La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°23/00324

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juin 2023, 23/00324


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/147

N° N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4K3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

RECTIFICATIVE





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant en rectification d'erreur m

atérielle de l'ordonnance n° 23/146 rendue le 27 juin 2023 dans la procédure concernant :



Mme [F] [R]

née le 08 Août 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/147

N° N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4K3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

RECTIFICATIVE

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n° 23/146 rendue le 27 juin 2023 dans la procédure concernant :

Mme [F] [R]

née le 08 Août 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

en programme de soins suivi par le Centre Hospitalier Universitaire [3]

ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

Le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Rennes a rendu une ordonnance le 27 Juin 2023 infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 juin 2023 et statuant à nouveau ordonnant la mainlevée du programme de soins dont Madame [F] [R] a fait l'objet.

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Vu le courriel du 27 juin 2023 émanant de Mme [R] ;

Après avoir sollicité les observations des parties et l'avis du Ministère public,

Attendu qu'il est manifeste qu'une erreur matérielle entache la décision du 27 juin 2023;

Qu'en effet, page 6, est mentionné 'infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 juin 2023' en lieu et place de 'infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 juin 2023".

Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Rectifions l'ordonnance n° 23/0146 rendue le 27 juin 2023 à 11 heures comme suit :

- page 6, paragraphe 4 : 'infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 juin 2023".

Ordonnons que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la minute de l'ordonnance en date du 27 juin 2023, ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées , et que copie de la présente ordonnance y soit annexée.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 28 Juin 2023 à 10 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [R] , à son avocat, au CH et iers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00324
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;23.00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award