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03/07/2023 | FRANCE | N°23/01417

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 juillet 2023, 23/01417


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 63



N° RG 23/01417

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSJD













S.E.L.A.R.L. HUNAULT [J]



C/



S.A. AXA FRANCE IARD

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 63

N° RG 23/01417

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSJD

S.E.L.A.R.L. HUNAULT [J]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. HUNAULT [J]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me [N] [J], avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE':

Me [N] [J], membre de la Selarl Hunault [J], avocate au barreau de Nantes, était référencée depuis de nombreuses années au sein des avocats de la société Axa France et, dans ce cadre, signait tous les deux ans une charte définissant les principes du partenariat et plus particulièrement les modalités de facturation, la charte opérant notamment une distinction entre dossiers «'standards'» facturés au forfait et dossiers «'spécifiques'» facturés au temps passé.

C'est en cette qualité (membre du ''réseau des avocats officiels Axa France pour la période 2019 - 2020''), mais après diverses vicissitudes, que la Selarl Hunault [J] a adhéré à la charte que cette société lui a adressée.

Par courriel du 12 décembre 2019, la société AXA France a confié à Me [J] un dossier de construction dans lequel elle était chargée de la représenter dans une procédure de référé expertise pendante devant le tribunal de grande instance de Bordeaux mettant en cause son assurée, la société Antunes Plâtrerie. Ce dossier était présenté comme un dossier «'standard'».

La société Axa France a, en raison de multiples incidents de facturation et par courriel du 2'décembre 2020, décidé de retirer ce dossier à l'avocate. Cependant, Me [J] a assisté le 9'décembre 2020 à une réunion d'expertise et a facturé ce travail (facture n° 2001/21 de 778,80'euros TTC).

La cliente ayant refusé de payer cette facture, la Selarl Hunault [J] a, par requête reçue le 25 mai 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 23 janvier 2023, le bâtonnier a, constatant que le mandat de la société Axa France Iard, avait été résilié à la date du 2 décembre 2020, débouté la Selarl Hunault [J] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La Selarl Hunault [J] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 17 février 2023.

Aux termes de ses dernières écritures (1er juin 2023) développées oralement lors de l'audience, la Selarl Hunault [J] nous demande de':

- déclarer recevable son appel et réformer la décision du bâtonnier du 23 janvier 2023,

- condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 778,80 euros TTC correspondant à sa facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chaque facture,

- condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France Iard aux dépens,

- rejeter toute demande formée par cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Hunault [J] fait valoir que la résiliation du 2 décembre 2020 ne précise pas qu'elle était à effet immédiat et qu'elle a donc produit effet au terme initialement fixé (30 décembre 2020), que d'ailleurs aucune interdiction de gestion des dossiers en cours ne lui a été signifiée. Elle ajoute qu'entre le 2 et le jour de l'expertise, il n'était pas matériellement possible de remettre le dossier à son successeur. Elle rappelle l'importance de sa participation à l'expertise dans la mesure où la responsabilité de l'assuré était évoquée.

Elle maintient donc sa demande.

Aux termes de ses écritures (6 juin 2023) développées lors de l'audience, la société Axa France Iard nous demande de':

- débouter la Selarl Hunault [J] de son recours et de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier,

- débouter la Selarl Hunault [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Selarl Hunault [J] à lui verser une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle le contexte de l'affaire et fait valoir que par courriel du 2 décembre 2020, elle a retiré le mandat qu'elle avait confié à Me [J] et lui a demandé de transmettre le dossier à Me [O]. Elle précise que c'est sans mandat qu'elle a assisté le 8 décembre 2020 à une expertise, prestation dont elle a refusé de régler la facture.

Elle relève qu'il ressort du courriel qu'elle a mis un terme immédiat au mandat (à compter de ce jour) et s'étonne que l'avocate ait attendu le 2 mars 2021 pour transmettre son dossier.

Elle ajoute qu'il ressort de la note établie après la précédente réunion d'expertise que l'expert n'avait constaté aucun désordre concernant le lot de l'assuré, qu'il n'existait donc aucune nécessité impérieuse de participer à la réunion du 8 décembre.

