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03/07/2023 | FRANCE | N°23/01093

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 juillet 2023, 23/01093


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 58



N° RG 23/01093

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TQ7I













M. [T] [U]



C/



S.E.L.A.R.L. GILLES RENAUD ASSOCIES



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023r>






Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 58

N° RG 23/01093

N° Portalis : DBVL-V-B7H-TQ7I

M. [T] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. GILLES RENAUD ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 03 Juillet 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant non représenté

ET :

S.E.L.A.R.L. GILLES RENAUD ASSOCIES

prise en la personne de Me Sandrine PORCHER-MOREAU

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Pascale EON-GAVORY, avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En 2015, M. [T] [U] a confié à Me Sandrine Porcher-Moreau, membre de la Selarl Gilles Renaud Associés, avocate au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'accident du travail pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Les parties ont signé le 18 mai 2015 une convention d'honoraires au forfait d'un montant de 2 000 euros TTC.

M. [U] a versé à l'avocat deux provisions de 1 200 et 800 euros les 4 juin 2015 et 22 décembre 2017.

L'affaire a été plaidée et le jugement (favorable au client) a été rendu le 20 septembre 2019, allouant à celui-ci une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'estimant créancière d'un solde d'honoraires de 1 200 euros TTC, la Selarl Gilles Renaud Associés a saisi, par requête reçue le 21 avril 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Par décision du 19 août 2022 signifiée le 23 janvier 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 000 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Gilles Renaud Associés et a condamné M. [U] au paiement d'une somme de 1 200 euros TTC, après déduction de la provision de 800 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 février 2023, M. [U] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il conteste devoir le solde qu'il a été condamné à payer, affirmant avoir déjà versé la totalité des honoraires dus au titre de la convention. Il réclame la somme que le tribunal lui a alloué sur le fondement de l'article 700 que l'avocate a séquestrée sur son compte CARPA.

Après vérification, la société Gilles Renaud Associés admet que M. [U] a bien réglé en son temps le montant des honoraires. Elle se désiste de toute demande à son encontre et précise lui avoir réglé la somme versée par la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Celle-ci suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou a minima s'en rapporter à celles-ci. Il ne peut donc être tenu de ses prétentions.

En revanche, il sera pris acte de ce que la Selarl Gilles Renaud Associés a bien été réglée de la totalité de ses honoraires et de ce qu'elle n'est pas créancière de M. [U], ayant saisi le bâtonnier à la suite d'une erreur. La décision du bâtonnier sera infirmée et les dépens seront mis à la charge de l'avocat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Prenons acte de ce que M. [T] [U] n'était redevable d'aucun honoraire envers la Selarl Gilles Renaud Associés lors de la saisine du bâtonnier.

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 19 août 2022.

Rejetons la demande de la Selarl Gilles Renaud Associés.

Condamnons la Selarl Gilles Renaud Associés aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/01093
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01093 ?
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