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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00315

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2023, 23/00315


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/146

N° N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3SQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel par lettre recommandé avec accus

é de réception postée le 17 juin 2023 et reçue à la Cour d'appel le 20 Juin 2023, formé par :



Mme [I] [C]

née le 08 Août 1964 à [Localité 3] ([...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/146

N° N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3SQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel par lettre recommandé avec accusé de réception postée le 17 juin 2023 et reçue à la Cour d'appel le 20 Juin 2023, formé par :

Mme [I] [C]

née le 08 Août 1964 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 2]

en programme de soins suivi par le Centre Hospitalier Universitaire [Localité 2] [5]

ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté la demande de mainlevée ;

En présence de [I] [C] régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elodie BRAULT, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M [W] [N], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Madame [I] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence M. [W] [N], son beau-frère le 03 avril 2023.

Le certificat médical des 24 heures établi le 4 avril 2023 par le Dr. [B] mentionne un bon contact, un discours bien organisé, sans symptômes thymiques, avec des éléments délirants semblant anciens et bien enkystés, sans velléité secondaire auto ou hétéro-agressive mais sans critique de ses troubles, situation nécessitant son maintien en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 6 avril 2023 par le Dr. [G] décrit une aggravation de l'état clinique avec un déni total des troubles et un refus des soins ainsi que des éléments délirants de persécution envahissants, Madame [I] [C] vivant un isolement social majeur, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Madame [I] [C] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [G] du 7 avril 2023 mentionnant la présence d'une construction délirante enkystée autour de problématiques administratives, avec un vécu persécutoire majeur, des défenses projectives et un isolement social, Madame [I] [C] étant dans le déni total de ses troubles et refusant l'hospitalisation et les soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] [C].

Le 22 avril 2023, Madame [I] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures, Madame [I] [C] a indiqué qu'elle était contrainte à des soins infirmiers à son domicile (prise de médicaments et présentation au centre hospitalier une fois par mois).

Son avocat a sollicité l'infirmation de l'ordonnance en contestant la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète.

Le centre hospitalier n'a pas comparu pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [B] du 26 avril 2023 mentionnant la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, la situation de Madame [I] [C] n'ayant pas pu être réévaluée mais la mesure devant être maintenue.

Par ordonnance du 03 mai 2023 le conseiller délégué a constaté que Madame [I] [C] ne faisait plus l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer.

Par requête du 31 mai 2023Madame [I] [C] a contesté d'une part la mesure d'hospitalisation complète et d'autre part la mesure de programme de soins.

Par ordonnance du 13 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la décision de programme de soins.

Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023 Madame [I] [C] a formé appel de cette décision.

L'audience a été fixée au 26 juin 2023.

Le 21 juin 2023 le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] a adressé un certificat du Docteur [K][G] du 21 juin 2023.

Par conclusion du 22 juin 2023 l'Avocat de Madame [C] a sollicité la mainlevée du programme de soins au visa des articles L3212-4, L3211-3 et R3211-10 du Code de la Santé Publique en soutenant que la décision de programme de soins et les différents certificats médicaux afférents à cette mesure n'étaient pas versés aux débats.

Le 23 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Monsieur [W] [N], tiers, requérant de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, a fait valoir ses observations par courrier du 24 juin 2023.

A l'audience, Madame [I] [C], assistée de son Avocat, a précisé qu'elle avait découvert à l'audience du 03 mai 2023 qu'elle faisait l'objet d'un programme de soins et le contenu de cette mesure, lors de son maintien le 05 mai 2023. Elle fait développer oralement ses conclusions.

Les autres parties n'ont pas comparu.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité du programme de soins

L'article R3211-12 précise que sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

L'article L3211-2-1 du Code de la Santé Publique prévoit que qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

Il précise que lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.

L'article R3211-1 du Code de la Santé Publique est ainsi rédigé :

I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.

II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.

Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.

Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d'examens complémentaires.

Lorsque le programme inclut l'existence d'un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d'administration et la durée.

III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui délivre l'information prévue au II de l'article L. 3211-2-1 et lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.

La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

Le psychiatre transmet au directeur de l'établissement le programme de soins et les programmes modificatifs lorsqu'ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient.

IV.-Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l'établissement de santé transmet sans délai au préfet du département ou, à [Localité 4], au préfet de police, une copie du programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 et du certificat médical prévu au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les certificats médicaux mentionnés à l'article L. 3211-11 et au I de l'article L. 3213-3.

Le représentant de l'Etat ou à [Localité 4], le préfet de police est informé de la modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. A cet effet, le directeur de l'établissement lui adresse le certificat médical proposant la modification substantielle du programme de soins ainsi que l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

V.-Les décisions des directeurs d'établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au patient par un membre de l'équipe soignante de l'établissement de santé d'accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient.

En l'espèce, le dossier de la procédure ne comporte aucune des pièces prévues notamment à l'article R3211-1 du Code de la Santé Publique antérieurement au 05 mai 2023, de telle sorte qu'il n'est pas justifié de la régularité de la procédure de programme de soins.

L'ordonnance sera infirmée et le programme de soins sera levé.

PAR CES MOTIFS

Recevons Madame [I] [C] en son appel,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 juin 2023 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée du programme de soins dont Madame [I] [C] fait l'objet,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Ainsi jugé le 27 juin 2023 à 11 heures

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [C], en soins ambulatoire , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00315
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00315 ?
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