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30/06/2023 | FRANCE | N°23/00317

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 juin 2023, 23/00317


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/150

N° N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4AZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2023 à 15 h

16 par :



Mme [V] [Y]

née le 19 Septembre 2002 à [Localité 3] (44)



hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]

ayant pour av...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/150

N° N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4AZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2023 à 15 h 16 par :

Mme [V] [Y]

née le 19 Septembre 2002 à [Localité 3] (44)

hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation ;

En présence de [V] [Y], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marine GUENIN, avocat

En l'absence du tiers demandeur/curateur Mme [U] [Y], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 26 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [D] du 7 juin 2023 décrivant une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, des hallucinations, une mise en danger avec des questions sur la vie et la mort et des démons, une forte inquiétude de l'entourage, une forte opposition aux soins, un refus de son hospitalisation et une tentative de fugue, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 1] du même jour, Mme [V] [Y] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [U] [Y], également curatrice en vertu d'un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes du 4 octobre 2022.

Le certificat médical des 24 heures établi le 8 juin 2023 par le Dr. [J] mentionne une réticence et une méfiance, Mme [V] [Y] indiquant avoir des hallucinations auditives tout en refusant d'en parler, ainsi qu'une opposition aux soins, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 10 juin 2023 par le Dr. [G] décrit la persistance d'un contact altéré, des troubles du cours de la pensée, des barrages, une tendance à minimiser ses troubles, une opposition vis-à-vis de l'hospitalisation et des traitements, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [V] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du 12 juin 2023 mentionnant un discours flou et hermétique, des latences dans les réponses, des pensées désorganisées avec des barrages, Mme [V] [Y] continuant à rapporter des hallucinations auditives, une ambivalence aux soins et, partant une alliance thérapeutique demeurant fragile, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V] [Y].

Le 23 juin 2023, Mme [V] [Y] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 29 juin 2023 à 14 heures, Mme [V] [Y] indique qu'elle était auparavant réticente aux soins mais a maintenant compris la nécessité de son traitement. Elle vit avec son bébé de 8 mois et son compagnon. Elle a fait des études d'AES, niveau CAP. Il s'agit de sa première hospitalisation sous contrainte. Elle se sent en état de sortir. Elle prend son traitement, dont les effets secondaires sont surmontables.

Son avocate ne soulève aucune irrégularité de procédure et déclare s'en remettre sur le fond.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 26 juin 2023 par le Dr. [J] mentionnant une amélioration dans le contact à la faveur de la remise en place du traitement mais aussi la persistance de pensées très désorganisées et de barrages, avec un vide psychotique, Mme [V] [Y] ne parvenant pas à prendre conscience du caractère préoccupant de son état de santé et ayant tendance à banaliser ses difficultés, son adhésion n'étant que de façade, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, notamment en raison du danger que constituerait pour son bébé un retour à domicile.

Mme [U] [Y], tiers demandeur, ne comparaît pas.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance dès lors qu'aucune irrégularité de procédure n'est soulevée et qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer aux médecins.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [V] [Y] a formé le 23 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 15 juin 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Auucne irrégularité de procédure n'est soulevée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 26 juin 2023 par le Dr. [J] mentionne certes une amélioration dans le contact à la faveur de la remise en place du traitement mais aussi la persistance de pensées très désorganisées et de barrages, avec un vide psychotique, Mme [V] [Y] ne parvenant pas à prendre conscience du caractère préoccupant de son état de santé et ayant tendance à banaliser ses difficultés, son adhésion n'étant que de façade, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, notamment en raison du danger que constituerait pour son bébé un retour à domicile.

Les impressions d'audience confirment ce diagnostic.

La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [V] [Y] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 30 Juin 2023 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [Y] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00317
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;23.00317 ?
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