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30/06/2023 | FRANCE | N°20/04902

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 juin 2023, 20/04902


2ème Chambre





ARRÊT N°335



N° RG 20/04902

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7RA





(3)







M. [V] [J]



C/



Mme [F] [S] épouse [J]

CAISSE CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée
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le :



à :

- Me FAURE

- Me DAVID







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Mons...

2ème Chambre

ARRÊT N°335

N° RG 20/04902

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7RA

(3)

M. [V] [J]

C/

Mme [F] [S] épouse [J]

CAISSE CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me FAURE

- Me DAVID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 30 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

Madame [F] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1961 à

[Adresse 6]

[Localité 7]

Assignée par acte d'huissier en date du 10/02/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué

CAISSE CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 17/01/2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M. [V] [J] et Mme [F] [S], un prêt de 40 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,4%.

Alléguant le non paiement des échéances et après vaines mises en demeure, par exploits signifiés le 22 janvier 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, M. [V] [J] et Mme [F] [S]

Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a :

Dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ne sont pas réunies,

Débouté M. [V] [J] de sa demande en condamnation à lui payer la somme de 29 880,96 euros,

Dit que le TEG du contrat comporte une erreur mais DIT que cette erreur du TEG ne fait pas grief à M. [V] [J] et à Mme [F] [S],

Débouté M. [V] [J] de sa demande visant à prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel,

Rejeté la demande visant à ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de produire un nouveau décompte avec intérêts au taux légal,

Débouté M. [V] [J] de sa demande de réduction de l'indemnité de recouvrement,

Débouté M. [V] [J] de sa demande d'obtention d'un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette,

Condamné M. [V] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, la somme de 29 881,96 euros outre les intérêts postérieurs au 06/10/2017 au taux de 1,40%,

Condamné Mme [F] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 29 881,96 euros outre les intérêts postérieurs au 06/10/2017 au taux de 1,40 %,

Ordonné la capitalisation des intérêts échus dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement M. [V] [J] et Mme [F] [S] aux entiers dépens,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire,

M. [J] est appelant du jugement et par dernières conclusions il demande de :

Réformer la décision dont appel ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Dire et juger que la CRCAM Brie Picardie a manqué à son devoir de mise en garde envers M. [J]

Condamner la CRCAM Brie Picardie à payer à M. [J] la somme de 29 880,96 euros en réparation de son préjudice,

Dire et juger qu'il y aura lieu de compenser la créance de chacun,

' A titre subsidiaire :

Dire et juger que le TEG fixé au contrat de prêt litigieux est erroné,

Dire et juger qu'il y a lieu de substituer au taux d'intérêt contractuel initial le taux d'intérêt légal :

Déchoir la CRCAM Brie Picardie des intérêts échus au taux conventionnel,

Ordonner à la CRCAM Brie Picardie de produire aux débats un nouveau décompte duquel elle aura extourné les intérêts au taux conventionnel et affecté les versements réalisés au règlement du principal,

Dire et juger que les intérêts expurgés porteront intérêts au taux légal,

A défaut de production,

Débouter la CRCAM Brie Picardie de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger qu'il y a lieu de fixer à 1 euros l'indemnité de recouvrement,

Accorder à M. [J] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,

' En tout état de cause :

Condamner la CRCAM Brie Picardie à verser à M. [J] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens

Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la CRCAM Brie Picardie demande de :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que le TEG du contrat comporte une erreur ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le TEG du contrat comporte une erreur ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [J] ;

Condamner M. [J] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 29 881,96euros outre intérêts postérieurs au 6 octobre 2017 au taux de 1,40% ;

Condamner Mme [S] épouse [J] à payer à la CRCAM Brie Picardie somme de 29 881,96euros outre intérêts postérieurs au 6 octobre 2017 au taux de 1,40% ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil;

Condamner solidairement M. [J] et Mme [S] épouse [J] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner solidairement M. [J] et Mme [S] épouse [J] aux entiers dépens;

Mme [J] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le devoir de mise en garde

La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement au regard de ses capacités de remboursement et doit réparer les conséquences préjudiciable de sa faute au titre de la perte de chance de ne pas contracter.

