2ème Chambre
ARRÊT N° 349
N° RG 20/04562 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6IS
(2)
Société EVEL'UP
C/
SCEA LA FERME DE [Adresse 3]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier BOULOUARD
- Me Franck BARBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 , après prorogations, par mise à disposition au greffe signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Société EVEL'UP venant aux droits de la société coopérative agricole PRESTOR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SCEA LA FERME DE [Adresse 3] anciennement EARL ROBERT LE THIEC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2007, l'EARL Robert Le Thiec qui exploite un élevage de truies a conclu avec la société ADN et la coopérative CECAB, aux droits de laquelle est venue la coopérative Prestor, puis la coopérative Evel'Up, une convention de sélection porcine 'Large-White'.
Cette convention prévoit la fourniture par l'EARL Robert Le Thiec à la société CECAB d'animaux reproducteurs et de matériels génétiques de la lignée 'Large-White ' destinés à la commercialisation.
Par courrier du 28 août 2013, l'EARL Robert Le Thiec a notifié aux sociétés ADN, CECAB et Prestor sa décision de ne pas reconduire la convention du 27 novembre 2007 au-delà de l'échéance du 31 décembre 2014.
Revendiquant le versement de primes de plus value génétique prévue au contrat L'EARL Robert Le Thiec a assigné par acte du 17 mars 2016 les sociétés ADN et Prestor devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Dans le cadre de cette instance, la société Evel'Up a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de l'EARL lui faisant grief de ne pas avoir respecté son obligation de livraison de production à la coopérative depuis le 1er décembre 2014.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- Prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 avril 2017 et dit que les effets de celle-ci sont reportés à la date de plaidoiries du 3 décembre 2019,
- Reçu les interventions volontaires de la société Axiom comme venant aux droits de la société ADN et de la société Evel'Up comme venant aux droits de la société Prestor,
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Axiom et Evel'Up,
- Condamne les sociétés Axiom et Evel'Up solidairement à verser à l'EARL Robert Le Thiec la somme de 49 930 euros au titre des primes de plus-values dues pour le second semestre 2014,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner aux sociétés Axiom et Evel'Up de communiquer les éléments nécessaires à l'arrêt définitif du montant des primes de plus-values dues pour le second semestre 2014,
- Dit que la somme de 49 930 euros versée sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal,
- Rejeté la demande de nullité de l'article 6.3 de la convention du 27 novembre 2007 formée par l'EARL Robert Le Thiec,
- Rejeté les demandes reconventionnelles formées par les sociétés Axiom et Evel'Up au titre du non-respect de la convention du 27 novembre 2007 et du non-respect de l'obligation de livraison,
- Condamné les sociétés Axiom et Evel'Up in solidum à verser à l'EARL Robert Le Thiec la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne les sociétés Axiom et Evel'Up in solidum aux dépens
La société Evel'Up est appelante du jugement mais son appel étant limité en ce que le tribunal l'a débouté de ses demandes fondées sur l'obligation de livraison, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la société Evel'Up demande de :
Réformer le Jugement Judiciaire de Vannes du 11 février 2020 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande reconventionnelle de la Coopérative Evel'Up au titre du non-respect de l'obligation de livraison et sa demande de condamnation de l'EARL Robert Le Thiec au paiement des frais irrépétibles et dépens,
- Condamné la Coopérative Evel'Up au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En conséquence :
Dire et juger que la SCEA La Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec a la qualité d'associé coopérateur de la Coopérative Prestor puis Evel'Up,
Dire et juger que la SCEA La Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec manque depuis le mois de décembre 2014 à son obligation d'apport total de sa production porcine à la Coopérative Prestor puis Evel'Up,
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice économique de la Coopérative Prestor puis Evel'Up,
Ordonner le versement aux débats par la SCEA La Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec de l'intégralité des justificatifs comptables de son activité, de la totalité de sa production porcine, quelle que soit la lignée concernée, toutes modalités confondues, et ce depuis le 1er décembre 2014 jusqu'à la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois dont la Cour se réservera la liquidation,
Surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice économique dans l'attente de la production de ces éléments,
Condamner la SCEA La Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec à verser à la Coopérative Evel'Up les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral et d'image et de 10 000 euros au titre de l'absence d'achat auprès de la Coopérative,
Ordonner à la SCEA La Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec de procéder à la livraison immédiate de l'ensemble de sa production porcine à la Coopérative Evel'Up, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la décision à intervenir dont la Cour se réservera la liquidation.
Condamner la SCEA La Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec à verser à la coopérative Evel'Up la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCEA La Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec aux entiers dépens.
La SCEA Le Ferme de [Adresse 3] venant aux droits de L'EARL Robert Le Thiec demande de :
Déclarer la société Evel Up irrecevable et en tous cas mal fondée dans ses demandes.
Débouter la société Evel Up de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y additant,
Condamner la société Evel Up à verser à SCEA Le Ferme de [Adresse 3] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Evel Up aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société coopérative Evel'Up venant aux droits de la société Prestor fait grief à L'EARL Robert Le Thiec devenue la SCEA la Ferme de [Adresse 3] de ne pas respecter son obligation de livraison de sa production depuis décembre 2014.
Elle fait valoir que ces manquements constituent des manquements graves aux obligations statutaires s'imposant à la SCEA la Ferme de [Adresse 3] en sa qualité d'adhérente à la coopérative.
La SCEA la Ferme de [Adresse 3] venant aux droits de L'EARL Robert Le Thiec soulève l'irrecevabilité des demandes ainsi formées par la société Evel'Up faisant valoir que cette dernière n'a pas mis en oeuvre le préalable de conciliation prévu aux statuts en matière de règlement des litiges.
La SCEA la Ferme de [Adresse 3] ne saurait se prévaloir d'un manquement aux statuts de la société Evel'Up qu'autant que soit au préalable tranchée la question de sa qualité d'associée qu'elle conteste. Elle fait valoir que la société Evel'Up ne justifie pas de l'adhésion faute de rapporter la preuve de l'inscription au registre des associés coopérateurs et d'un acte volontaire de souscription ou d'acquisition de parts sociales de la coopérative.
Pour soutenir que l'EARL Robert Le Thiec avait la qualité de coopérateur, la société Evel'Up fait valoir que l'EARL a été adhérente de la coopérative CECAB dont la branche porcine a été transférée à la société Prestor, elle-même absorbée par la société Evel'Up.
La SCEA La Ferme de [Adresse 3] fait valoir à bon droit que la qualité d'associé ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales. Si la société Evel'Up ne produit pas le bulletin d'engagement tel que prévu à ses statuts, la preuve de cette souscription peut être faite par d'autres moyens.
Il sera constaté que la convention litigieuse conclue le 27 novembre 2007 entre la société EARL Robert et la société CECAB porte mention de ce que L'EARL Robert a bien conclu le contrat en qualité d'éleveur sélectionneur 'adhérent' du groupement de producteurs de porcs CECAB. Il est constant que la société CECAB et la société Prestor ont conlu le 8 avril 2010 une convention d'apport au profit de la société CECAB par lequel il était prévu que les engagements des associés coopérateurs de la coopérative CECAB se poursuivront dans la coopérative Prestor.
Le commissaire au compte de la société Prestor atteste le 7 décembre 2015 que L'EARL Robert Le Thiec détenait 1 421,04 de capital social de la coopérative soit 928 parts suivant l'extrait du fichier adhérent produit aux débats. Si ces documents internes sont insuffisants par eux-mêmes à faire la preuve de l'adhésion contestée, il sera constaté comme ressortant des extraits K Bis de la société Prestor en date des 2 décembre 2011 et 27 août 2012 que L'EARL Robert Le Thiec y était mentionnée comme étant administrateur de la coopérative ; que par courrier du 3 juillet 2013 adressé au président de la coopérative Prestor, l'EARL Robert Le Thiec a présenté sa démission des fonctions d'administrateur. Or il ressort de l'article 21 des statuts de la société Prestor que les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés. Il est par ailleurs produit aux débats les fiches d'émargement des réunions du conseil d'administration qui font apparaître que L'EARL Robert Le Thiec y participait régulièrement jusqu'à sa démission.
L'élection de l'EARL Robert Le Thiec en qualité d'administrateur de la coopérative fait suffisamment la preuve de que L'EARL remplissait les conditions lui permettant d'être élue et qu'elle était ainsi détentrice des parts sociales nécessaires à la reconnaissance de la qualité d'associée de la coopérative Prestor.
Il sera retenu que L'EARL Robert Le Thiec a bien acquis la qualité d'associée de la société Prestor.
Il n'est pas établi que l'opération de fusion intervenue entre la société Prestor et la société Evel'Up ait eu pour conséquence d'augmenter les obligations statutaires des coopérateurs de sorte qu'il n'apparaît pas que l'opération impliquait l'accord de chacun des coopérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 526-5 du code rural et de la pêche maritime.
Si la société la Ferme de [Adresse 3] fait valoir que la date de reprises des engagements, de la société CECAB et de début de son engagement ne peut être déterminé, il sera constaté que la durée d'engagement des associés est statutairement fixée à 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois exercices à défaut de notification du retrait de sorte que la durée de l'engagement n'est pas indéterminée.
Il n'est nullement justifié de ce que L'EARL Robert Le Thiec ait dénoncé à la société Prestor ou la société Evel'Up sa volonté de se retirer de la coopérative de sorte que par application des dispositions de l'article L. 526-3 du code rural et de la pêche maritime elle est devenue associée de la société Evel'Up par suite du traité de fusion avec la société Prestor.
Il sera retenu que la SCEA la Ferme de [Adresse 3] venant aux droits de L'EARL Robert Le Thiec a la qualité d'associée de la société Evel'Up.
L'article 59 des statuts de la société Evel Up stipule que 'Toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable'.
La SCEA la Ferme de [Adresse 3] fait valoir que la société Evel'Up ne justifie aucunement d'avoir soumis le litige au conseil d'administration préalablement à sa demande tendant à voir constater ses manquements aux statuts.
La société Evel'Up soutient la recevabilité de sa demande.
Elle fait valoir que sa demande a été formée à titre reconventionnelle sur l'action en paiement formée initialement par L'EARL Robert Le Thiec de sorte que le litige ayant été préalablement formé elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre le préalable de conciliation.
Subsidiairement, elle fait valoir que la clause des statuts en ce qu'elle mentionne l'expression 's'efforce de les régler à l'amiable' ne traduit pas une obligation de conciliation mais la simple faculté pour le conseil d'administration de rechercher une solution amiable ; que faute de préciser les conditions particulières de la mise en oeuvre de la phase amiable, la clause ne saurait constituer une clause de conciliation préalable obligatoire.
Elle fait valoir enfin que l'action en recouvrement de la créance engagée par une coopérative à l'encontre d'un de ses adhérents ne relève pas des affaires sociales visées par cette clause statutaire.
Il convient dans un premier temps de relever que L'EARL Robert Le Thiec a fondé son action en paiement à l'encontre des sociétés ADN et Prestor sur la base des dispositions du contrat conclu le 27 novembre 2007.
A l'appui de sa demande reconventionnelle, la société Evel'Up se prévaut à l'égard de la SCEA Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec non pas du contrat du 27 novembre 2007 mais des statuts de la coopérative et particulièrement de l'article 8 qui fait obligation, à tout associé coopérateur de revendre la totalité de sa production à la coopérative.
Il apparaît ainsi que la demande reconventionnelle de la société Evel'Up n'est pas fondée sur les mêmes dispositions contractuelles que celles invoquées par L'EARL à l'appui de sa demande. Il n'apparaît pas que les dispositions du contrat conclu le 27 novembre 2007 fixaient un préalable de conciliation obligatoire en cas de litige. Si l'article 9 du contrat indiquait que les parties au contrat s'efforceront en cas de litige de rechercher une solution amiable, ce qu'est 'qu'éventuellement' qu'elle peuvent solliciter l'avis d'un tiers 'qui ne les liera point'. Il apparaît ainsi que le contrat ne prévoyait pas de préalable de conciliation dont le principe et les modalités étaient laissés au libre choix des parties.
Si la société Evel'Up soutient que ses demandes reconventionnelles ne relèvent pas des affaires sociales visées par les statuts, elle revendique elle-même le caractère 'statutaire' de l'obligation de revente totale du coopérateur. La sanction de la violation par le coopérateur de son obligation de revente de la totalité de sa production fait l'objet de dispositions précises à l'article 8 des statuts de la coopérative Evel'Up qui fixe tant le principe, que les dérogations et les conditions dans lesquelles la violation de cette obligation statutaire est susceptible d'être sanctionnée.
L'article 8, I des statuts de la société Evel Up fixe l'obligation de principe de l'engagement par le coopérateur de livrer 'la totalité de la production porcine de son élevage' avec quelques réserves et définit les conditions selon lesquelles l'inexécution de l'obligation d'apport d'un associé coopérateur peut être sanctionnée.
Les paragraphes, 6, 7 et 8 de l'article 8, I stipulent :
« 6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les opérations non effectuées (les quantités non livrées, les approvisionnements non effectués et/ou les services non utilisés) pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- les impôts et taxes (compte 63) ;
- les charges de personnel (compte 64) ;
- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- les charges financières (compte 66) ;
- les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Pour l'engagement d'apport total :
a) une pénalité égale à 1 euro par animal non livré jusqu'au terme de la durée d'engagement prévue au paragraphe 4 ci-dessus.
b) l'exclusion de la société, sans préjudice du paiement de la participation aux frais fixes prévue au § 6 et toutes pénalités s'y ajoutant, soit en cas de récidive en cours de période d'engagement, soit en cas de persistance du non-respect des engagements après mise en demeure de la coopérative, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour l'engagement d'approvisionnement :
a) l'exclusion de la société, sans préjudice du paiement de la participation aux frais fixes prévue au § 6 et toutes pénalités s'y ajoutant, soit en cas de récidive en cours de période d'engagement, soit en cas de persistance du non-respect des engagements après mise en demeure de la coopérative, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour l'engagement de services :
a) l'exclusion de la société, sans préjudice du paiement de la participation aux frais fixes prévue au § 6 et toutes pénalités s'y ajoutant, soit en cas de récidive en cours de période d'engagement, soit en cas de persistance du non-respect des engagements après mise en demeure de la coopérative, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tous frais de gestion et éventuellement tous frais de poursuite quelconque entrainés par la mise en application des sanctions ci-dessus prévues sont à la charge de l'associe coopérateur intéressé lorsque la décision du conseil d'administration est devenue définitive, soit après recours éventuel, soit en l'absence d'un tel recours.
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
Il ressort de ces dispositions que l'appréciation de la violation des obligations de coopérateur et les sanctions susceptibles d'être appliquées sont fixées statutairement et relèvent des affaires sociales au sens de l'article 59 des statuts de la coopérative.
La société ne saurait prétendre pouvoir se dispenser de saisir le conseil d'administration du litige alors même que l'article 59 sus-visé en ce qu'il indique que les contestations s'élevant à raison des affaires sociales 'sont soumises' ne prévoit aucune exception et impose que toutes les contestations lui soient soumises aux fins de recherche d'une solution amiable.
Cette saisine du conseil d'administration est d'autant plus nécessaire qu'en matière de manquement à l'obligation de livraison, les statuts attribuent au conseil par application des articles 6 et 7 sus-visé, le soin d'apprécier s'il convient d'appliquer une sanction au coopérateur défaillant et le cas échéant dans quelle mesure et ce à l'issue d'une procédure contradictoire.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une délibération du conseil d'administration de la société Evel Up ou de la société Prestor, prise après que l'intéressé ait été mis en demeure de fournir ses explications, décidant de sanctionner l'EARL Robert Le Thiec en raison du défaut d'apport de sa production.
Les demandes reconventionnelles formées par la société Evel'Up fondées sur la violation par la SCEA la Ferme de [Adresse 3] anciennement EARL Robert Le Thiec de son obligation de livraison seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contraires.
La société Evel'Up qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCEA la Ferme de [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Dit que la SCEA la Ferme de [Adresse 3] venant aux droits de L'EARL Robert Le Thiec a la qualité d'associée de la société Evel'Up venant aux droits de la société Prestor.
Déclare la société Evel'Up irrecevable en ses demandes fondées sur une violation des obligations statutaires par la SCEA la Ferme de [Adresse 3] venant aux droits de L'EARL Robert Le Thiec.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne la société Evel'Up à payer à la SCEA la Ferme de [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Evel'Up aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT