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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00311

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2023, 23/00311


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/145

N° N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3P2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 19 Juin 2023 à 15 h53

par :



M. [L] [F]

né le 12 Janvier 1947 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]



hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]

ayant pou...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/145

N° N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3P2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Juin 2023 à 15 h53 par :

M. [L] [F]

né le 12 Janvier 1947 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

En présence de [L] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie BRAULT, avocat

En l'absence du représentant du préfet du FINISTERE (ARS), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 23 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par arrêté du 06 juin 2023 le Maire de [Localité 4] a, au visa des articles L3213-1 et L3213-2 du Code de la Santé Publique, décidé de l'hospitalisation immédiate et provisoire de Monsieur [L] [F] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] site [Localité 2], au vu d'un certificat du Docteur [X] [V] du même jour.

Par arrêté du 07 juin 2023 le Préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] au visa des articles L3211-2-2 alinéa 1, L3211-12-1, L3213-1 et L3213-2 du Code de la Santé Publique et d'un certificat du Docteur [M] [R], psychiatre au Centre Hospitalier Universiataire de [Localité 3] site [Localité 2] du même jour.

Par arrêté du 12 juin 2023 le Préfet du Finistère a ordonné le maintien de l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] au visa des articles L3211-2-2 alinéa 1, L3211-12-1, L3213-1 et L3213-2 du Code de la Santé Publique et d'un certificat du Docteur [E] [A], psychiatre au Centre Hospitalier Universiataire de [Localité 3] site [Localité 2] du 09 juin 2023.

Par requête reçue le 13 juin 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest aux fins de maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] à laquelle était joint un avis du Docteur [G] [P], psychiatre au Centre Hospitalier Universiataire de [Localité 3] site [Localité 2] du 13 juin 2023.

Par ordonnance du 16 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [F].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel le 19 juin 2023 Monsieur [L] [F] a formé appel de cette décision en soutenant ne pas présenter un délire de persécution, être apte à jouir de son autonomie et à respecter son traitement.

L'audience a été fixée au 26 juin 2023.

Selon mémoire du 22 juin 2023 le Préfet du Finistère a soutenu que la poursuite de l'hospitalisation complète était nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et maintenir l'ordre public.

Le 23 juin 2023 le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] site [Localité 2] a adressé un certificat du Docteur [H] [I] du 21 juin 2023 concluant à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le 23 juin 2023 l'Avocat de Monsieur [L] [F] a conclu à l'irrecevabilité de la requête en maintien de la mesure d'hospitalisation complète au visa des articles R3211-10 du Code de la Santé Publique et 416 et 762 du Code de Procédure Civile et sur le fond à la levée de la mesure d'hospitalisation complète pour défaut de certificat de situation récent prévu à l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique et défaut de notification de la décision d'admission en hospitalisation complète et de maintien de cette mesure.

Selon avis du 23 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [L] [F] est assisté de son Avocat.

Il fait soutenir oralement les termes de ses conclusions.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête en maintien de la mesure d'hospitalisation,

L'article R3211-10 du Code de la Santé Publique dispose :

Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° L'exposé des faits et son objet.

En l'espèce, la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention est signée par Monsieur [N] [C] sous les mentions « Le Préfet , Pour le Préfet, le sous-préfet, directeur de cabinet » alors que cette personne n'est pas le Préfet du Finistère et qu'aucune délégation de signature par le Préfet n'est jointe à la procédure.

La requête en maintien de la mesure d'hospitalisation complète est irrecevable et l'ordonnance attaquée sera infirmée.

Compte-tenu de l'état de Monsieur [L] [F], tel qu'il résulte du certificat du Docteur [H] [I] du 21 juin 2023, il y a lieu de dire que l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera différée de vingt-quatre heures pour la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest du 16 juin 2023 et statuant à nouveau dit que la requête en prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] était irrecevable et ordonne la mainlevée de cette mesure avec différé de vingt-quatre heures pour la mise en place d'un programme de soins,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 27 juin 2023 à 11 heures.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [F] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00311
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00311 ?
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