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30/06/2023 | FRANCE | N°23/00326

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 juin 2023, 23/00326


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/154

N° N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4QQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 28 Juin 2023 à 17 heures 57 par Me Irène THEBAULT pour :



M. [F] [M]

né ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/154

N° N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4QQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Juin 2023 à 17 heures 57 par Me Irène THEBAULT pour :

M. [F] [M]

né le 17 Juillet 1995 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juin 2023 à 19 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 juin 2023 à 14 heures 40;

En présence de M. [E] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet des Côtes d'Armor, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [F] [M], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Juin 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 25 juin 2023 notifié le même jour le Préfet des Côtes d'Armor a fait obligation à Monsieur [F] [M] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 25 juin 2023 notifié le même jour le Préfet des Côtes d'Armor a placé Monsieur [F] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 26 juin 2023 le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [F] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 27 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 28 juin Monsieur [F] [M] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne relevant pas qu'il avait une adresse stable et en faisant valoir que les conditions de l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale n'étaient pas réunies au moment de son interpellation pour le placer en garde à vue.

Il conclut à la condamnation du Préfet des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 29 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet des Côtes d'Armor a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, pour motiver le placement en rétention de l'interessé le Préfet a retenu que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard du rique de fuite et a relevé notamment qu'il était dépourvu de titre de séjour, n'avait pas régularisé sa situation, s'était soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, n'avait pas pas respecté plusieurs mesures d'assignation à résidence et avait déclaré le 25 juin 2023 ne pas vouloir retourner dans son pays.

Force est de constater que les pièces de la procédure démontrent que l'interessé, dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, s'est soustrait à deux mesures d'éloignement des 07 septembre 2020 et 13 juin 2022 ainsi qu'à deux mesures d'assignation à résidence des 06 janvier 2021 et 13 juin 2022 et a déclaré effectivement ne pas vouloir retourner dans son pays.

L'examen précis de ces mêmes pièces montre également que son adresse actuelle, qui est celle de sa famille, était déjà celle à laquelle il a été assigné à résidence en 2021 et 2022.

Ces éléments sont suffisants pour caractériser l'absence de garantie de représentation au regard du risque de fuite, nonobstant l'existence d'une adresse stable.

Le Préfet a procédé à un examen approfondi de la situation et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le placement garde à vue,

L'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation du 24 juin 2023 à 23 h montre que lors d'un contrôle routier l'intéressé conduisait un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, délit puni de deux ans d'emprisonnement.

A ce stade du contrôle routier, et indépendament de la vérification de la conduite sans permis et de la consultation des fichiers, les conditions du placement en garde à vue étaient réunies.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 juin 2023 et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 juin 2023,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 30 juin 2023 à 14 heures

LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00326
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;23.00326 ?
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