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29/06/2023 | FRANCE | N°23/02548

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 29 juin 2023, 23/02548


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°07



N° RG 23/02548 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZE













Mme [G] [R]



C/



- Mme [P] [H]

- M. [F] [B]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDO

NNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2023







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Juin 2023
...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°07

N° RG 23/02548 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZE

Mme [G] [R]

C/

- Mme [P] [H]

- M. [F] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2023

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu les assignations en référé délivrées le 25 Avril 2023

ENTRE :

Madame [G] [R]

née le 05 janvier 1987 [Localité 2] (72)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001257 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

Madame [P] [H]

née le 13 Juin 1980 à [Localité 3] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [F] [B]

né le 11 Janvier 1972 à [Localité 3] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

REPRÉSENTÉS par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Revendiquant l'existence d'une relation de travail salariée intervenue avec M. [B] et Mme [H], propriétaires du logement qu'elle louait à Nantes et parents de deux enfants dont elle assurait la garde, Mme [R] a fait assigner les consorts [B]-[H] en référé devant le conseil de prud'hommes de Nantes suivant exploit d'huissier en date du 10 novembre 2022, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts à titre provisionnel ainsi que la remise sous astreinte de bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

Par ordonnance rendue le 15 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes, statuant sur l'assignation délivrée par Mme [G] [R] à l'encontre de M. [F] [B] et Mme [P] [H] le 10 novembre 2022, s'est déclarée compétente pour connaître du litige, a constaté la dissimulation de l'emploi de Mme [R] et a condamné M. [B] et Mme [H] à lui payer:

- 22.059,30 euros au titre des salaires

- 2.205,93 euros au titre des congés payés afférents

- 1.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts

- 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était ordonné à M. [B] et Mme [H] de remettre à Mme [R] des bulletins de salaire conformes ainsi que ses documents de fin de contrat sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification de l'ordonnance, la formation de référé se réservant la liquidation de l'astreinte.

Il était ordonné à M. [B] et Mme [H] de régulariser la situation de Mme [R] auprès des services de l'Urssaf sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification de l'ordonnance, la formation de référé se réservant la liquidation de l'astreinte.

Il était rappelé que l'ordonnance était exécutoire à titre provisoire.

M. [B] et Mme [H] étaient condamnés aux dépens.

M. [B] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 février 2023.

Suivant exploit d'huissier en date du 25 avril 2023, Mme [R] a fait assigner en référé M. [B] et Mme [H] devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 6 juin 2023 en demandant de :

- Décerner acte que M. [B] et Mme [H] n'ont pas exécuté l'ordonnance de référé rendue le 15 février 2023

- Ordonner en conséquence la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le N°RG 23/01215 ;

- Dire qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de l'ordonnance querellée ;

- Condamner M. [B] et Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions développées à l'audience par leur avocat, Mme [H] et M. [B] demandent au premier président de débouter Mme [R] de ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Ils font valoir en substance que :

- Parents de deux enfants mineurs et intermittents du spectacle, ils déclarent des revenus à peine supérieurs au SMIC ; ils sont dans l'impossibilité absolue d'acquitter les condamnations représentant une somme proche de 35.000 euros ;

- Les moyens qu'ils développent au fond constituent une contestation sérieuse ;

- L'affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du 7 juillet 2023 et la radiation entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, Mme [R] réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.

Elle fait valoir en substance que :

- M. [B] et Mme [H] n'ont jamais cherché à s'acquitter, même partiellement, des condamnations prononcées ; elle n'a pour sa part reçu aucune rémunération pour le travail réalisé ;

- Elle a dû attendre une décision d'aide juridictionnelle pour assigner et la proximité de l'audience au fond ne saurait constituer un motif de rejet de sa demande de radiation.

A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...)'.

1- Sur la recevabilité :

Mme [R] qui disposait d'un délai expirant le 27 avril 2023 pour conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, a fait assigner les consorts [B]-[H] en référé devant le premier président aux fins de radiation le 25 avril 2023, soit avant l'expiration du délai prescrit par le dit article.

La demande est donc recevable.

2- Sur la question du bien-fondé de la demande de radiation :

Il appartient au premier président, en regard des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, d'opérer un contrôle strict de proportionnalité entre le but assigné par les dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge d'appel susceptible d'en résulter.

En l'espèce, dès lors qu'aucun élément ne met en évidence une utilisation dilatoire par les consorts [B]-[H] de la voie de l'appel pour faire valoir leurs droits et alors que l'audience est fixée le 7 juillet 2023 devant la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes, soit à une date extrêmement proche, la mesure de radiation sollicitée constituerait une mesure manifestement excessive et disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de telle sorte qu'une telle mesure reviendrait à entraver le droit des appelants à un accès effectif au juge d'appel.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [R] de sa demande de radiation.

Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter également M. [B] et Mme [H] de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,

Déclarons la demande de radiation recevable ;

Déboutons Mme [R] de sa demande de radiation de l'instance d'appel enregistrée à la 8ème chambre sous le n°23/01215 ;

Déboutons Mme [R] ainsi que M. [B] et Mme [H] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [R] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ

H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02548
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.02548 ?
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