2ème Chambre
ARRÊT N° 353
N° RG 20/05213 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAWX
(3)
Mme [K] [H]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Dominique LE COULS-BOUVET
- Me Gilles DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe, signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2010, la société LCL Crédit Lyonnais a consenti à Mme [K] [H] un prêt immobilier d'un montant de 131 000 euros, au taux de 3,60 % aux fins d'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 7]. Ce prêt était cautionné par la société Crédit Logement.
Par ordonnance en date du 13 août 2015, Mme [H] a obtenu la suspension du remboursement des échéances du prêt pour une durée de deux ans à l'exception des cotisations d'assurance. Un nouveau tableau d'amortissement a été édité par la banque.
A compter du 15 février 2016, Mme [H] a cessé de payer les cotisations d'assurance et n'a pas régularisé ses retards malgré les relances qui lui ont été adressées.
La société Crédit Logement a effectué au Crédit Lyonnais un premier versement d'un montant de 695, 23 euros le 15 avril 2017 dont elle a réclamé le paiement à Mme [H] en vain le 2 août 2017.
L'emprunteuse n'ayant pas repris le paiement des échéances, la banque l'a mise en demeure de régler sous quinze jours les échéances de retard en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai, la déchéance du terme serait prononcée et qu'elle serait tenue au remboursement de la somme de 128 030,11 euros.
Le Crédit Logement a désintéressé le Crédit Lyonnais en lui versant la somme de 119 655,75 euros. Il a mis Mme [H] en demeure de payer cette somme.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2018, le Crédit Logement a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes en remboursement de la somme de 120 704,06 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal a :
- condamné Mme [K] [H] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
696,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017,
119 655,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 avril 2018,
-rejeté la demande de délais de paiement,
- rejeté le surplus des demandes de la société Crédit Logement,
- condamné Mme [H] aux dépens,
- condamné Mme [H] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 octobre 2020, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1353, 1343-5 et 1346-4 du code civil,
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
Y faire droit,
en conséquence,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 septembre 2020,
à titre principal,
- constater l'absence de prononcé de la déchéance du terme,
- constater que le Crédit Logement ne justifie ni de l'existence de sa créance ni de son montant,
- constater l'absence d'élément justifiant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire,
En conséquence,
- débouter la société Crédit Logement de toute demande de condamnation à l'encontre de Mme [K] [H],
- ordonner la reprise du remboursement du contrat de prêt tel que prévu par le tableau d'amortissement postérieur à l'ordonnance du 13 août 2015,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ordonner le paiement de la prétendue créance à l'encontre de Mme [H],
- accorder à Mme [K] [H] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
En toute hypothèse,
- condamner le Crédit Logement à régler à Mme [K] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2023, le Crédit Logement demande à la cour de :
Vu l'article 2305 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- juger recevable mais mal fondée Mme [K] [H],
- juger que l'appel formé par Mme [H] et les contestations soulevées à l'encontre du jugement du 17 septembre 2020 n'ont plus lieu d'être en raison du paiement effectué par cette dernière valant reconnaissance de dette,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
- condamner Mme [K] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023 .
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Comme en première instance, Mme [H] soutient que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la banque. Ainsi elle fait valoir que si elle a bien reçu une mise en demeure le 31 janvier 2018, la déchéance du terme ne lui a jamais été notifiée. Elle estime que le premier juge a considéré à tort que la déchéance était intervenue à la demande du Crédit Lyonnais aux termes de la mise en demeure du 31 janvier 2018.
Mais le courrier de la banque en date du 31 janvier 2018, que Mme [H] reconnaît avoir reçu, la met en demeure de régler sous un délai de quinze jours, la somme de 5 112,80 euros majorée des intérêts de retard, en lui précisant qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la déchéance du terme du prêt sera prononcée sans autre avis et qu'elle sera tenue au remboursement de la somme totale de 128 030,11 euros. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, faute de paiement dans les quinze jours de ce courrier, ce que Mme [H] ne conteste pas, la déchéance du terme était régulièrement acquise au 15 février 2018, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Sur le paiement de la créance :
De surcroît, il est établi que depuis le jugement dont il est fait appel, Mme [H] a réglé à la société Crédit Logement la somme de 129 779,54 euros, soit la totalité de sa créance, par l'intermédiaire du notaire chargé de la vente du bien immobilier pour l'acquisition duquel le prêt avait été consenti. La créance de la société Crédit logement se trouve donc à ce jour éteinte de sorte que Mme [H] ne pouvait plus de toute façon, opposer à celle-ci l'irrégularité de la déchéance du terme.
Mme [H] n'a pas pris de nouvelles écritures après ce paiement. Ses demandes principales consistant à débouter la société Crédit Logement de ses prétentions, ou à ordonner la reprise du remboursement du prêt de même que sa demande subsidiaire tendant à l'obtention de délais de paiement sont devenues sans objet en l'état du paiement de la créance.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Bien qu'ayant réglé la totalité de la créance du Crédit logement en cours d'instance, Mme [H] a maintenu son appel. Elle supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement les frais non compris dans les dépens, exposés en appel. Aussi Mme [H] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne Mme [K] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [H] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT