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03/07/2023 | FRANCE | N°23/01409

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 juillet 2023, 23/01409


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 62



N° RG 23/01409

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSIB













S.E.L.A.R.L. HUNAULT-[R]



C/



S.A. AXA FRANCE IARD

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 62

N° RG 23/01409

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TSIB

S.E.L.A.R.L. HUNAULT-[R]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. HUNAULT [R]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Diane FISCHER, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE':

Me Diane Fischer, membre de la Selarl Hunault Fischer, avocate au barreau de Nantes, était référencée depuis de nombreuses années au sein des avocats de la société Axa France et, dans ce cadre, signait tous les deux ans une charte définissant les principes du partenariat et plus particulièrement les modalités de facturation (la charte opérant notamment une distinction entre dossier «'standard'» payé au forfait et dossier «'spécifique'» payé au temps passé).

C'est en cette qualité (membre du ''réseau des avocats officiels Axa France pour la période 2019 - 2020''), mais après diverses vicissitudes, que la Selarl Hunault [R] a adhéré à la charte que cette société lui a adressée.

Par courriel du 6 juin 2019, la société AXA France a confié à Me [R] un dossier de construction au titre de la garantie décennale de l'un de ses assurés, la société Fondouest, éventuellement mobilisable en raison d'un sinistre affectant l'École des mines de [Localité 2], pendant devant le tribunal administratif de cette ville, avec demande d'extension d'une expertise confiée à M. [Y], ce dossier étant présenté comme «'standard'».

Après un premier compte rendu (17 octobre 2019), l'avocate a adressé à sa cliente deux factures «'spécifiques'» (21 octobre et 19 novembre 2019) que cette dernière a refusé de prendre en compte, rappelant le caractère «'standard'» du dossier ce qu'a contesté l'avocate.

Estimant que son avocate ne respectait pas la charte liant les parties, la société AXA France l'a dessaisie dans ce dossier (comme dans quarante six autres) par courriel du 2'décembre 2020.

Faisant état de sept factures impayées (n° 85 à 91) d'un montant total de 10'185,90'euros TTC sur un total facturé de 12'162,70'euros TTC, la Selarl Hunault [R] a, par requête reçue le 30 mai 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 26 janvier 2023, le bâtonnier a':

- constaté que le mandat donné par Axa France à la Selarl Hunault [R] s'inscrivait dans une convention de partenariat valant convention d'honoraires, et avait été qualifié de dossier standard,

- taxé les honoraires dus par Axa France à la Selarl Hunault [R] à la somme de 1'432,60'euros TTC (correspondant aux factures n° 1697/19 et 1762/19), somme réglée par virements des 3 juillet 2019 et 5 février 2020,

- constaté que la facture n° 1762/19 du 22 octobre 2019 qui a été réglée par AXA après service rendu sans protestation ni réserve, le 5 novembre 2019, ne fait l'objet d'aucune demande de répétition,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la Selarl Hunault [R] aux dépens.

La Selarl Hunault [R] a, par lettre recommandée adressée le 17 février 2023, formé un recours contre cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures (5 juin 2023) développées oralement lors de l'audience, la Selarl Hunault [R] nous demande de':

- déclarer recevable son appel et réformer la décision du bâtonnier du 26 janvier 2023,

- condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 10'227,20'euros TTC correspondant à ses sept factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chaque facture,

- condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France Iard aux dépens,

- rejeter toute demande formée par cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Hunault [R] rappelle qu'elle a transféré le dossier en exécution d'une instruction contraire à l'article 7.1 de la charte.

Elle relève que le travail qu'elle a effectué (138,54'h) n'est pas contesté et observe que l'assureur n'explique pas en quoi un honoraire spécifique serait disproportionné, en quoi les frais de déplacement et les honoraires afférents aux dires récapitulatifs seraient superflus.

Elle fait valoir que le contrat de partenariat prévoit expressément l'honoraire spécifique et, en tout état de cause le règlement des prestations accomplies, que le cabinet a précisément facturé au fur et à mesure.

Elle conteste que le caractère standard du dossier puisse ressortir exclusivement du montant limité de l'enjeu (en l'espèce 4'776,95'euros HT) et rappelle qu'elle est intervenue en fin d'expertise dans un volumineux dossier où la responsabilité de l'assuré était activement recherchée. Elle relève que le recours tend d'ailleurs à une condamnation in solidum au payement d'une somme de 128'808'euros. Elle s'insurge contre le rejet de sa note de frais alors qu'elle s'est déplacée pour un rendez-vous extérieur avec le client dont la défense lui a été confiée et ce dont l'assureur a été informé.

Aux termes de ses écritures (17 mai 2023) développées lors de l'audience, la société AXA France Iard nous demande de':

- débouter la Selarl Hunault [R] de son recours,

- confirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier en toutes ses dispositions,

- débouter la Selarl Hunault [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Selarl Hunault [R] à lui verser une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

La société Axa France Iard rappelle, en premier lieu, les difficultés qu'elle a rencontrées depuis 2011 avec la Selarl Hunault [R] qui a multiplié les incidents de facturation, en méconnaissance des principes définis dans la charte. Elle précise qu'une rencontre a été organisée et qu'elle a accepté de réintégrer ce partenaire à condition qu'il s'engage à respecter la charte ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle a relevé 25 incidents de facturation en dix mois. Elle a donc pris la décision de ne pas renouveler le partenariat (charte 2021 ' 2023).

La société Axa France fait valoir que, conformément à l'article 3 de la charte, que les dossiers sont en principe standards et, par exception et avec l'accord écrit du gestionnaire, spécifiques. Elle ajoute que les dossiers standards sont rémunérés au forfait selon un barème alors que les dossiers spécifiques font l'objet d'une facturation au temps passé conformément à une convention d'honoraires soumise à la validation du gestionnaire.

S'agissant du dossier litigieux, elle rappelle qu'il s'agissait d'un dossier standard, au forfait, pour lequel elle a réglé sans difficulté les trois premières factures (1'987'euros TTC). Elle précise qu'elle a refusé toute requalification en dossier spécifique et les factures subséquentes que lui a adressé l'avocate, émise en violation de la charte.

Elle soutient que la demande ne peut qu'être rejetée en l'absence d'accord sur le caractère spécifique du dossier, position qu'elle a réitéré à plusieurs reprises avant de dessaisir l'avocate. Elle ajoute que la mission ne comportait la rédaction de dires mais seulement l'assistance aux opérations et que Me [R] qualifie de dires à l'expert de simples courriers qui n'en sont pas.

Concernant la facture de rendez-vous, elle indique qu'elle n'a jamais donné à son conseil d'accord sur ce point.

SUR CE':

Le recours de la Selarl Hunault [R], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

La Charte de l'Avocat Axa 2019-2020 à laquelle la Selarl Hunault [R] a adhéré, prévoit en son article 1er, les engagements de la société Axa et en son article 2, les engagements de l'avocat Axa. L'article 3, consacré à la rémunération de l'avocat, dispose au 3.1 qu'un dossier est qualifié de standard dès lors qu'il concerne un contentieux fréquent et balisé ou une problématique récurrente ou des débats juridiques connus et établis et qu'un dossier est spécifique lorsqu'il sort de ces critères. Cet article précise que le dossier est, par principe, standard et n'est qualifié de spécifique qu'avec «'l'accord écrit du gestionnaire Axa en charge du dossier, dès l'ouverture du dossier ou en cours de vie du dossier... et que dans tous les cas, un dossier qualifié de spécifique doit donner lieu à une convention d'honoraires soumise à la validation du gestionnaire'».

Le paragraphe 3.2.1 précise la règle applicable aux frais de déplacement (0,50 euro HT/km et honoraire spécifique au temps de déplacement si le déplacement est supérieur à 1h) et aux autres frais, remboursés sur justificatifs.

Il ressort du paragraphe 3.2.2 qu'un dossier standard est rémunéré au forfait selon le barème figurant à l'annexe 2 (distinguant pour chaque prestation la construction et le hors construction), ce forfait incluant les honoraires, émoluments, coûts de fonctionnement du cabinet et démarches liées à l'exécution amiable de la décision, la gestion des dossiers standards construction devant en outre répondre à un dispositif spécifique dénommé Vasco.

Le paragraphe 3.3.3 énonce que les dossiers spécifiques font l'objet d'une convention d'honoraires au temps passé établie suivant un modèle type, le tarif horaire convenu intégrant tous les coûts de fonctionnement du cabinet.

À bon droit, le bâtonnier a considéré que cette charte approuvée par les deux parties avait valeur de convention d'honoraires et obligeait ces dernières. Il sera précisé que la mission de l'avocat a été conduite à son terme dans ce dossier, c'est à dire jusqu'au dépôt de l'expertise. La charte doit donc recevoir application.

Le dossier litigieux (responsabilité de l'assuré Fondouest, titulaire du lot étude géotechnique dans le cadre d'un marché portant sur l'extension d'une école d'ingénieur) a été confié par la société Axa France à la Selarl Hunault [R] par un courriel du 6 juin 2019 aux termes duquel l'assureur précise que les garanties potentiellement mobilisables sont la responsabilité civile décennale ainsi que les garanties facultatives.

Dans son message, la société Axa France demande à l'avocat de la représenter dans le cadre de la procédure, précisant «'ce dossier sera considéré comme standard. Votre rémunération s'inscrira donc dans le cadre du barème AXA Construction porté à votre connaissance'» ainsi que dans le cadre de l'expertise judiciaire': «'nous vous invitons à assister aux opérations de l'expert judiciaire et à nous transmettre rapidement un premier rapport nous permettant de prendre position sur la garantie et d'évaluer la charge financière du sinistre...'».

La Selarl Hunault [R] justifie être intervenue devant le tribunal administratif de Nantes dans l'intérêt de la société Sic Infra Fondouest et verse aux débats le mémoire en défense qu'elle a rédigé (12 juin 2019) aux termes duquel elle ne s'oppose pas à ce que la mission de l'expert soit étendue à sa cliente ce que la juridiction a ordonné le 19 juin 2019.

L'avocate a assisté à une première réunion d'expertise qui s'est tenue le 4 octobre 2019 et a adressé à son mandant une note le 17 octobre suivant. Cette note (24 pages) fait le point du dossier (s'agissant d'une expertise ordonnée dix-huit mois avant la mise en cause de l'assuré) et n'apporte aucun renseignement précis sur les responsabilités de l'assuré (page 22) et sur les garanties (page 23).

Par courrier du 23 octobre 2019, la Selarl Hunault [R] a demandé à l'assureur de considérer ce dossier comme non standard «'en raison du caractère extrêmement volumineux des pièces et de l'importance des réclamations de la société Cardinal'», transmettant une facture (n°'1764/19) de 5'581,44'euros TTC, une fiche de diligences faisant état de 33'heures de travail et un projet de «'convention de mission'».

L'assureur a refusé, par courriel du 8 janvier 2020 cette requalification «'Nous vous informons que le dossier reste un dossier standard et ne devient pas un dossier spécifique. Nous refusons donc catégoriquement votre note n° 1764/19'», précisant': «'nous notons que la responsabilité de l'assuré pourrait éventuellement être retenue. La réception ne semble pas prononcée, la garantie décennale ne peut donc pas être mobilisable. Toutefois la garantie "erreur ou omission avec ou sans désordre" pourrait être mobilisable car nous couvrons toujours la SAS Fondouest sous le contrat 6436405504. Nous ouvrons donc un sinistre... Nous vous remercions de bien vouloir rédiger un compte rendu sous la forme de fiche Vasco... Concernant vos factures, nous avons réglé votre note n° 1762/19 qui est conforme au barème. Votre note n° 1771/19 correspondant à votre dire n° 2 ne peut être réglée. En effet, votre dire n'a pour objectif que de reporter un accédit. Une telle prestation ne justifie pas une nouvelle facture. Votre note n° 1772/19 concernant votre dire n° 3 est une relance correspondant à vos deux premiers dires. Votre facture ne se justifie pas car votre dire correspond à la continuité de votre dire n° 1 et 2. Votre note n° 1781/19 pour le dire n° 4 concerne également une relance à vos demandes...'».

Par courrier du 16 janvier 2020, la Selarl Hunault [R] a transmis à la société Axa France Iard le pré-rapport d'expertise précisant que l'expert, M. [Y], retenait une responsabilité de l'assuré Sic Infra Fondouest à hauteur de 15 %, et a renouvelé sa «'demande de considérer ce dossier comme spécifique compte tenu du temps qui doit lui être consacré'», joignant à nouveau son projet de convention d'honoraires et sollicitant le règlement de ses factures n° 1764/19, 1771/19, 1772/19, 1781/19 et 1782/19.

Par courriel du 4 mars 2020, l'assureur a rappelé son courriel du 8 janvier, précisant «'ce dossier reste un dossier standard et non un dossier spécifique. En conséquence vos factures 1771/19, 1772/19, 1781/19 et 1764/19 ne correspondent pas à la charte AXA. Nous ne pouvons donc y donner de suite. De plus, nous vous rappelons que nous restons dans l'attente de votre fiche Vasco résumant cette affaire'».

L'avocat a, le 5 mars 2020, réitéré une nouvelle fois sa demande de considérer ce dossier comme non standard compte tenu du temps nécessaire à son suivi et à l'examen de l'ensemble des pièces le concernant et a transmis, le 13 mars, la fiche Vasco renseignée (précisant que l'enjeu financier pour l'assuré s'élève à 15 % de 31'846,36 euros HT soit 4'776,95 euros HT), avec notamment le dire n°'5 (dire récapitulatif ' 16 pages), une fiche de diligences (faisant état de 104h32 de travail) et une note de frais.

L'avocat a rédigé le 16 mars un dire n° 6 (2 pages) et a adressé à la société AXA France une nouvelle facture (n° 1843/20) de 462 euros HT.

Le 7 avril 2020, la Selarl Hunault [R] a transmis la rapport définitif de l'expert, la fiche Vasco actualisée et a sollicité le payement de sept factures en souffrance (n° 1764/19, 1771/19, 1772/19, 1781/19, 1782/19, 1841/20 et 1843/20 après rectification de l'erreur que comporte à cet égard le courrier).

Le 17 avril 2020, la société Axa France a pris acte du dépôt du rapport et de son incidence financière. Elle a rappelé que le dossier était un dossier standard et non un dossier spécifique et a demandé à l'avocat d'annuler les factures non réglées et de lui transmettre des factures conformes à la charte.

Exposant que seules les factures 1697/19 de 644,20'euros TTC (référé TA), 1762/19 de 788,40'euros TTC (assistance expertise) et 1763/19 de 544,20'euros TTC (dire n° 1) ont été réglées, la Selarl Hunault [R] sollicite le règlement de ses autres factures toutes impayées': n° 1764/19 de 3'712,64'euros TTC (diligences), 1771/19 de 544,20'euros TTC (dire n° 2), 1772/19 de 544,20'euros TTC (dire n° 3), 1781/19 de 158,40'euros TTC (RV chez clients + frais), 1841/20 de 544,20'euros TTC (dire n° 5), 1782/19 rectifiée 1882/20 de 4'138,06'euros TTC (diligences) et 1843/20 de 544,20'euros TTC (dire n° 6).

Abstraction faite de la facture 1781/19 (facture de rendez-vous chez le client et frais afférents) qui sera traitée séparément, le règlement de ces factures est subordonné à la reconnaissance du caractère spécifique du dossier.

En l'occurrence et ainsi qu'il vient d'être rappelé, la cliente s'est toujours opposée à cette reconnaissance que revendiquait l'avocat. Il appartient au juge de l'honoraire, dans le cadre de ses attributions, de vérifier si cette opposition était ou non fondée au regard des critères permettant de qualifier un dossier de spécifique. Il convient de rappeler que, pour que ce soit le cas, le dossier doit sortir des critères suivants': contentieux fréquent et balisé ou une problématique récurrente ou des débats juridiques connus et établis.

En l'espèce, l'avocat avait pour mission devant le juge des référés du tribunal administratif de s'en rapporter à justice sur l'extension d'une expertise à un assuré de la société Axa et, une fois l'expertise ordonnée, d'assister aux opérations et de rendre compte de celles-ci en apportant à l'assureur tous les éléments lui permettant de prendre position sur la garantie et d'évaluer la charge du sinistre.

