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30/06/2023 | FRANCE | N°20/05169

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 juin 2023, 20/05169


2ème Chambre





ARRÊT N°336



N° RG 20/05169

N° Portalis DBVL-V-B7E-RASJ





(1)







Mme [G] [E] épouse [P]

M. [L] [P]



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me LESOURD

- Me SIROT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Pr...

2ème Chambre

ARRÊT N°336

N° RG 20/05169

N° Portalis DBVL-V-B7E-RASJ

(1)

Mme [G] [E] épouse [P]

M. [L] [P]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LESOURD

- Me SIROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [G] [E] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous représentés par Me Mélanie LESOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux offres préalables de crédit immobilier acceptées le 9 juin 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (le Crédit agricole) a consenti à Mme [G] [E] et M. [L] [P] (les époux [P]) :

un prêt de 157 612 euros au taux de 4,48 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 5,174 %, remboursable en 360 mensualités,

un prêt de 219 788 euros au taux de 4,46 % l'an et au TEG de 5,2576 %, remboursable en 360 mensualités.

Prétendant que le prêteur aurait illicitement calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours, les emprunteurs l'ont, par acte du 11 octobre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution du taux légal au taux contractuels et remboursement des intérêts indûment perçus.

La défenderesse a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription et contesté les griefs des demandeurs.

Estimant que les intérêts des échéances brisées n'avaient en effet pas été calculés sur la base de l'année civile, mais que cette irrégularité ne pouvait donner lieu qu'à répétition de l'indu, les premiers juges ont, par jugement du 6 novembre 2018 :

déclaré recevables les demandes des époux [P],

condamné le Crédit agricole à restituer aux époux [P] la différence entre les intérêts perçus sur les emprunts du 9 juin 2007 et ceux qui pouvaient être calculés en utilisant la durée exacte de l'année civile pour les échéances brisées, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017,

condamné le Crédit agricole aux dépens de l'instance,

condamné le Crédit agricole à payer aux époux [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du 'nouveau' code de procédure civile,

débouté les parties de leurs autres demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les époux [P] ont relevé appel de cette décision le 23 octobre 2020, pour demander à la cour de :

juger leurs prétentions recevables,

débouter le Crédit de ses demandes,

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le Crédit agricole à restituer un trop perçu d'intérêts sur les seules échéances brisées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner 'la nullité des taux d'intérêts contractuels' stipulés dans les offres de prêts,

ordonner en conséquence la substitution des taux contractuels par le taux légal applicable à la date des offres de prêts,

juger qu'en toute hypothèse le taux légal retenu ne pourra pas dépasser les taux initialement stipulés et ne sera pas majoré en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

condamner le Crédit agricole au remboursement des intérêts conventionnels indûment perçus, qui produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de leur perception,

enjoindre au Crédit agricole de communiquer aux époux [P] de nouveaux tableaux d'amortissement,

à titre subsidiaire, juger abusive la clause selon laquelle sur les deux prêts litigieux le calcul du taux conventionnel des intérêts s'est fait sur la base d'une année de 360 jours,

en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

à titre infiniment subsidiaire, ordonner la répétition de l'indu, compte tenu de l'erreur de la banque dans le calcul des intérêts des prêts,

condamner le Crédit agricole au paiement de la somme totale de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,

en tout état de cause, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Faisant valoir que les premiers juges auraient d'office statué sur la fondement de la répétition de l'indu, en méconnaissance de l'objet du litige tel que déterminé par les parties, le Crédit agricole sollicite l'annulation du jugement attaqué.

Subsidiairement, il demande à la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de :

déclarer les demandes formées par les époux [P] irrecevables et mal fondées,

débouter les époux [P] de leurs demandes,

condamner in solidum les époux [P] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [P] le 16 avril 2021 et pour le Crédit agricole le 17 mars 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Au soutien de sa demande d'annulation du jugement attaqué, le Crédit agricole fait valoir que les premiers juges auraient, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les parties, les époux [P] s'étant bornés à agir en annulation de la stipulation d'intérêts et, par voie de conséquence, en substitution du taux légal au taux contractuel des prêts et en remboursement du trop-perçu d'intérêts, alors que la décision attaquée ordonne la restitution de la différence entre les intérêts encaissés au titre des échéances brisées et ceux calculés sur la base de la durée exacte de l'année civile sur le fondement d'une action en répétition de l'indu dont les premiers juges n'étaient pas saisis.

