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28/06/2023 | FRANCE | N°23/00325

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juin 2023, 23/00325


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/153

N° N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4LE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2023 à 17 heures 07 par Me Myrième OUESLATI pour :



M. [A] [S]

n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/153

N° N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4LE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2023 à 17 heures 07 par Me Myrième OUESLATI pour :

M. [A] [S]

né le 10 Avril 1989 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 18 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a déclaré irrecevables les moyens dirigés contre l'arrêté de placement en rétention, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2023 à 16 heures 45;

En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [A] [S], par le biais de la visio conférence, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2023 à 13 H 45 l'appelant assisté de Mme [C] [B], interprète assermentée en langue albanaise, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Juin 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 22 décembre 2022 notifié le 23 décembre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [A] [S] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 23 juin 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [A] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention par requête du 24 juin 2023.

Par ordonnance du 26 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la notification des droits en garde à vue et la notification des droits en rétention étaient régulières et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son Avocat du 27 juin 2023 Monsieur [A] [S] a formé appel de cette décision.

Il soutient, au visa de l'alinéa 8 de l'article 706-71 du Code de Procédure Pénale, que la notification des droits en garde à vue est irrégulière en ce qu'il a été fait appel à un interprète par téléphone sans que le procès-verbal n'en mentionne les raisons.

Il sollicite la condamnation du Préfet du Morbihan à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des dipositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 28 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance .

À l'audience, Monsieur [A] [S], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet du Morbihan n'a pas adressé de mémoire et ne comparaît pas, mais a adressé des observations concluant à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article 707-71 du Code de Procédure Pénale, alinéa 8 dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le 23 juin 2023 à 11 h 40 les droits afférents à la garde à vue ont été notifiés à l'intéressé par le moyen de l'interprétariat par téléphone.

Comme le rappelle l'intéressé lui-même dans sa déclaration d'appel, un procès-verbal d'investigation a été établi le 23 juin 2023 à 11 h 50 pour relater les moyens mis en 'uvre dès le 22 juin 2023 dans l'après-midi pour obtenir le concours de trois interprètes pour le 23 juin 2023 à partir de 10 heures et le constat de l'impossibilité pour ces trois personnes d'être physiquement présentes.

Il résulte des propres constatations de Monsieur [A] [S] que l'impossibilité pour un interprète de se déplacer est parfaitement caractérisée.

Il y a lieu d'ajouter, de façon surabondante, que Monsieur [A] [S] n'a subi aucune atteinte à ses droits du fait de l'interprétariat par téléphone puisqu'il comprend, s'exprime en français et sait le lire, comme il l'expliquait lors de son audition du 23 juin 2023 à 11 h 30, comme il l'a démontré à l'audience de ce jour et comme le montre également la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de décembre 2022 .

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS ,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 juin 2023,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 28 juin 2023 à 16 h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00325
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;23.00325 ?
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