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03/07/2023 | FRANCE | N°23/01424

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 juillet 2023, 23/01424


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 65



N° RG 23/01424

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSJV













M. [M] [H]



C/



Me [E] [J]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023



>


Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique d...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 65

N° RG 23/01424

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSJV

M. [M] [H]

C/

Me [E] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

Maître [E] [J]

Avocat au barreau de Lorient

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [M] [H] a confié à Me [E] [J], avocat au barreau de Lorient, la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers':

- un dossier de composition pénale devant le tribunal de Quimper,

- un dossier en défense à une demande formée au titre du devoir de secours par son épouse.

Dans le cadre de ce dernier dossier, Me [J] a sollicité deux demandes de provisions de 1 200 et 2 400 euros que le client a payées.

Me [J] a représenté M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper (jugement favorable du 7 juillet 2021) puis, sur appel de l'épouse, devant la cour d'appel (arrêt défavorable du 20 septembre 2022, condamnant le mari à verser à l'épouse une contribution de 1'000 euros par mois).

Estimant que son conseil avait notamment tardé à délivrer une assignation en divorce, M.'[H] l'a dessaisi par courrier du 23 septembre 2022.

Par lettre recommandée postée le 23 septembre 2022, M. [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient pour se plaindre du défaut de diligences de son conseil, indiquant qu'il souhaitait le révoquer et qu'il demandait «'le remboursement des honoraires versés'».

Le bâtonnier n'ayant pas donné suite à ce courrier, M. [H] nous a saisi par lettre recommandée postée le 22 février 2023.

En réponse à une demande de notre part, le bâtonnier nous a indiqué, par lettre du 29 mars 2023, qu'il avait considéré que M. [H] se plaignait du comportement de son conseil et qu'il n'avait donc pas traité la demande comme une contestation d'honoraires.

M. [H] fait valoir à l'appui de sa demande qu'il a bien saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de son ancien avocat. Il soutient que Me [J] ne lui a soumis aucune convention d'honoraires ni adressé de facture détaillée de ses honoraires, que malgré ses nombreuses demandes, l'avocat n'avait pas fait diligence notamment pour introduire sa demande en divorce (ce qui aurait mis un terme au devoir de secours) et n'avait pas produit devant la cour la totalité des pièces relatives à la procédure concernant le devoir de secours.

Me [J] estime également que le bâtonnier était valablement saisi d'une contestation de ses honoraires et ne discute pas la recevabilité de la demande de M. [H].

Au fond, il sollicite que ses honoraires soient arrêtés à la somme de 3'600 euros TTC (1'800 euros pour la procédure devant le juge aux affaires familiales et 1'800 euros pour la procédure devant la cour d'appel). Il ajoute qu'il ne demande rien pour la procédure de divorce alors même qu'il a saisi le juge aux affaires familiales faisant valoir qu'il s'est heurté à une difficulté d'audiencement devant la juridiction.

Il estime fondés les honoraires qu'il réclame.

SUR CE :

sur la recevabilité de la demande':

L'alinéa 2 de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 énonce que': «'Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les quatre mois de l'article 175 (de l'accusé de réception de la réclamation), le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'».

En l'occurrence, il convient de constater, d'une part, que M. [H] a valablement saisi le bâtonnier d'une réclamation concernant les honoraires de son conseil puisqu'il a sollicité le remboursement des provisions versées et, d'autre part, que le bâtonnier n'a pas accusé réception de la réclamation de sorte que le délai d'un mois n'ayant pas commencé à courir, le recours de M. [H] est recevable.

Au fond':

Il sera, tout d'abord, rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [H] ne peut donc utilement faire état des manquements, fautes ou erreurs de son conseil pour s'opposer au règlement de ses honoraires ou prétendre à une minoration de ceux-ci.

M. [H] fait valoir à juste titre que Me [J] ne lui a pas soumis de convention bien que celle-ci soit obligatoire. Pour regrettable que soit cette situation, celle-ci n'est pas nature à priver l'avocat de rémunération laquelle doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Après son dessaisissement, Me [J] a établi le 11 octobre 2022 la facture définitive de ses honoraires (22/145). Celle-ci fait état des prestations suivantes':

- honoraires HT pour défense à demande de contribution aux charges du mariage devant juge aux affaires familiales de Quimper (quatre rendez-vous, un jeu de conclusions et déplacement)': 1'500 euros HT,

- honoraires HT pour procédure d'appel devant la cour (conclusion et préparation du dossier de plaidoirie)': 1'500 euros HT,

total 3'000 euros HT, TVA 600 euros, total TTC': 3'600 euros, reste dû': 0 euro (après déduction des provisions reçues).

Me [J] ne précise pas le taux horaire qu'il revendique. Ne faisant état d'aucune spécialité, il convient, au regard des critères ci-dessus énoncés (le dossier ne présentant pas de complexité particulière), de faire application d'un tarif de 180'euros HT/h, tarif qui correspond à un tarif usuel pratiqué dans le ressort de la cour.

Pour la procédure de première instance, ce tarif correspond, après déduction des frais de transport (100'euros pour 140 km AR) à 7h46 de travail ce qui est parfaitement compatible avec les prestations dont il est fait état, l'avocat ayant reçu son client à quatre reprises, échangé avec la partie adverse, conclu et plaidé le dossier à Quimper. Ainsi, pour la prestation devant le juge aux affaires familiales un honoraire de 1 500 euros HT sera donc retenu.

S'agissant de la prestation devant la cour, l'avocat s'est constitué au soutien des intérêts de son client, a pris connaissance des conclusions adverses (deux jeux) et a conclu le 1er mars 2022 (un jeu de quatre pages). L'avocat a préparé un dossier de plaidoirie qu'il a adressé à la cour sans plaider le dossier, s'agissant d'une procédure écrite. Ce travail ne peut être estimé au delà de six heures, soit un honoraire de 1 080 euros HT.

Au total, les frais et honoraires de l'avocat pour ce dossier (première instance et appel) seront arrêtés à 2 580 euros HT soit 3 096 euros TTC.

Le total des provisions versées s'élevant à la somme de 3 600 euros TTC, Me [J] devra restituer à son client une somme de 504 euros TTC.

Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu l'article 176 al 2 du décret du 27 novembre 1991 :

Fixons le montant des honoraires dus par M. [M] [H] à Me [J] pour le dossier de contribution aux charges du mariage (en première instance et en appel) à la somme de 3 096 euros TTC.

Compte tenu du montant des provisions versées, condamnons Me [J] à restituer à M. [M] [H] une somme de 504 euros.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/01424
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01424 ?
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