S'agissant du caractère averti des emprunteurs c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le fait que M. [J] soit gérant de la SARL AJ qui avait une activité dans l'informatique ne lui conférait pas de ce fait la qualité d'emprunteur averti en ce que cette seule qualité ne permettait pas d'établir à elle seule qu'il avait acquis, la compétence et l'expérience de la vie des affaires et du financement de la trésorerie d'entreprises.

Si la banque doit informer ses clients des conséquences de la souscription du prêt en cas d'existence d'un risque d'endettement excessif au regard des revenus et du patrimoine des emprunteurs, il incombe à ces derniers lorsqu'ils entendent mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquement à cette obligation de rapporter la preuve de l'existence du risque d'endettement né de l'octroi du concours litigieux.

Or il sera constaté que M. [J] ne fournit aucun élément sur la situation financière des emprunteurs à la date de souscription de l'emprunt. Il ne fait état ni de ses revenus et charges ni de son patrimoine.

Suivant les éléments produits par la banque au titre de la déclaration de revenus 2013 le couple avait déclaré des revenus annuels de 87  847 euros pour M. [J] et de 23 795 euros pour Mme [J]. Les comptes de la société ont fait apparaître en 2013 un bénéfice de 71 416 euros. S'il ressort du compte courant de M. [J] qu'à la date la date du 19 janvier 2015, date contemporaine du prêt, le compte était en position débitrice de 3 405 euros, cette situation n'était nullement l'indice d'une situation d'endettement comme s'inscrivant dans l'autorisation de découvert de 10 000 euros qui lui était consentie.

En l'absence d'autres éléments sur les revenus et charges des époux [J] à la date de conclusion de l'emprunt, il n'est pas établi en quoi le prêt consenti mettant à la charge des emprunteurs des échéances mensuelles de 653,91 euros exposaient ces derniers à un risque d'endettement justifiant la mise en garde du prêteur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes à ce titre.

Sur la nullité du TEG :

Pour contester la validité du TEG M. [J] fait valoir que la banque a intégré dans son calcul le montant de l'assurance alors que cette dernière n'était pas obligatoire. Le TEG mentionné dans le contrat ressort à 2,29 % alors qu'il n'était en réalité que de 1,60 %.

Il ne ressort d'aucune des énonciations du contrat que la souscription de l'assurance décès était une condition de l'octroi du prêt.

M. [J] fait en conséquence valoir à juste titre que le TEG n'avait pas vocation à être calculé en intégrant le coût de l'assurance facultative conformément aux dispositions de l'article L. 314-1 du code de la consommation.

S'il apparaît ainsi que le TEG mentionné à l'offre est affecté d'une erreur excédant la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette erreur est en faveur des emprunteurs et qu'elle ne leur cause aucun grief.

Il sera en effet rappelé que l'indication du TEG a vocation à permettre aux emprunteurs de disposer d'une information leur permettant de comparer les offres de prêt. M. [J] ne fournit pas d'élément de nature à établir en quoi l'indication du coût réel du crédit dans le TEG en y intégrant le coût de l'assurance qu'il avait souscrite alors que la banque n'y était pas tenue a été de nature à lui porter préjudice. En effet il est constant que les emprunteurs ont souscrit à l'offre de la CRCAM Brie Picardie en considération de la majoration du TEG alors même que cette majoration présentait l'offre sous un jour moins favorable pour la banque et plus réaliste pour eux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de ce chef.

Sur l'indemnité de recouvrement :

M. [J] sollicite la réduction de l'indemnité de recouvrement prévue au contrat.

Le contrat de prêt stipule que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros.

Cette clause apparaît bien comme le moyen de contraindre l'emprunteur à exécuter ses obligations en ce qu'il fixe une indemnité minimum en cas de mise en oeuvre de mesure de recouvrement quelles que soient le coût réel de ces dernières.

S'il s'agit d'une clause pénale, son montant n'apparaît aucunement excessif au regard des mesures que le prêteur est contraint de mettre en oeuvre pour parvenir au recouvrement de sa créance.

M. [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les délais de paiement :

Au vu de l'ancienneté de la créance il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement M. [J] ne justifiant par ailleurs aucunement de sa situation financière actuelle.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'a payer à la CRCAM Brie Picardie une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Y ajoutant

Condamne M. [V] [J] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04902
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;20.04902 ?
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