SUR CE':

Le recours de la Selarl Hunault [J], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Il n'appartient pas au juge de l'honoraire de porter quelque appréciation que ce soit sur la légitimité du retrait par la cliente du mandat qu'elle avait confié à l'avocat, mais seulement, comme l'a considéré à bon droit le bâtonnier, de rechercher quand ce retrait a pris effet et si l'avait postérieurement à celui-ci, l'avocate pouvait encore effectuer des diligences et les facturer à sa cliente.

Par un premier courriel du 30 octobre 2020, la direction des achats assurantiels de la société Axa France a transmis à la Selarl Hunault [J] le fichier récapitulatif des incidents ayant donné lieu à des échanges écrits enregistrés pour ce cabinet sur une période de dix mois, lui a rappelé que ces incidents portent sur le non respect de la charte avocat 2019-2020 et de ses principes de rémunération ajoutant «'Force est de constater que le respect de la Charte et de ses principes de rémunération, condition sine qua non de la réintégration du cabinet en 2018 (mail de Mme... du 26/03/2018), n'a pas été tenu. Aussi, nous sommes au regret de vous confirmer le non renouvellement du partenariat avec AXA pour la nouvelle Charte 2021-2023. Nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous préciser les modalités pratiques de cette fin de partenariat'».

Par courriel du 2 décembre 2020 ayant pour objet le non renouvellement du partenariat et les modalités de mise en 'uvre, la société Axa France a confirmé à l'avocat «'qu'au terme d'une décision concertée entre la Direction des sinistres construction et la Direction des achats assurantiels et prestataires extérieurs, les modalités de mise en 'uvre du non renouvellement de notre partenariat pour la nouvelle Charte 2021-2023 nous amènent à mettre fin à votre mandat dans les dossiers contentieux référencés dans le tableau joint.

À cette fin, vous trouverez en pièces jointes n° 2 et 3':

- la liste des dossiers concernés avec l'identification des cabinets officiels Axa repreneurs des mandats à compter de ce jour, ainsi que les références des 8 dossiers que vous conservez,

- les coordonnées complètes des cabinets désormais mandatés en vue de la transmission des dossiers.

Chaque cabinet concerné prendra prochainement attache avec vous en vue de l'organisation du transfert physique de ces dossiers.

Sur la plan comptable la Direction opérationnelle construction nous a confirmé que vos factures en instance, dans tous les dossiers faisant l'objet d'un transfert, avaient été réglés dans le respect des principes de rémunération prévus dans notre Charte.

Bien entendu, si dans le cadre de la mise en 'uvre de ces formalités vous aviez besoin de nous contacter, nous demeurons à votre écoute...'».

En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la Selarl Hunault [J] le second de ces courriels précise la liste des dossiers pour lesquels le mandat est immédiatement transféré («'à compter de ce jour'»). Le dossier Antunes Plâtrerie (sinistre n° 0000007388102773) figure sur cette liste.

Il s'ensuit qu'étant déchargé immédiatement de ce dossier, l'avocat n'avait plus de mandat pour représenter son client et devait cesser toute prestation.

En second lieu, si comme le fait également valoir la Selarl Hunault [J], la défense des intérêts de la cliente supposait une intervention urgente telle l'assistance impérative à une réunion d'expertise fixée à une date proche, il lui appartenait de prendre contact, comme elle y était invitée, avec la société Axa France pour recueillir ses directives. Or, en l'espèce, la Selarl Hunault [J] a fait le choix de s'en dispenser.

Elle ne peut donc prétendre à aucun honoraire pour la prestation effectuée le 9 décembre 2020.

Dès lors, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a rejeté la demande de la Selarl Hunault [J].

Partie succombante, celle-ci supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Déclarons recevable mais mal fondé le recours de la Selarl Hunault [J].

Confirmons l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes le 23 janvier 2023 dans le dossier opposant la Selarl Hunault [J] à la société Axa France en toutes ses dispositions.

Condamnons la Selarl Hunault [J] aux dépens.

La condamnons à verser à la société Axa France une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/01417
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01417 ?
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