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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00320

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2023, 23/00320


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/151

N° N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4G3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 26 Juin 2023 à 15 heures 41 par Me Nathalie DUPAS pour :



M. [E] [V]

né ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/151

N° N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4G3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Juin 2023 à 15 heures 41 par Me Nathalie DUPAS pour :

M. [E] [V]

né le 04 Mai 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 17 heures 34 (notifiée à 17 heures 55) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2023 à 19 heures 30;

En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [E] [V], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [X], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Juin 2023 à 16 heures 15, avons statué comme suit :

Par jugement du 29 mars 2021 le Tribunal Correctionnel du Mans a prononcé contre Monsieur [E] [V] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.

Par arrêté du 11 décembre 2021 le Préfet du Maine et Loire a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 21 juin 2023 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [E] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention par requête du 23 juin 2023.

Par requête du 23 juin 2023 Monsieur [E] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 24 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le recours au menottage était régulier, dit que les Procureurs de la République avaient été régulièrement informés du placement en rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son Avocat du 26 juin 2023 Monsieur [E] [V] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que le menottage était irrégulier au regard de l'absence de caractérisation du risque de fuite au sens de l'article 803 du Code de Procédure Pénale et d'autre part qu'en ne saisissant que les autorités tunisiennes, qui ne l'avaient pas reconnu à deux reprises, le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il n'existait en conséquence pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Il a sollicité la condamnation du Préfet du Maine et Loire à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 26 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance en rappelant notamment que le procès-verbal d'interpellation visait le risque de fuite, conformément aux exigences posées par la Cour de Cassation, en particulier dans son arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-20.292).

Selon mémoire du 27 juin 2023 le Préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée en rappelant que Monsieur [E] [V] utilisait plusieurs alias mais s'était toujours déclaré tunisien et avait même, lors de son audition du 21 juin 2023 insisté et donné des détails sur sa vie en Tunisie.

À l'audience, Monsieur [E] [V], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement ses conclusion d'appel et a maintenu sa demande indemnitaire.

Il soutient en particulier avoir fait une demande de passeport tunisien qui lui a été refusé et qu'il a été placé au centre de rétention de [Localité 1] en 2022 et qu'à cette occasion les autorités tunisiennes ont refusé de le reconnaître.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article 803 du Code de Procédure Pénale dispose en son premier alinéa que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

En l'espèce, et comme l'a souligné le premier juge, le procès-verbal d'interpellation du 21 juin 2023 à 12 h 30 fait mention du risque de fuite préalablement au menottage de l'intéressé.

Les conditions de l'article 803 du Code de Procédure Pénale ont été respectées.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible et impose au Préfet de faire diligence et d'en justifier.

La directive 2008/115/CE prévoit par ailleurs que lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement il doit être mis fin à la rétention.

En l'espèce, en saisissant les autorités tunisiennes dans les vingt-quatre heures de la rétention au vu des éléments de la procédure mentionnant de façon constante la nationalité tunisienne de l'intéressé et compte-tenu de ses déclarations circonstanciées notamment lors de son audition du 21 juin 2023, le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, étant précisé que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage.

Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que les autorités tunisiennes ne vont pas reconnaître Monsieur [E] [V].

A ce stade la procédure et s'agissant d'une première prolongation de la rétention, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS ,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 juin 2023,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 27 juin 2023 à 16 h 15 mn

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00320
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00320 ?
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