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30/06/2023 | FRANCE | N°20/05285

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 juin 2023, 20/05285


2ème Chambre





ARRÊT N° 354



N° RG 20/05285 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RA6Q





(3)







S.A.R.L. LEVEAU FINANCES



C/



Mme [O] [M] épouse [C]

M. [R] [C]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Luc BOURGES

-Me Muriel PERRIGOT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseil...

2ème Chambre

ARRÊT N° 354

N° RG 20/05285 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RA6Q

(3)

S.A.R.L. LEVEAU FINANCES

C/

Mme [O] [M] épouse [C]

M. [R] [C]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Luc BOURGES

-Me Muriel PERRIGOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe, signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

S.A.R.L. LEVEAU FINANCES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Amédine MORLET SCHUMACHER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [O] [M] épouse [C]

née le 27 Mars 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel PERRIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [R] [C]

né le 24 Septembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Muriel PERRIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vue de leur mariage, M et Mme [C] ont réservé auprès de la société Leveau Finances, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2016, une partie du domaine de [Adresse 4] situé [Adresse 6] à [Localité 2] avec diverses prestations pour un montant de 3 400 euros durant le week-end , du samedi 11 août 2018 à 9 heures au dimanche 12 août 2018 à 20 heures .

Se plaignant de plusieurs manquements au contrat et de la mauvaise exécution de certaines prestations le jour de leur mariage, les époux [C] ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 1er octobre 2019, la société Leveau Finances devant le tribunal de grande instance de Vannes en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- condamné avec exécution provisoire la société Leveau Finances à payer à:

[O] [M] épouse [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

[R] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

[O] et [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Leveau Finances de sa demande en dommages-intérêts,

- condamné avec exécution provisoire la société Leveau Finances aux dépens.

Par déclaration en date du 29 octobre 2020, la société Leveau Finances a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2021, elle demande à la cour de:

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 8 octobre 2020 et,

- débouter M et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- juger que M [R] [C] a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Leveau Finances,

- le condamner à verser 15 500 euros à la société Leveau Finances en réparation de son préjudice,

- condamner M et Mme [C] à verser à la société Leveau Finances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, M et Mme [C] demandent à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

- débouter la société Leveau Finances de ses demandes,

- débouter la société Leveau Finances de sa demande en dommages-intérêts,

- faire droit à l'ensemble des demandes des époux [C],

- confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,

- condamner la société Leveau Finances au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur les demandes en dommages-intérêts des époux [C] :

La société Leveau Finances reproche au premier juge d'avoir, dans l'ensemble, fait sienne la version des époux [C] pour faire droit à leurs demandes et conteste tous les manquements aux obligations contractuelles qui ont pu être retenus à son encontre.

Ainsi, elle fait valoir que la personne présente au cours de la journée et de la soirée n'est pas un vigile, exerçant une surveillance indiscrète de la réception mais l'intendant du domaine dont le rôle est de répondre aux questions techniques qui peuvent se poser et d'intervenir si besoin. Elle soutient également que non seulement l'arrêt de la musique à 4 h 00 du matin était prévu contractuellement mais que les mariés étaient informés par le document de décharge signé par l'animateur dont ils avaient connaissance de ce que la soirée ne pouvait se poursuivre sous le chapiteau. De même, elle réfute tout reproche relatif à la propreté des lieux soulignant que celui-ci ne figure que dans une des dix attestations versées aux débats par les intimés. Enfin, s'agissant de l'enregistrement vidéo de la réception par une petite caméra 'go pro', elle rappelle, comme le tribunal l'a retenu, que la mariée en a été informée en début de réception par l'intendant et qu'elle y a donné son accord, une clé USB lui ayant été remise en mains propres à 0h50 pour copie ainsi qu'en atteste M. [G], en sa qualité d'intendant, dans une attestation établie le 5 septembre 2018.

Il est constant que les parties ont signé une convention de location, le 25 novembre 2016, portant sur la mise à disposition temporaire d'une partie de demeure historique meublée et du parc boisé avec dolmens classés entourant la demeure, pour une réception d'ordre familiale et privé. Cette convention précise les lieux mis à disposition des organisateurs le jour de la réception et le lendemain, prévoit que l'illumination de la demeure et d'une partie du parc et des cheminements est assurée, indique que le choix du traiteur et de l'animateur est imposé sur une liste établie par le gérant de la société, interdit le déplacement et le remplacement de l'équipement tables/chaises de toutes les salles et la modification de la décoration intérieure de la salle. Il est stipulé que la location sera effective du samedi 11 août 2018 à 9 h 00 au dimanche 12 août 2018 à 20 h. Un temps de préparation pour le dépôt de fleurs, de vins est prévu le vendredi 10 août 2018 de 17 h à 20 h.

Cette convention comprend également un document intitulé 'recommandations importantes' qui inclut la liste des traiteurs et animateurs imposés et des recommandations pour l'animation et la nuit dont il résulte que 'la puissance sonore MAXI est fixée à 2 fois 300 WATTS; à 3 heures du matin la puissance sonore doit être réduite, à 4 heures, toutes musiques doivent être arrêtées (animateur, musiciens et toutes autres sources musicales) - la nuit continue en toute convivialité.'

Pour justifier de leurs griefs et démontrer les manquements de la société Leveau Finances, les époux [C] ont produit dix attestations de proches et membres de la famille présents à la réception, dont le tribunal a fait une analyse exhaustive.

