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30/06/2023 | FRANCE | N°20/04971

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 juin 2023, 20/04971


2ème Chambre





ARRÊT N° 351



N° RG 20/04971 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q72S







(3)





S.A.S. DEMECO



C/



Mme [I] [M]

S.A. FILIA MAIF



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Luc BOURGESr>
- Me Marc GUEHO











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Mad...

2ème Chambre

ARRÊT N° 351

N° RG 20/04971 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q72S

(3)

S.A.S. DEMECO

C/

Mme [I] [M]

S.A. FILIA MAIF

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Luc BOURGES

- Me Marc GUEHO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe, signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

S.A.S. DEMECO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Madame [I] [M]

née le 16 Août 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. FILIA MAIF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon devis du 3 juillet 2018, Mme [I] [M] a confié à la société Demeco le déménagement de ses biens et meubles de [Localité 6] à [Localité 9].

La prestation a été exécutée entre le 31 juillet 2018 et le 6 août 2018. Mme [M] a signé la lettre de voiture en indiquant 'le mobilier et objets cassés et abîmés sont précisés dans courrier.'

Par courrier daté du 6 août 2018, Mme [M] a fait la liste des objets et meubles qu'elle considérait endommagés lors du déménagement. Elle a déclaré le sinistre à son assureur la MAIF, qui a diligenté une mesure d'expertise.

Aux termes de son rapport établi le 12 février 2019, l'expert a évalué le préjudice financier de Mme [M] à la somme de 6 464,80 euros . La MAIF a versé aux époux [M] une indemnité de 4 942,81 euros. Elle a sollicité de la société Demeco le versement de la somme de 6 464,80 euros par courrier du 29 mars 2019 puis du 30 avril 2019. Le 15 juillet 2019, la société Demeco a indiqué à Mme [M] qu'elle n'entendait pas donner suite à sa demande indemnitaire et qu'elle lui proposait le versement d'une somme de 500 euros à titre exceptionnel.

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2019, Mme [M] et la société FILIA -MAIF ont fait assigner, devant le tribunal d'instance de Nantes, la société Demeco en indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de l'article 1217 du même code.

Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- dit et jugé Mme [M] et la société FILIA-MAIF recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Demeco,

- condamné la société Demeco à payer à Mme [M] la somme de 1 521,99 euros en réparation du préjudice matériel subi comprenant :

1 386,99 euros correspondant à la valeur de remplacement des biens abîmés,

135,00 euros au titre de la franchise restée à sa charge,

- condamné la société Demeco à payer à la société FILIA -MAIF la somme de 4 942,81 euros au titre de l'indemnité réglée à son assuré,

- rejeté la demande formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné la société Demeco aux entiers dépens de la procédure,

- condamné la société Demeco à payer à Mme [I] [M] et la société FILIA-MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 15 octobre 2020, la société Demeco a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- débouter la MAIF de ses entières demandes comme irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- débouter Mme [M] de ses entières demandes comme mal fondées,

- subsidiairement, limiter les réclamations de Mme [M] à la somme de 120,50 euros,

- condamner la MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, Mme [M] et la société MAIF demandent à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1217 du code civil,

- dire et juger la société Demeco irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel,

En conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Demeco à payer :

1 521,99 euros à Mme [M] en réparation du préjudice matériel subi,

- 4 942,81 euros à la FILIA -MAIF (désormais MAIF) au titre de l'indemnité versée à son assurée,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à prendre en charge les dépens de l'instance,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la MAIF était irrecevable,

- condamner la société Demeco à verser 6 464,80 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices subis,

En tout état de cause,

- condamner la société Demeco à verser à Mme [M] et la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Demeco aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de la MAIF :

Comme en première instance, la société Demeco soutient que l'assureur de Mme [M] ne justifie pas de sa qualité à agir au motif qu'elle ne démontrerait pas la concomitance du paiement de l'indemnité d'assurance avec la subrogation.

