité des travaux et leur efficacité, et donner tous éléments sur le préjudice subi par M. [R],
-alloué à M. [R] une indemnité provisionnelle de 3000 euros.
Le 20 novembre 2017, Mme [X] a assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper la société Froid Guyader et la société Atelier d'architecture France en responsabilité et en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal a condamné les défendeurs in solidum à indemniser Mme [X]. Mme [X] a fait appel de ce jugement.
L'expert a déposé son second rapport le 26 octobre 2018.
Le 24 juin 2019, M. [R] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Quimper en réparation de son préjudice.
Mme [X] a appelé en garantie la société Froid Guyader et la société Atelier d'architecture France.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2020 l'instance en garantie a été disjointe de l'instance principale, dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du 22 janvier 2019.
Par jugement du 1er décembre 2020 le tribunal judiciaire de Quimper a':
-fixé le montant des dommages-intérêts dus par Mme [X] au titre du préjudice de jouissance subi par M. [R] à la somme de 30 000 euros, compte-tenu du versement d'une indemnité provisionnelle de 3000 euros,
-condamné Mme [X] à payer à M. [R] une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
-condamné Mme [X] à verser à M. [R] une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné Mme [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens afférents aux procédures de référé.
Le 22 décembre 2020, Mme [X] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception du chef ordonnant l'exécution provisoire.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-réformer le jugement des chefs dont elle a fait appel,
-statuant à nouveau,
-réduire dans d'importantes proportions, les indemnités que M. [R] réclame, tant en réparation de son trouble de jouissance que les indemnités au titre de l'article 700.
M. [R] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-confirmer le jugement,
-condamner Mme [X] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il n'est pas contesté que l'installation des deux pompes à chaleur, destinées au chauffage et à la climatisation, sur la toiture de l'immeuble de l'hôtel exploité par Mme [X] a causé un trouble anormal du voisinage à M. [R], propriétaire d'un appartement dans l'immeuble voisin.
Les deux pompes à chaleur ont été mises en fonctionnement en mars 2012.
Les derniers travaux sur l'installation ont été réalisés en mai 2017. Entre temps des travaux ont été réalisés et achevés en novembre 2016 et Mme [X] soutient qu'ils ont mis fin aux nuisances, alors que M. [R] soutient qu'il n'a été mis fin aux nuisances qu'en mai 2017.
Il ressort du rapport d'expertise du 21 décembre 2015 que le relevé de l'expert du 24 juillet 2013 a montré une émergence de 10 dB (A) du bruit des pompes à chaleur en fonctionnement. L'expert ajoute que les émergences globales mesurées par l'agence régionale de santé concordent avec ses résultats et que les troubles seraient plus élevés en été, en mode climatisation. Après avoir fait des mesures inopinées entre 20 heures et 12 heures le lendemain, les 17 et 18 avril 2014 (donc en mode chauffage), l'expert conclut que les valeurs d'émergence sont très supérieures aux valeurs réglementaires, notamment en période nocturne.
A la suite de l'expertise, d'après une étude de la société Techniconsult, l'expert a décrit les travaux qui devaient être réalisés pour mettre fin aux nuisances sonores': déplacement des pompes à chaleur à l'intérieur du local (buanderie) sur le toit duquel elles se trouvent, avec utilisation de gaines acoustiques pour insonoriser le réseau, pose des pompes à chaleur sur des plots anti-vibratiles et isolation acoustique du local vis à vis de l'extérieur.
L'expert a précisé que le rapport de la société Techniconsult devait être complété par des notes de calcul plus précises et une mesure des niveaux de bruit après les travaux. Si l'expert se réfère aux plans joints aux devis, qui montrent effectivement que les gaines de rejet sont à l'extérieur, ils montrent également que les gaines doivent être protégées par un piège à sons, ce dont l'expert a tenu compte, estimant que ce dispositif pouvait être suffisant, sous réserve d'un calcul plus élaboré des résultats attendus sur l'insonorisation de l'installation dans son ensemble.
C'est bien dans ce sens qu'il peut être retenu que l'installation prévue par la société Techniconsult n'était pas suffisante pour mettre fin aux nuisances, même si, effectivement, l'expert laisse entendre dans son second rapport qu'elle avait préconisé de déplacer l'ensemble de l'installation à l'intérieur de la buanderie.
En tout état de cause, il sera retenu que les travaux achevés en novembre 2016 n'étaient pas suffisants pour mettre définitivement fin aux nuisances sonores.
Après la réalisation des travaux, en novembre 2016, le réseau de gaines de rejet a été conservé en toiture et un piège à sons a été posé.