Pourtant, le tribunal était saisi des prétentions formulées au dispositif des conclusions des parties, les époux [P] demandant à cet égard, sans préciser qu'il s'agissait d'une prétention subsidiaire, de condamner le Crédit agricole 'au remboursement des intérêts conventionnels indûment perçus'.

Ainsi, saisi d'une demande de restitution d'un trop-perçu d'intérêts contractuels, il n'a pas méconnu l'objet du litige en ordonnant, dans les limites de cette demande, un remboursement partiel des seuls intérêts des échéances brisées excédant ceux calculés sur la base de l'année civile.

Par ailleurs, le fait que cette condamnation ait été prononcée sur le fondement de la répétition de l'indu, et non comme la conséquence d'une annulation de la stipulation d'intérêts invoquée par les époux [P], procède de l'application à la cause d'un moyen relevé d'office par les premiers juges.

Or, le Crédit agricole ne prétend pas que ce moyen ait été relevé en violation du principe de la contradiction, ni que son application excédait le pouvoir de requalification que le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas matière à annulation du jugement attaqué.

Sur la recevabilité des demandes

Devant la cour, le Crédit agricole ne soutient plus que l'action des époux [P] était prescrite, mais fait valoir que la sanction de l'annulation de la stipulation d'intérêts serait irrecevable, seule la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge étant applicable, et que les actions en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en répétition de l'indu et en paiement de dommages-intérêts, exercées à titre subsidiaire en cause d'appel, seraient également irrecevables comme nouvelles.

Cependant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.

D'autre part, si les actions en annulation de la stipulation d'intérêts et en répétition de l'indu ont des fondements différents et obéissent, notamment au regard de la prescription, à des règles qui leurs sont propres, il a été précédemment observé que les époux [P] ont bien soumis aux premiers juges une demande de remboursement des intérêts conventionnels indûment perçus, de sorte que cette prétention n'est pas nouvelle ou, en tous cas, qu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée en cause d'appel au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

Au surplus, quand bien même elle est présentée sur un fondement différend, elle est recevable en application des article 563 du même code.

Par ailleurs, la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts tend aux mêmes fins que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts, l'une et l'autre ayant pour finalité de priver le prêteur des intérêts contractuels, de sorte qu'elle est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.

Au surplus, elle l'est aussi en application de l'article 564 du même code, dès lors qu'elle a pour objet de faire juger une question née de l'entrée en vigueur de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, ayant fixé pour règle, postérieurement au prononcé du jugement attaqué, que la seule sanction applicable à la mention d'un TEG erroné est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Enfin, la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, procédant de l'obligation d'ester en justice, est également recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, comme ne constituant que l'accessoire, le complément ou la conséquence des demandes en annulation de la stipulation d'intérêts, en déchéance du droit du prêteur aux intérêts ou en répétition de l'indu d'intérêts.

Les fins de non-recevoir seront donc toutes rejetées.

Sur la nullité de la stipulation d'intérêts

Au soutien de cette demande d'annulation de la stipulation d'intérêts, les époux [P] font grief à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

Cependant, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

En outre, il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Il s'en évince que la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG, y compris lorsque cette inexactitude procède d'un calcul illicite des intérêts contractuels, est à présent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi, de sorte que la demande en annulation de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux légal au taux contractuel ne peut qu'être rejetée.

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

Les époux [P] soutiennent qu'il aurait été récemment jugé que 'ce type de clause' de calcul du taux conventionnel sur la base d'une année 'lombarde' de 360 jours aux lieu et place de l'année réelle 's'apparenterait à une clause abusive', et qu'il y aurait en conséquence lieu de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

À cet égard, les conditions particulières des offres mentionnent que les prêts étaient consentis moyennant un taux d'intérêts annuel fixe de, respectivement, 4,48 % et 4,46 %, et les conditions générales que 'l'emprunteur s'engage à rembourser le prêt et à payer les intérêts conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des présentes, le montant de la première échéance (étant) majoré ou minoré du montant des intérêts en fonction de la date effective de remise des fonds par rapport au point de départ du délai d'amortissement'.