Mais il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. L121-12 alinéa du Code des assurances, 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurances est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'

Il sera constaté que la société Demeco n'a pas repris dans ses écritures les observations faites sur sa côte de plaidoirie sur la subrogation légale, notamment le moyen selon lequel la MAIF ne pourrait s'en prévaloir au motif qu'elle ne produirait pas la police d'assurance permettant ainsi de vérifier que l'indemnité n'a pas été versée à titre commercial. La cour qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ' ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', ne peut tenir compte de cet argument qui n'est pas valablement soutenu.

La MAIF produit aux débats une quittance subrogatoire en date du 3 juin 2019 par laquelle M. [M] reconnaît avoir reçu la somme de 4 942,81 euros représentant l'indemnité due ' en application de la garantie ' dommage' de [son]contrat, suite au sinistre survenu le 7 août 2018 à [Localité 7] lors de [son] déménagement'.

Il en résulte que le paiement de l'indemnité de 4 942,81 euros est intervenu en exécution d'un contrat d'assurance de sorte que la MAIF est recevable à invoquer la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances comme elle le fait valoir dans ses conclusions. Elle a donc qualité à agir à l'encontre de la société Demeco. La fin de non recevoir soulevée par cette dernière sera écartée.

Sur la responsabilité de la société Demeco:

La société Demeco fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité alors qu'en l'absence de réserve précise et détaillée sur la lettre de voiture, elle bénéficiait d'une présomption de livraison conforme.

Elle fait valoir que l'envoi d'une lettre recommandée postérieurement à la livraison n'a qu'un effet procédural en ce qu'il empêche l'extinction de l'action pour cause de forclusion, mais ne permet pas de combattre la présomption de livraison. Elle souligne que les conditions générales du contrat de déménagement conclu avec Mme [M], qui reproduisent celles de la chambre syndicale, ont attiré son attention sur l'inefficacité de ses réserves insuffisamment détaillées et la nécessité de remplir la grille jointe au contrat pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées au jour de la livraison. Elle ajoute que le fait que les déménageurs n'aient pas contesté les mentions portées sur la lettre de voiture par Mme [M] pas plus que son offre d'une indemnité de 500 euros faite à titre commercial, ne sauraient valoir reconnaissance de sa part des dommages allégués.

Mme [M] et la MAIF font valoir de leur côté que l'espace laissé au client sur la lettre de voiture pour émettre des réserves était trop petit pour y noter l'ensemble des dégradations constatées sur les meubles et les biens livrés. Elles soutiennent cependant qu'à la lettre de voiture mentionnant notamment 'personnel incompétent, non formé... prestation non réalisée dans les délais et inachevée, le mobilier et objets cassés sont précisées dans courrier' a été annexé le courrier listant les dégradations commises par les déménageurs dont une copie a été adressée le lendemain à la société Demeco. La copie de la lettre de voiture qu'elles versent aux débats comporte en effet au recto le courrier adressé le 7 août 2018. En revanche, la copie de l'exemplaire de cette lettre de voiture produit par la société Demeco ne comporte pas ce document qu'elle soutient avoir reçu le lendemain.

Le simple fait de joindre ce courrier à la copie de la lettre de voiture ne peut suffire à établir qu'il s'y trouvait effectivement annexé dès le 6 août 2018. Par ailleurs, ce courrier débute par la phrase suivante ' comme convenu lors de votre visite de fin de chantier le 6 août 2018, veuillez trouver une lettre décrivant de façon détaillée les nombreux dysfonctionnements et dommages afférents de la société Demeco. Ce document complète la lettre de voiture n°35360 ".Outre le fait qu'il est peu compréhensible qu'une copie de ce courrier ait été envoyée avec recommandé et accusé de réception à la société Demeco le 7 août 2018, s'il était déjà joint à la lettre de voiture, il apparaît que l'emploi du terme 'complète' témoigne de ce que ce document, bien que daté du 6 août 2018, n'a été envoyé que le lendemain à la société de déménagement. Il sera en outre constaté qu'en indiquant ' le mobilier et objets cassés et abîmés sont précisés dans courrier' , Mme [M] n'a pas écrit 'dans courrier annexé' de sorte que le courrier concerné ne peut être que celui envoyé le lendemain.

