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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00319

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2023, 23/00319


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/150

N° N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4GV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 26 Juin 2023 à 15 heures 32 par la Cimade pour :



M. [C] [T] [D]

né le 0...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/150

N° N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4GV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Juin 2023 à 15 heures 32 par la Cimade pour :

M. [C] [T] [D]

né le 09 Novembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 17 heures 10 (notifiée à 17 heures 35) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2023 à 17 heures 40;

En présence de M. [E] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [C] [T] [D], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Juin 2023 à 16 heures 15, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 mai 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [C] [T] [D] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 22 juin 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [C] [T] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention par requête du 23 juin 2023.

Par requête du 23 juin 2023 Monsieur [C] [T] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 24 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention au motif que cette décision résultait d'un examen approfondi de la situation et de l'intéressé et qu'il n'y avait pas eu d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 26 juin 2023 Monsieur [C] [T] [D] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge en soulignant qu'il avait une adresse, qu'il souffrait d'un handicap et que la seule référence à son alcoolémie dans un procès-verbal ne pouvait pas à elle seule constituer une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de ses droits.

Selon avis du 26 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance .

À l'audience, Monsieur [C] [T] [D], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite en outre la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet du Finistère souligne que Monsieur [T] [D] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas que ses problèmes de santé soient incompatibles avec une rétention et ajoute qu'une demande de vol a été faite.

S'agissant de la notification différée de ses droits, il souligne que les policiers ont non seulement contrôlé l'évolution de son alcoolémie mais ont en outre mentionné à 11 h 15 le 22 juin 2023 qu'il n'était toujours pas en état de se voir notifier ses droits.

Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, le Préfet a considéré que l'intéressé, qui ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite.

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence ordonnée le 17 janvier 2023, n'a pas respecté la mesure d'éloignement décidée le 03 mai 2023 et a déclaré de façon réitérée les 02 mai et 22 juin 2023 qu'il s'opposait à son départ vers son pays d'origine. En conséquence, l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats, qui au demeurant ne précise pas depuis combien de temps l'intéressé demeure à cette adresse, est très insuffisante pour caractériser une garantie de représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'intéressé a fait état d'un handicap compte-tenu d'une affection à l''il gauche, dont le Préfet a fait mention dans sa décision de placement en rétention. Il ne résulte pour autant d'aucune pièce de la procédure, comme l'a relevé le Préfet, que cet état soit incompatible avec un maintien en rétention.

La contestation de l'arrêté de placement en rétention est rejetée.

Sur la notification des droits en garde à vue

L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire prévu à cet effet.

En l'espèce, les procès-verbaux du 22 juin 2023 à 02 h 50, 08 h 50 et 11 h 15 mentionnent le taux d'alcool par litre d'air expiré (0,89mg , 0,45 mg et 0,20 mg) et il est constaté à 11 h 15 que l'intéressé n'est toujours pas en état de se voir notifier ses droits.

C'est en conséquence en raison de circonstances insurmontables et dument justifiées que les droits de l'intéressé ont été notifiés à 12 h 20 le 22 juin 2023, après avoir constaté entre 02 h 50 et 11 h 15 que l'intéressé n'était pas en capacité de les comprendre.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS ,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 juin 2023,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 27 juin 2023 à 16 h 15 mn

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [T] [D], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00319
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00319 ?
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