Il s'agit de clauses claires et compréhensibles portant sur l'adéquation de la rémunération du prêteur à la prestation financière offerte, de sorte qu'elles sont exclues du régime des clauses abusives en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

En outre, elles ne stipulent en rien que les intérêts, y compris ceux de la première échéance brisée, seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, de sorte que les appelants ne sauraient prétendre que, pour ce motifs, elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, exclusivement fondée sur la caractère prétendument abusif des clauses d'intérêts, ne pourra donc qu'être rejetée.

Au surplus, à supposer même que cette demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts ait été formée afin de sanctionner un calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile, il convient de rappeler que, si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, il appartient aux emprunteurs d'établir que le prêteur a violé cette règle et, en calculant les intérêts sur une base autre que l'année civile, concrètement affecté l'exactitude du TEG mentionné dans les offres en leur défaveur.

Or, le prêteur était tenu, conformément à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence des flux, de calculer le TEG proportionnellement à un taux de période lui-même calculé par application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile standard de 365 jours, et le Crédit agricole établit, à l'aide de plusieurs exemples reproduits dans ses conclusions, s'être, hormis le cas des échéances brisées, conformé à cette règle.

D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à majorer le coût du crédit et, partant, le TEG réel, les époux [P] ne démontrent nullement que les quatre seules échéances brisées correspondant, pour chacun des deux prêts, à la première échéance du 15 août 2007 coïncidant avec le déblocage des fonds et à celle du 20 mars 2008 coïncidant avec un changement de jour d'échéance des mensualités, aient en l'espèce été de nature à affecter le TEG des deux prêts en leur défaveur, au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.

Sur la répétition de l'indu

Ainsi que la cour vient de l'observer, chacun des deux prêts comporte deux échéances brisées, celle du 15 août 2007, coïncidant avec le déblocage des fonds du 2 juillet 2007, et celle du 20 mars 2008, imputable à un changement de jour d'échéance des mensualités passant du 15 au 20 de chaque mois.

Contrairement à ce que la banque soutient, le corps des conclusions comporte tous les éléments permettant de chiffrer la demande de répétition de l'indu.

En effet, il ressort des observations non critiquées des époux [P] qu'au titre de ces deux échéances du prêt de 157 612 euros au taux de 4,48 %, le Crédit agricole a reçu, selon son tableau d'amortissement, les sommes de 863,01 euros et 680,06 euros, alors que, calculées sur la base de l'année civile, elles n'auraient dû être que de 851,19 euros et 668,92 euros.

D'autre part, au titre des échéances du prêt de 219 788 euros au taux de 4,46 % l'an, la banque a reçu les sommes de 1 198 euros et 944,08 euros, alors que, calculées sur la base de l'année civile, elles n'auraient dû être que de 1 181,68 euros et 928,60 euros.

Il en résulte donc un trop-perçu d'intérêts total de 54,76 euros.

Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé, sauf à préciser que la condamnation à remboursement est de 54,76 euros.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'enjoindre au Crédit agricole de communiquer de nouveaux tableaux d'amortissement, le jugement étant donc réformé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts

Les époux [P] n'établissent pas l'existence du préjudice moral allégué.

Leur demande paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel

Auteurs d'un appel principal qui s'est avéré non fondé, les époux [P] supporteront les dépens exposés devant la cour.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement attaqué ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées en cause d'appel ;

Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, sauf en ce qu'il a enjoint à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée de communiquer de nouveaux tableaux d'amortissement, cette demande étant rejetée, et sauf à préciser que la condamnation au remboursement des intérêts conventionnels indûment perçus s'élève à la somme de 54,76 euros ;

Condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/05169
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;20.05169 ?
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