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28/06/2023 | FRANCE | N°23/00323

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juin 2023, 23/00323


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/152

N° N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4JN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2023 à 10 heures 59 par la Cimade pour:



M. [P] [N]

né le 18 Sep...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/152

N° N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4JN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2023 à 10 heures 59 par la Cimade pour:

M. [P] [N]

né le 18 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 18 heures 38 (notifiée à 18 heures 49) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, la demande d'assignaion à résidence et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2023 à 18 heures 05;

En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [P] [N], par le biais de la visio conférence, assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Juin 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit :

Par jugement du 11 février 2022 confirmé par arrêt du 17 mai 2022 le Tribunal Correctionnel du Mans a prononcé contre Monsieur [P] [N] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Par arrêté du 23 juin 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 23 juin 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [P] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention par requête du 25 juin 2023.

Par ordonnance du 26 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, rejeté la demande d'assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 27 juin 2023 Monsieur [P] [N] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part qu'il n'existait pas de persective raisonnable d'éloignement dans la mesure où les autorités algériennes étaient saisies depuis janvier 2023 d'une demande de reconnaissances et relancées deux fois en juin 2023 et d'autre part que le Préfet n'avait pas fait diligence en attendant six mois pour adresser une lettre de relance.

Selon avis du 27 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance .

Selon mémoire du 27 juin 2023 le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, Monsieur [P] [N], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement ses conclusion d'appel.

Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit notamment que :

- Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

- Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale et que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

- La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions préalables en sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement et des constatations du premier juge que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé dans une précédente procédure le 29 avril 2021 et avaient subordonné la délivrance d'un laisser-passer à la réservation d'un vol, qu'elles ont à nouveau été saisies le 05 janvier 2023 et qu'elles ont été enfin relancées à deux reprises en juin 2023.

Il résulte de ces éléments d'une part que l'autorité administrative ne semble pas avoir fait diligence en 2021 pour l'éloignement de Monsieur [P] [N] ou que dans cette même période les autorités algériennes ont finalement refusé de délivrer un laisser-passer et d'autre part que depuis six mois les autorités algériennes n'entendent pas mettre en 'uvre les moyens nécessaires au rapatriement de leur ressortissant. Il n'existe aucun élément objectif démontrant que cette situation va cesser alors que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie est toujours d'actualité. Il n'existe donc pas de perspective raisonnable d'éloignement pour Monsieur [P] [N] dans le temps de la rétention et de ses prolongations éventuelles.

L'ordonnance sera infirmée.

Le Préfet du Finistère sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [P] [N] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS ,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 juin 2023 et statuant à nouveau disons n'y avaoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [P] [N] et ordonnons sa remise en liberté,

Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître GONULTAS, Avocat de Monsieur [P] [N], la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 28 juin 2023 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00323
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;23.00323 ?
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