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02/07/2023 | FRANCE | N°23/00330

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juillet 2023, 23/00330


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 155/23

N° N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4W7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté

de Adeline TIREL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Juin 2023 à 15h16 par :



M. [C] [W]

né le 08 Novembre 1988 à [Localit...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 155/23

N° N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4W7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Juin 2023 à 15h16 par :

M. [C] [W]

né le 08 Novembre 1988 à [Localité 3] (HAITI)

de nationalité Haitienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 17h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 Juin 2023 à 17h20 ;

En l'absence de représentant du préfet de Du Calvados, dûment convoqué, ayant transmis ses conclusions le 30 juin 2023 à 17h02 ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 30/06/2023 à 16h12, réitéré le 02/07/2023 à 9h20)

En présence de [C] [W], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02/07/2023 à 12h30, avons statué comme suit :

Exposé du litige

M. [C] [W], né le 8 novembre 1988 à [Localité 3] (Haïti), de nationalité haïtienne, a été placé en garde à vue le 26 juin 2023 par la police de [Localité 2] pour des faits de violence avec arme.

Son identité est confirmée au fichier automatisé des empreintes digitales. M. [C] [W] est sans domicile fixe, vivant habituellement à [Localité 2]. Détenteur d'un passeport haïtien en cours de validité, il est toutefois en situation irrégulière en France.

Une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 5 décembre 2023 a été remise à l'intéressé à l'issue de sa garde à vue pour répondre des faits de violence avec arme.

Il s'avère que M. [C] [W] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 24 février 2023 par le préfet des Yvelines.

Le 26 juin 2023, il a alors fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par le préfet du Calvados, dans l'attente de l'exécution de l'OQTF.

M. [C] [W] est admis ce jour-là au local de rétention administrative de [Localité 1] avant d'être transféré le 28 juin 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Le même jour, le préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W].

Par ordonnance du 29 juin 2023 à 17h22, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 28 juin 2023 à 17h20.

Le 30 juin 2023 à 15h11, M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 2 juillet 2023 à 11h00, M. [C] [W], assisté de son avocat, fait valoir que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, que ses droits en rétention lui ont été irrégulièrement notifiés et que le recours à son placement en local de rétention administrative n'était pas justifié.

Le préfet du Calvados ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que les moyens soulevés sont identiques à ceux exposés devant le juge des libertés et de la détention qui y a parfaitement répondu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Discussion

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [C] [W] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur la procédure

1 - la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (...) de son placement en garde à vue' ainsi que des droits y afférents.

L'état d'ivresse du gardé à vue peut constituer une circonstance insurmontable empêchant la notification de ses droits qu'il n'est pas en mesure de comprendre.

En l'espèce, M. [C] [W] a été interpellé le 25 juin 2023 à 18h55 en compagnie de deux autres individus, alors que tous présentaient 'les caractéristiques de l'ivresse publique manifeste, ils sont complètement ivres, titubant, bouche pâteuse et sentant fortement l'alcool'.

Cette situation va conduire les policiers à pratiquer un test d'imprégnation alcoolique qui va révéler chez M. [C] [W] la présence d'un taux d'alcool de 0,80 mg par litre d'air expiré.

À 19h15 le même jour, l'officier de police judiciaire a renoncé expressément à la notification des droits au regard de 'son état d'ivresse (qui) le rend inapte à la compréhension de la présente mesure ainsi qu'à ses droits aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale s'y rapportant et (précisé) que ceux-ci lui seront intégralement notifiés par procès-verbal séparé après complet dégrisement'.

L'officier de police judiciaire a parfaitement caractérisé l'impossibilité de notifier loyalement ses droits à M. [C] [W] et a ainsi pu reporter cette formalité au 26 juin 2023 à 0h58, étant précisé qu'il n'a ensuite été entendu qu'à 9 heures.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

2 - l'irrégularité de la notification des droits en rétention :

L'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue' ainsi que des droits y afférents.

En l'espèce, la garde à vue de M. [C] [W] a pris fin le 26 juin 2023 à 17h20 et a-il été immédiatement placé en rétention administrative, situation qui lui a été notifiée le même jour à 17h25. Il a ensuite signé à 17h30 un document intitulé 'mise en oeuvre des droits lors du passage en rétention' puis le 'règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 1]'.

M. [C] [W] ne peut sérieusement se plaindre d'une notification trop rapide de ses droits sans accompagnement technique, motif pris d'un langage très administratif.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

3 - le recours injustifié au local de rétention administrative :

M. [C] [W] a, dans un premier temps, été orienté vers le local de rétention administrative de [Localité 1] avant d'être transféré le 28 juin 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Cette décision peut tenir à des considérations de flux qui appartiennent au préfet.

Il n'y a pas de contestation sur la qualité du local de rétention administrative de [Localité 1] à recevoir des étrangers en situation irrégulière.

Le moyen, inopérant, sera donc écarté.

Sur le fond

M. [C] [W] ne présente pas de garantie de représentation et est sous le coup d'une OQTF du 24 février 2023. La procédure d'éloignement est engagée.

Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté d'Adeline TIREL, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [W],

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 02/07/2023 à 12h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Monsieur Philippe BRICOGNE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [W], à son avocat, au Procureur général, au JLD du Tribunal judiciaire de RENNES, au CRA de [Localité 5] et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00330
Date de la décision : 02/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-02;23.00330 ?
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