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03/07/2023 | FRANCE | N°23/01423

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 juillet 2023, 23/01423


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 64



N° RG 23/01423

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSJU













M. [J] [V]



C/



Société [L] ET ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAX

E

DU 03 JUILLET 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 64

N° RG 23/01423

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSJU

M. [J] [V]

C/

Société [L] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

SELARL [L] ET ASSOCIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me [R] [L], avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En avril 2019, M. [J] [V] a confié à Me [R] [L], membre de la Selarl [L] & Associé, avocate au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

L'avocate a transmis à son client un barème de frais qu'il a signé le 11 septembre 2019 puis lui a soumis une convention d'honoraires qu'il a approuvée le 6 février 2020. Il a versé à son conseil une provision de 600 euros TTC.

En mai 2021, M. [V] a fait le choix d'un nouveau conseil.

La Selarl [L] & Associé a adressé, le 7 mai 2021, à ce dernier la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 1 356 euros TTC, lui réclamant une somme de 756 euros après déduction de la provision versée.

Cette somme n'ayant pas été réglée, la Selarl [L] a, par requête datée du 16 mai 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Le bâtonnier a prorogé, par ordonnance du 16 septembre 2022, de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 17 janvier 2023, il a fixé à la somme de 1 356 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [R] [L], membre de la Selarl [L] & Associé, et a condamné M. [J] [V] au paiement d'une somme de 756 euros TTC, après déduction de la provision de 600 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 février 2023, M. [V] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il précise ne pas avoir connaissance de l'argumentation de son adversaire devant le bâtonnier ce qui fausse la loyauté des débats. Il soutient qu'un accord a été trouvé avec sa femme sur un divorce amiable mais qu'en dépit de ses demandes son avocate n'a jamais formalisé par un protocole cet accord.

Il souhaite rechercher sa responsabilité et conteste la décision du bâtonnier.

La Selarl [L] & Associé sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que M. [V] a signé une convention d'honoraires et soutient que le contradictoire a été observé lors de la procédure devant le bâtonnier.

Elle rappelle qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur la responsabilité de l'avocat et observe que le requérant ne conteste pas ses honoraires.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention d'honoraires, la mission de l'avocat n'ayant pas été conduite à son terme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [V] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M. [V] n'est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu'il reproche à son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires de ce dernier.

Les parties ont conclu le 6 février 2020 une convention d'honoraires au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 200 euros HT auquel s'ajoutent des frais détaillés à l'article 1.3. L'article VI Résiliation dispose que chaque partie peut mettre fin au mandat et que la rupture peut être faite sans préavis de part et d'autre. Cet article ajoute : ' Le client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement '.

La mission n'ayant pas été conduite à son terme, la convention est caduque et il convient de faire application de l'article VI.

La facture (n° 21-055 du 7 mai 2021) fait état des prestations suivantes :

- frais de dossier : 100 euros HT,

- cinq rendez-vous (17 avril, 21 mai et 16 octobre 2019, octobre 2020 et 17 février 2021) : 500 euros HT,

- réunion du 15 novembre 2019 pour formaliser l'accord : 1h30 à 200 euros : 350 euros HT,

- forfait courriels, téléphone, courrier : 180 euros HT,

total HT : 1 130 euros HT, TVA : 226 euros, total TTC : 1 356 euros solde restant dû : 756 euros TTC après déduction de la provision.

Les rendez-vous en cabinet ont été facturés sur la base de 100 euros HT par rendez-vous ce qui est conforme au tarif auquel renvoie l'article VI précité. S'agissant de la réunion, l'avocate a appliqué le tarif horaire convenu mais s'est trompé dans la facturation (erreur de calcul) : 1h30 à 200 euros HT/heure faisant 300 euros HT et non 350 euros HT. Les honoraires s'élèvent donc à la somme de 800 euros HT ce qui est raisonnable.

S'agissant des frais, ceux-ci sont conformes au tarif et doivent être retenus, soit 280 euros HT.

Les frais et honoraires de la selarl [L] & Associé seront donc arrêtés à la somme de 1 080 euros HT soit 1 296 euros TTC sur laquelle M. [V] reste devoir la somme de 696 euros qu'il sera condamné à payer, l'ordonnance critiquée étant infirmée.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 17 janvier 2023.

Statuant à nouveau :

Fixons le montant des honoraires dus par M. [J] [V] à la Selarl [L] & Associé à la somme de 1 296 euros TTC.

Après déduction de la provision versée, condamnons M. [J] [V] à verser à la Selarl [L] & Associé la somme de 696 euros TTC.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons la demande de la Selarl [L] & Associé fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/01423
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01423 ?
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