Si effectivement comme le souligne la société Leveau Finances, un seul de ces témoins émet des doutes sur la propreté des lieux, tous font état de ce que l'électricité a été coupée dans la salle de réception et la salle lounge bar après que toute source musicale ait été arrêtée à 4 heures du matin et indiquent avoir été orientés, pour poursuivre la soirée, vers un petit salon situé juste sous les chambres où les enfants dormaient. Pourtant, cette restriction qui a été temporairement levée jusqu'à 5 heures après discussion avec l'intendant, M. [G], ne figurait pas au contrat de location . L'arrêt de la musique à 4 heures était contractuellement prévu mais la formule 'la nuit continue en toute convivialité' ne pouvait laisser penser que l'électricité serait coupée dans les deux salles où se déroulait la soirée, l'une étant en outre à proximité des frigos contenant les boissons, de sorte que les convives se trouveraient en fait obligées d'aller se coucher ou de partir.

Il en est de même de la vidéo effectuée par une caméra 'go pro'. Une telle prestation n'est pas prévue au contrat pourtant particulièrement détaillé . Le tribunal a considéré qu'il n'y avait aucune faute de la part de la société Leveau Finances sur ce point au motif que la soeur de la mariée faisait part dans son attestation d'un accord de la mariée à cet enregistrement. Il convient cependant de souligner que dans son attestation Mme [X] [M] ne fait nullement mention d'un accord de sa soeur. Elle indique seulement: 'il apparaît que l'employé a informé la mariée à demi-mot de cette vidéo durant les séances avec le photographe lors du vin d'honneur.'

Seul, M. [G], employé de la société Leveau Finances, fait état d'un accord des mariés en précisant avoir proposé 'à M. [C] l'enregistrement vidéo du dîner sur une clé USB' et en indiquant que celui-ci, après concertation avec son épouse' avait accepté l'enregistrement du dîner. La société Leveau Finances, qui se garde bien de prétendre que l'enregistrement à partir d'une caméra fixe était une prestation qu'elle offrait aux mariés, ne précise pas à quel titre M. [G], qui est son employé, pouvait faire une telle démarche en son nom ni si ce procédé était habituellement proposé lors de la location du domaine. La preuve de l'accord des époux [C] à cette captation vidéo ne saurait être rapportée par la seule attestation de M. [G]. Il s'avère donc que la société Leveau Finances a procédé à un enregistrement de la soirée sans en informer à l'avance ses cocontractants, sans le mentionner au contrat et sans recueillir dûment leur accord.

Enfin, l'ensemble des témoins se plaint de la présence permanente de l'intendant au cours de la réception et de ses interventions désagréables de sorte que M et Mme [C] peuvent effectivement arguer d'un manquement de la société Leveau Finances à ses obligations contractuelles quand celle-ci annonce sur son site internet ' organisation et accompagnement discret.'

Il apparaît donc que l'arrêt intempestif de la réception par la coupure d'électricité à 4 heures du matin, la présence permanente et appuyée de l'intendant durant les festivités ainsi que la captation vidéo sauvage de l'événement ont perturbé la réception donnée par les époux [C] pour leur mariage. Il s'en déduit qu'ils n'ont pas eu la jouissance des lieux mis à leur disposition dans les termes du contrat conclu. La société Leveau Finances a donc manqué à sa prestation contractuelle.

Les perturbations occasionnées n'ont pu que causer un préjudice moral à M et Mme [C], compte tenu du soin apporté à l'organisation d'un tel événement et à l'importance qu'il peut revêtir pour les mariés, étant rappelé que la réservation du domaine a été effectuée près de deux ans avant la date de réception.

C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit aux demandes de M et Mme [C]. Le jugement sera donc confirmé pour avoir condamné la société Leveau Finances à payer à Mme [O] [C] la somme de 1 500 euros et à M. [R] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de la société Leveau Finances :

La société Leveau Finances reprend en appel sa demande en réparation à hauteur de 15 500 euros du préjudice financier qu'elle dit subir à la suite des propos, qu'elle qualifie de diffamatoires, tenus par [R] [C] sur Google. Elle prétend avoir perdu des réservations à la suite des commentaires laissés par M. [C] et des membres de sa famille sur les réseaux et avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires en 2019 et 2020.

C'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu les commentaires qui n'émanent pas des époux [C] qui ne peuvent être responsables de leur contenu. S'agissant du commentaire laissé par M. [C], sous son nom, il fait état des griefs invoqués dans le cadre de la présente procédure. Or à l'exception de la saleté des lieux que la cour a estimé insuffisamment caractérisée par les attestations produites, les autres griefs sont établis et retenus par la cour. Le commentaire de M. [C] ne peut donc être considéré comme diffamatoire.

Par ailleurs, il n'est absolument pas démontré par la société Leveau Finances que la baisse de son chiffre d'affaires en 2019 et 2020 soit exclusivement imputable à ce commentaire. A tout le moins pour l'année 2020, où la perte en comparaison avec les années précédentes est la plus importante, il ne peut être exclu que l'activité de la société Leveau ait été fortement impactée par la pandémie et les mesures de confinement qui ont été prises à cette occasion.

Le tribunal sera donc approuvé pour avoir débouté la société Leveau Finances de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.

La société Leveau Finances qui succombe en ses demandes supportera les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'appel. Aussi la société Leveau Finances sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes,

Condamne la société Leveau Finances à payer à M et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Leveau Finances aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/05285
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;20.05285 ?
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