Il ressort du second rapport d'expertise que la construction, en mai 2017, autour des gaines restées en toiture enfermées dans le piège à sons, d'un local fermé, de style cabane en bois, à la demande de l'architecte des bâtiments de France, a permis d'assurer l'isolation acoustique au niveau de ces gaines. L'expert explique que les panneaux en bois, traités et étanchéifiés, agissent partiellement comme des écrans acoustiques.
Elle est formelle sur le fait qu'avant la construction de ce local, les nuisances ont perduré, expliquant qu'elle n'a pas pu faire de mesures, car l'expertise a au lieu après la construction.
Elle explique que l'absence de traitement, la cour ajoutera efficace, du réseau des gaines de rejet, à l'extérieur, a eu des conséquences sur la propagation des ondes acoustiques.
Elle explique également que les mesures réalisées par la société Techniconsult en décembre 2016 à la fin des travaux ne respectent pas toutes la norme en vigueur, que notamment elles reposent sur des durées trop brèves et ont été prises dans le cadre d'un fonctionnement non habituel et stabilisé des pompes à chaleur, avec un déclenchement forcé et que les niveaux sonores et la durée des événements enregistrés ont été minimisés ou surévalués.
Après avoir analysé et interprété ces mesures, l'expert conclut que l'émergence mesurée dépassait toujours la valeur réglementaire. Elle précise que sur la terrasse de l'hôtel le bruit était toujours de 8 dB (A) et de 15 dB (A) à la fenêtre de l'hôtel et à celles, proche, des chambres de M. [R].
Il n'est donc pas établi que les travaux qui ont été achevés en novembre 2016 ont mis définitivement fin aux nuisances sonores.
L'appartement de M. [R] jouxte le niveau de l'hôtel où se trouve la buanderie sur le toit de laquelle les pompes à chaleur avaient été installées, et sur lequel se trouve désormais la cabane en bois qui abrite les gaines de rejet.
Plusieurs fenêtres de l'appartement donnent à l'arrière, dans le volume impacté par les nuisances sonores. Surtout, l'appartement est complété par une vaste terrasse en partie couverte et une véranda, qui sont des lieux de détente régulièrement occupés, d'après les déclarations de M. [R] étayées par de nombreuses attestations ainsi que par les photographies produites.
La gêne subie pas M. [R] entre mars 2012 et mai 2017 est certaine. A compter de janvier 2013, à la suite de l'installation de pièges à sons, les nuisances ont légèrement diminué. Puis, à compter de novembre 2016 la gêne subie a encore diminué. M. [R] a ainsi déclaré à l'expert que le bruit avait fortement diminué après les traitements acoustiques en novembre 2016 et que c'est à compter de mai 2017, avec le capotage, que la gêne a cessé.
M. [R] verse à la procédure de nombreuses attestations qui font état du caractère véritablement gênant du bruit de fonctionnement des pompes à chaleur, en mode climatisation surtout, pendant l'été, alors que la terrasse est souvent occupée.
Il produit un certificat médical du 12 mars 2012 de son médecin traitant, qui rapporte «'un état anxio-dépressif avec insomnie sévère en relation avec des nuisances sonores proches de son appartement (illisible) un suivi médical constant'». Il ne produit cependant aucune autre pièce postérieure établissant la persistance d'un état anxio-dépressif en lien avec les nuisances sonores.
Outre le préjudice causé par les nuisances sonores, M. [R] a subi un préjudice en raison des vues sur les deux pompes à chaleur, surmontées quelques mois après leur installation de cylindres en métal imposants, ainsi qu'il ressort des photographies, et à compter de novembre 2016 d'un caisson métallique également très imposant. Depuis mai 2017, la présence d'une cabane, d'un aspect plus esthétique, a mis fin au trouble visuel.
M. [R] justifie d'une valeur locative de son appartement d'au moins 1500 euros.
Mme [X] justifie de la fermeture de'l'hôtel et de la mise à l'arrêt des pompes à chaleur pendant 5 semaines en hiver, chaque année.
Dans son estimation du préjudice, le tribunal n'a pas tenu compte de l'ensemble de ces éléments et le jugement sera infirmé pour avoir fixé l'indemnité due à M. [R] à la somme de 30 000 euros.
Compte-tenu de la durée des nuisances, fortement atténuées à compter de novembre 2016 et du fait que leur impact était surtout important en été, en empêchant M. [R] de jouir sereinement de la totalité de son lieu de vie, en extérieur, le préjudice qu'il a subi sera estimé à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé, par ailleurs, pour avoir condamné Mme [X] aux dépens exposés en première instance et devant le juge des référés et aux frais d'expertise.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés, comme les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] aux dépens, y compris les frais d'expertise et les dépens afférents aux procédures de référé, et à payer à M. [N] [R] la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [X] à payer à M. [N] [R] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, avant déduction des provisions précédemment allouées,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE