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03/07/2023 | FRANCE | N°23/01108

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 juillet 2023, 23/01108


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 59



N° RG 23/01108

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TRAY



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Pre

mier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l'issue des...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 59

N° RG 23/01108

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TRAY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

ET :

SELARL JURISTES OFFICE

prise en la personne de Me Monique LE MARC'HADOUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Monique LE MARC'HADOUR, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Aubert TROCHU, avocat au barreau de LORIENT

****

EXPOSE DU LITIGE :

En mai 2019, M. [P] [T] charge Me Monique Le Marc'hadour, membre de la Selarl Juristes Office, avocate au barreau de Lorient, d'interjeter appel d'un jugement du tribunal d'instance de Lorient rendu au profit du Crédit Mutuel de Queven.

Le client a versé à l'avocat à cette occasion une provision de 1 200 euros TTC. L'avocate a interjeté appel les 9 et 10 juillet 2019 et a conclu au fond le 18 octobre 2019. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.

L'avocate qui a reconnu son erreur, a alors proposé à son client d'assigner en responsabilité la banque devant le tribunal judiciaire de Lorient. La provision versée a été affectée à cette nouvelle procédure.

Le 5 février 2020, elle a adressé à son client un projet d'assignation ainsi qu'une nouvelle demande de provision de 1 200 euros TTC.

À réception de ces documents, le client a, le 21 février 2020, déchargé son conseil.

La Selarl Juristes Office a adressé à M. [T] la facture définitive de ses prestations qu'elle a chiffrées à la somme de 1 366,67 euros HT et lui a réclamé, après déduction de la provision payée, une somme de 520,67 euros HT soit 624,80 euros TTC.

M. [T] a saisi le tribunal de Lorient en remboursement de la provision versée mais celui-ci l'a invité le 6 octobre 2022 à saisir le bâtonnier d'une contestation d'honoraires.

Aussi, par requête du 22 novembre 2022, M.[T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une contestation des honoraires de son conseil.

Par décision du 1er février 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 200 euros TTC les frais et honoraires dus à Me Monique Le Marc'hadour et a constaté que cette somme avait été intégralement réglée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 février 2023, M. [P] [T] a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite la réformation puisqu'elle lui est défavorable.

Il fait valoir que son avocate a failli dans sa mission et n'a pas défendu ses intérêts, qu'il en va de sa responsabilité.

La Selarl Juristes Office forme un appel incident et demande que ses honoraires soient taxés à la somme de 1 824,80 euros et M. [T] condamné à lui verser la somme de 624,80 euros TTC, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise avoir été mandatée par M. [T] pour interjeter appel d'un jugement l'ayant condamné et fait valoir que si la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée 'pour des raisons internes au cabinet', cette caducité n'a entraîné pour le client aucune perte de droit ni aucune conséquence dommageable. Elle ajoute qu'elle a renoncé aux honoraires afférents à la procédure d'appel et précise que les honoraires qu'elle réclame sont exclusivement relatifs à la procédure à introduire devant le tribunal.

Elle s'oppose à la demande de remboursement des honoraires versés pour la procédure d'appel puisque ceux-ci n'ont pas été facturés et ont été réaffectés à la nouvelle procédure. Elle conteste la décision du bâtonnier qui a limité ses honoraires à la somme de 1 200 euros faisant valoir qu'elle a accompli de multiples diligences pour rédiger son projet d'assignation.

Soutenant que M. [T] est d'une particulière mauvaise foi, elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [T] nous a adressé le 14 juin 2023, sans y avoir été autorisé, une note en délibéré. Celle-ci doit être écartée des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile.

Le recours de M. [T] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier, et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [P] [T] n'est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu'il reproche à son conseil pour s'opposer au payement de tout honoraire ou prétendre à une minoration de ceux-ci.

Si les parties ont signé le 21 mai 2019 une convention d'honoraires, il convient de relever que cet acte renvoie expressément à une lettre de mission dont elle est 'la suite et le complément indissociable', lettre de mission que l'avocat s'abstient de verser aux débats, mais qui à l'évidence et compte tenu de sa date ne peut que renvoyer à la procédure d'appel qui s'est achevée par la caducité de la déclaration d'appel. Or, la Selarl Juristes Office précise qu'elle ne réclame aucun honoraire pour cette procédure.

S'agissant de la procédure envisagée par les parties devant le tribunal judiciaire de Lorient en février 2020, aucune convention d'honoraire n'a été signée et la convention conclue antérieurement pour la procédure d'appel n'a pas vocation à s'y appliquer.

L'absence de convention, pour regrettable qu'elle soit (puisque celle-ci est obligatoire) ne prive pas l'avocat de rémunération, mais celle-ci est fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Il sera précisé que pour cette procédure, la Selarl Juristes Office a émis deux factures de provision de 1200 euros chacune (n° 209919 et 209920 du 5 février 2020), l'une étant réglée par compensation avec un avoir émis le même jour (n° 209542).

La facture définitive de l'avocat (n° 210209) fait état des prestations suivantes :

- honoraires : 6h50 à 200 euros HT/heure,

- frais : rédaction d'une convention d'honoraires (21 mai 2019) : 50 euros HT,

- frais ouverture de dossier (21 mai 2019) : 100 euros HT

- frais un courriel (5 février 2020) : 4 euros.

S'agissant des frais, les frais de rédaction de convention et d'ouverture de dossier qui remontent au mois de mai 2019 sont relatif à la procédure d'appel et ne sauraient être pris en compte puisque la Selarl Juristes Office précise qu'elle a renoncé aux frais relatifs à cette procédure. Seule la somme de 4 euros HT sera retenue.

Concernant les honoraires, la Selarl Juristes Office a facturé deux rendez-vous remontant au 21 mai et 14 juin 2019 (2h) dont il n'y a lieu de tenir compte puisque relatifs à la procédure d'appel.

Les travaux relatifs à la procédure devant le tribunal représentent 4h50 de travail ce qui peut être pris en compte, mais il convient de relever qu'ils ont été réalisés non par Me Monique Le Marc'hadour, associée, mais par Me Emilie Le Maout. Compte tenu des critères énoncés plus haut et notamment de la notoriété moindre de cette avocate, un tarif horaire de 180 euros HT sera retenu. Les honoraires seront donc taxés à la somme de 869,40 euros HT.

Les frais et honoraires de la Selarl Juristes Office seront donc arrêtés à la somme de 873,40 euros HT soit 1 048,08 euros TTC.

La provision versée s'élevant à la somme de 1200 euros TTC, la Selarl Juristes Office sera condamnée à rembourser à M. [T] une somme de 151,92 euros, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 3], en date du 1er février 2023 étant infirmée.

La Selarl Juristes Office supportera la charge des dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ecartons des débats la note en délibéré que M. [T] nous a adressée le 14 juin 2023.

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 1er février 2023.

Statuant à nouveau :

Fixons le montant des frais et honoraires dus par M. [T] à la Selarl Juristes Office à la somme de 1 048,08 euros TTC.

Compte tenu de la provision versée, condamnons la Selarl Juristes Office à rembourser à M. [P] [T] la somme de 151,92 euros.

Condamnons la société Juristes Office aux dépens.

Rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/01108
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01108 ?
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