Si le pré-rapport comme le rapport d'expertise ne sont pas produits aux débats, la note rédigée par l'avocat le 17 octobre 2019, ses dires n° 5 et 6 et les fiches Vasco permettent d'appréhender du point de vue de l'assuré la problématique soumise à l'expert. Il sera préalablement rappelé que dans le cadre du chantier de l'Ecole des Mines de [Localité 2], la société Sic Infra Fondouest avait deux missions': une mission G12 portant sur des investigations géotechniques avec essais en laboratoire (ayant donné lieu à une étude géotechnique d'avant projet) et une mission G5 intégrant une mission de bureau d'études et des investigations géotechniques (ayant donné lieu à un diagnostic), ces deux missions ayant été facturées 8 000 euros HT.

La mission de l'expert portait sur l'examen de désordres n'intéressant pas la société Sic Infra Fondouest et l'apurement des comptes entre le maître de l'ouvrage et la société Cardinal, titulaire du lot gros 'uvre. Dans le cadre du retard invoqué lié à la nécessité de reprendre en sous-'uvre le bâtiment H, la société Cardinal a entendu rechercher la responsabilité de la société Sic Infra Ouest ce que l'expert a retenu lui reprochant de ne pas avoir «'conseillé à la maîtrise d''uvre de réaliser un sondage au pied du bâtiment H sur la zone qui jouxtait le futur bâtiment J'», proposant toutefois de limiter sa part de responsabilité à 15 %, correspondant à un enjeu de 4 776,95 euros HT.

La Selarl Hunault [R] fait valoir pour solliciter la requalification de l'affaire, qu'il s'agit d'un dossier volumineux qui a demandé beaucoup de temps.

En premier lieu, il convient de relever que ces caractéristiques ne sont pas de celles qui permettent de qualifier un dossier de spécifique. Au demeurant, si le dossier est effectivement volumineux, la société Sic Infra Ouest n'est concernée que par une toute petite partie du dossier ce que confirme l'enjeu du litige inférieur à moins de 5 000 euros en ce qui la concerne.

En second lieu et s'agissant des critères permettant de qualifier un dossier de spécifique, il ne peut qu'être constaté que tel n'est pas le cas, s'agissant d'un contentieux fréquent, d'une problématique récurrente et de débats juridiques connus et établis.

C'est dès lors à juste titre que la société Axa France Iard a refusé de requalifier ce dossier.

S'agissant des honoraires, il convient de faire application de l'annexe II, prestation effectuée en province, dossier de construction et de retenir les sommes de':

- pour le référé expertise': une somme de 539 euros HT,

- pour l'assistance à l'expertise': une somme de 657 euros HT.

La société Axa France Iard a réglé en outre, après service fait et alors que rien ne l'y obligeait, une somme de 462 euros HT correspondant à la rubrique «'rédaction des dires sans assistance à expertise'» du barème,

soit au total et TTC mais hors droit de plaidoirie (13 euros), la somme de 1'984'euros dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectivement payée (factures n° 1697/19, 1762/19 et 1763/19).

La Selarl Hunault [R] ne peut qu'être déboutée de la demande en payement de ses factures n° 1764/19, 1771/19, 1772/19, 1782/19, 1841/20 et 1843/20 qui ne correspondent pas à la charte qu'elle a signée. Les factures 1772/19, 1841/20 et 1843/20 correspondant à des dires sont d'autant plus injustifiées que la rubrique rédaction des dires couvre l'ensemble des dires.

S'agissant de la facture n° 1781/19 de 158,40'euros TTC correspondant à des frais de déplacement chez l'assuré et de péage (31 octobre 2019), le bâtonnier a relevé, à juste titre, que si un rendez-vous pouvait être justifié entre l'avocate et l'assuré de la société Axa France, rien ne justifiait que celle-ci se déplace alors que le rendez-vous aurait parfaitement pu avoir lieu à son cabinet et être moins chronophage. Il a donc également rejeté à bon escient cette facture.

La décision du bâtonnier de Nantes en date du 26 janvier 2023 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Partie succombante, la Selarl Hunault [R] supportera la charge des dépens.

Elle devra verser à son adversaire une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Déclarons recevable mais mal fondé le recours de la Selarl Hunault [R].

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Condamnons la Selarl Hunault [R] aux dépens.

Condamnons la Selarl Hunault [R] à verser à la société Axa France Iard une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/01409
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01409 ?
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