Or, il est de principe que les réserves qui ont pour but de faciliter la preuve de l'origine du dommage, doivent être écrites, précises et détaillées. Celles portées sur la lettre de voiture ne le sont manifestement pas, Mme [M] indiquant justement préciser dans un courrier le mobilier et les objets cassés ou abîmés.

C'est en vain que Mme [M] explique l'absence de réserves détaillées par le manque de place alors qu'il ressort de l'article 16 des conditions générales qu'elle a nécessairement acceptées en signant le devis auquel celles-ci étaient jointes, la nécessité de mentionner les dommages constatés de façon précise et détaillée.

Il est constant que la formulation de réserves imprécises entraîne présomption de livraison conforme au profit du transporteur. La charge de la preuve de l'imputabilité des dommages s'en trouve renversée et il appartient à Mme [M] de démontrer que les dommages constatés trouvent leur origine dans l'opération de déménagement. La signature du chef d'équipe de la société sous-traitante, ne saurait valoir acceptation tacite de l'existence de réserves, en l'absence de toutes précisions sur celles-ci.

Par courrier du 6 août 2018, envoyé le 7 août, comme l'y autorisait l'article L. 224-63 du code de la consommation, Mme [M] a protesté auprès de la société Demeco en lui signalant des dommages subis par trente-cinq de ses meubles ou objets.

Comme le soutient à juste titre la société Demeco, la lettre de protestation a principalement pour effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur mais elle n'apporte pas en elle-même, la preuve de ce que les dégâts signalés après le départ des transporteurs soient imputables au transport. Elle ne dispense pas non plus le client de démontrer que tous les biens qui y sont visés et n'ont pas été mentionnés sur la lettre de voiture, au titre des réserves émises à la livraison, ont été livrés endommagés.

Cependant, compte tenu du volume du déménagement (estimé lors du devis à 60 m3) et de la valeur globale du mobilier ( 40 000 euros mentionné sur le devis), rendant difficile le contrôle du bon état de la totalité des objets livrés lors de la réception par les époux [M], eu égard également au fait qu'il ne peut être contesté que Mme [M] a entendu émettre des réserves à la livraison de ses meubles même si elle ne l'a pas fait de manière efficace, et alors que le transporteur n'a émis aucune réserve sur l'état des meubles et objets confiés au moment du départ, la cour considère que le courrier détaillant les dommages établi le 6 août 2018, donc le jour même de cette livraison, et envoyé sans délai dès le lendemain, suffit à démontrer que les dommages allégués, confirmés par l'expert deux mois plus tard, sont imputables au déménagement. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Demeco et l'a condamnée à réparer le préjudice subi.

Sur la réparation du préjudice :

Pour s'opposer à la demande de Mme [M] sollicitant la somme de 1 521,99 euros correspondant à la différence entre la valeur des biens dégradés et le montant de l'indemnité versée par son assureur, la société Demeco soutient qu'un coefficient de vétusté doit être appliqué aux meubles et objets dont il est sollicité l'indemnisation et rappelle que Mme [M] a été indemnisée à hauteur de 4 942,81 euros par son assureur de sorte qu'elle ne peut réclamer à son profit que le paiement d'une somme supplémentaire ou à tout le moins de la somme de 120,50 euros, l'indemnité compensatrice pouvant être évaluée à 5 063,31 euros après déduction de la vétusté.

Mais comme le soulignent les intimés, le propre de la responsabilité civile est de rétablir autant que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Il est de principe que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou si cette remise en état est impossible par le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur de remplacement.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [M] en lui allouant la somme totale de 1 521,99 euros dont 1 386,99 euros de valeur de remplacement des biens abîmés et 135 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la résistance abusive:

Contrairement à ce qu'indique la société Demeco aucune demande n'est formée à son encontre à ce titre par les intimées en appel.

Sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.

La société Demeco, qui succombe en ses demandes principales, supportera la charge des dépens d'appel.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] et de la MAIF les frais non compris dans les dépens occasionnés par l'appel. Aussi la société Demeco sera condamnée à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,

Condamne la société Demeco à payer à Mme [M] et à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Demeco aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04971
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;20.04971 ?
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