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01/07/2023 | FRANCE | N°23/00333

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 juillet 2023, 23/00333


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/23

N° N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés

sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Adeline TIREL, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et d...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/23

N° N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Adeline TIREL, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 30 Juin 2023 à 10h26, notifiée le même jour à Monsieur [O] [Y], rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'isolement de :

Monsieur [O] [Y]

né le 09 Août 1985 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

C.C.A.S.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de EPSM [4]

Ayant pour conseil Maître Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [Y] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 30 Juin 2023 à 17h08

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'avis du procureur général du 01 juillet 2023 à 10h34, sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations de Me BRAULT du 01 juillet 2023 à 11h08, sollicitant l'infirmation de la décision et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ;

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [O] [Y] est, depuis le 9 juin 2023 à 15h10, soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte à l'EPSM [4] qui a débuté le 6 juillet 2020.

Par requête reçue par le greffe le 29 juin 2023 à 13h48, le directeur de l'EPSM [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.

Par ordonnance du 30 juin 2023 à 10h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [O] [Y].

Par déclaration du 30 juin 2023 à 17h08, M. [O] [Y] a fait appel de cette ordonnance.

M. [O] [Y], qui rappelle qu'il s'agit de la 4ème ordonnance statuant sur la mesure d'isolement dont il est l'objet, en sollicite la mainlevée au motif qu'aucune donnée d'ordre médical n'existe dans le dossier à partir du 29 mai 2023, rendant inefficient le contrôle de la mesure par le juge.

Le centre hospitalier a adressé un certificat médical de situation établi le 30 juin 2023 à 19 heures par le Dr. [W] qui fait état d'un patient présentant un trouble psychiatrique sévère avec des épisodes hétéo-agressifs répétés sous-tendus par des délires interprétatifs et persécutifs, résistant aux traitements et qui sera admis le 5 juillet prochain en UMD à [Localité 5].

Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.

En l'espèce, M. [O] [Y] a formé le 30 juin 2023 à 17h08 appel d'une ordonnance rendue le même jour.

L'appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.

Sur la demande de levée de la mesure d'isolement

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'

En l'espèce, M. [O] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement en raison de l'absence de régularité de la mesure d'hospitalisation, de l'absence de preuve rapportée de l'information faite au juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement en cours, du défaut d'information d'un tiers de confiance du renouvellement de la mesure d'isolement, de l'absence des pièces versées au débat permettant un contrôle du juge et de l'absence d'examen somatique.

Concernant l'absence de preuve de ce que M. [O] [Y] ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte régulière, il convient de rappeler que le juge doit vérifier que le patient fait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte dont le contrôle de la régularité est effectué par ailleurs dans le cadre des procédures appropriées.

En l'espèce, M. [O] [Y] a été réintégré en hospitalisation complète suivant l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 avril 2023, dans le cadre de soins à la demande d'un représentant de l'Etat par suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, après avoir bénéficié d'un programme de soins.Il est justifié d'un avis du collège émis le 26 avril 2023 et, en dernier lieu, d'un certificat médical du 20 juin 2023. Ces pièces sont suffisantes pour considérer que M. [O] [Y] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques contraints.

Concernant l'absence de preuve rapportée de l'information faite au juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement en cours, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit une information du juge des libertés et de la détention au-delà de 48h pour toute mesure d'isolement.

Or, il n'est pas justifié, à l'examen de la procédure, de cette information donnée au juge. M. [O] [Y] en a conçu nécessairement un grief, dès lors que le juge des libertés et de la détention pouvait, d'office, y mettre fin ou solliciter des explications concernant un patient qui est régulièrement soumis à l'isolement.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens soulevés, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [O] [Y].

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant sans audience, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons M. [O] [Y] recevable en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [O] [Y],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 01 Juillet 2023 à 12h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00333
Date de la décision : 01/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-01;23.00333 ?
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