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30/06/2023 | FRANCE | N°23/00318

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 juin 2023, 23/00318


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/148

N° N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4BT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique





Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 23 Ju

in 2023 à 16h32 par :



Mme [I] [Z]

née le 02 Juin 1982 à [Localité 3] (56)

actuellement hospitalisée à l'EPSM [1]



ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/148

N° N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4BT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2023 à 16h32 par :

Mme [I] [Z]

née le 02 Juin 1982 à [Localité 3] (56)

actuellement hospitalisée à l'EPSM [1]

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;

En présence de [I] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Emilie BELLENGER, avocate

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 juin 2023, lequel a été mis à dispostion des parties.

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Mme [I] [Z] a été admise le 15 juin 2023 à l'EPSM [1] de [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement en péril imminent, sur la base du certificat médical du Dr. [T] du même jour qui relate des barrages, une rupture de communication, une posture de méfiance et de surveillance, avec suspicion d'hallucinations auditives et visuelles sur probable rupture de traitement, une anosognosie des troubles, un refus des soins avec tentative de fugue des urgences, troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats.

Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [R] le 16 juin 2023 mentionne la persistance d'un contact distant et d'une méfiance, avec une anxiété de fond, un syndrome de persécution avec une réticence à la poursuite de l'hospitalisation comme à la prise d'un traitement, une anosognosie et un déni des troubles avec des risques de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif en cas d'injonction délirante, situation nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [L] [S] le 17 juin 2023 évoque un hermétisme avec une altération du contact et une rationalisation, une anosognosie avec une tendance à l'hostilité relationnelle, rendant impossible l'alliance thérapeutique, des troubles du cours de la pensée et un délire de persécution actif, situation nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [I] [Z] sous forme d'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur requête du directeur du centre hospitalier du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 23 juin 2023, fondée notamment sur le certificat médical établi par le Dr. [B] [X] le 20 juin 2023 qui relève que la communication est toujours difficile, Mme [I] [Z] étant réticente et niant les troubles, ce qui rend son adhésion aux soins précaire.

Le 23 juin 2023, Mme [I] [Z] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 29 juin 2023 à 14 heures, Mme [I] [Z] indique qu'elle est victime d'un faux dossier psychiatrique et d'un réseau de gourous médecins d'origine étrangère souhaitant dissimuler des essais thérapeutiques et faisant d'elle un cobaye puisqu'on lui aurait retiré jusqu'à 5 kg de muscles, des cheveux et des dents. Estimant son hospitalisation injustifiée et abusive, elle en sollicite la mainlevée.

Son avocate ne fait pas d'observations sur la procédure mais sollicite quand même la mainlevée d'une hospitalisation particulièrement mal vécue par sa cliente qui s'estime séquestrée.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [B] [X] établi le 26 juin 2023 qui décrit un mieux mais aussi la persistance d'une distance, d'une méfiance et d'une réticence sans position revendicative, avec une anosognosie qui rend l'adhésion de Mme [I] [Z] aux traitements très fragile, ce qui peut la mettre en danger, situation rendant impossible un consentement éclairé aux soins et nécessitant leur poursuite en hospitalisation complète.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [I] [Z] a formé le 23 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du même jour.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucune irrégularité de procédure n'est soulevée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [B] [X] établi le 26 juin 2023 décrit certes un mieux mais aussi la persistance d'une distance, d'une méfiance et d'une réticence sans position revendicative, avec une anosognosie qui rend l'adhésion de Mme [I] [Z] aux traitements très fragile, ce qui peut la mettre en danger, situation rendant impossible un consentement éclairé aux soins et nécessitant leur poursuite en hospitalisation complète.

Les impressions d'audience confirment ce diagnostic.

La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [I] [Z] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE

Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [Z] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00318
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;23.00318 ?
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