8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°255
N° RG 20/00499 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNJA
Mme [K] [R]
C/
- SAS BRUCE
- SASU UBER FRANCE
DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mathilde LE HENAFF
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [K] [R]
née le 10 Septembre 1990 à [Localité 7] (66)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
La SAS BRUCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats du Barreau de RENNES, pour postulant et Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
.../...
La SAS UBER FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
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Par déclaration RPVA du 21 janvier 2020, Mme [K] [R] a interjeté un appel partiel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 19 décembre 2019 qui pour l'essentiel a condamné solidairement la SAS UBER FRANCE et la SAS UBER, ou l'une à défaut de l'autre à lui payer 1.498,50 € au titre de la requalification en un seul contrat à durée indéterminée des contrats successifs de mise à la disposition et jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS UBER FRANCE à lui payer 1.863,17 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, 719,79 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.140,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 290,60 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents et 1.000 € au titre de l'article 700 CPC, mais l'a déboutée du surplus de ses demandes salariales et indemnitaires.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 23 janvier 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 9 février 2023 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 22 mai suivant en dépit de la demande conjointe de renvoi aux fins de finalisation d'un accord entre les parties. Le délibéré a été prorogé à leur demande au 26 juin 2023 pour permettre aux parties de s'assurer de l'exécution du protocole.
Par conclusions du 26 juin 2023, l'appelante, Mme [K] [R], demande à la cour de lui donner acte de son désistement en conséquence de l'accord intervenu et réciproquement les intimées, la SAS UBER FRANCE et la SAS BRUCE acceptent le désistement.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 26 janvier 2023,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 19 décembre 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel et renvoie les parties à l'exécution de leur accord.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante, Mme [K] [R], à défaut de meilleur accord.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.