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23/06/2023 | FRANCE | N°23/00310

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juin 2023, 23/00310


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/144

N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3KU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 16 Juin 2023 à 15h21 par : r>


Mme [K] [B]

née le 08 Août 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au [Adresse 3]



ayant...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/144

N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3KU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Juin 2023 à 15h21 par :

Mme [K] [B]

née le 08 Août 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [K] [B], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence du représentant du préfet d'[Localité 5], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 2 mars 2016, Mme [K] [B] a été admise au centre hospitalier [4] à [Localité 7] en hospitalisation complète sans consentement suivant arrêté municipal de la commune de [Localité 2] du même jour confirmé par un arrêté du préfet d'[Localité 5] du 4 mars 2016 et sur la base d'un certificat médical établi par le Dr. [Z].

Le certificat médical des 24 heures a été établi par le Dr. [M] le 3 mars 2016 et le certificat médical des 72 heures a été établi par le Dr. [V].

Mme [K] [B] a bénéficié d'un programme de soins contenant une prise en charge quotidienne en hôpital de jour et un traitement neuroleptique quotidien, entre le 29 décembre 2022 et le 26 mai 2023, date de sa réadmission en hospitalisation complète suivant arrêté du préfet d'[Localité 5] pris sur la base d'un certificat médical de réintégration établi par le Dr. [T] mentionnant le souhait émis par Mme [K] [B] d'une hospitalisation complète en raison d'une angoisse déstructurante et de la crainte d'une décompensation délirante, la patiente présentant une déstabilisation thymique avec une augmentation de la dissociation idéique, une instabilité psychomotrice et une majoration des bizarreries comportementales.

Sur requête du préfet d'[Localité 5] du 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 6 juin 2023, sur la base d'un certificat médical établi le 1er juin 2023 par le Dr. [M] mentionnant une patiente globalement plus apaisée mais aussi la persistance d'une fluctuation thymique, maintenu le régime d'hospitalisation complète de Mme [K] [B] qui en a formé appel le 16 juin 2023.

À l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures, Mme [K] [B] indique avoir vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie (elle a été abandonnée par ses parents dès sa naissance) et elle sent que, parfois, la situation lui échappe. Elle se dit certes prête à sortir mais en même temps ne se sent pas en sécurité dans son logement en raison de menaces et d'agressions qui l'ont conduite à faire une demande de déménagement en secteur social. Elle reconnaît qu'elle n'était pas bien le jour où elle a été hospitaisée en 2016 car elle s'est sentie particulièrement menacée. Elle se plaint des effets secondaires (énurésie) occasionnés par son traitement. Elle serait d'accord pour un programme de soins mais conteste la nécessité des soins à la demande d'un représentant de l'Etat. Elle souhaiterait le cas échéant une expertise pour que soit posé le diagnostic de ses troubles.

Son avocate ne soulève pas de moyen de procédure et se réfère à la déclaration d'appel. Elle se dit très surprise par le certificat médical de situation, alors que Mme [K] [B] sait donner l'alarme en temps utile et qu'elle est d'accord pour un programme de soins..

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 20 juin 2023 par le Dr. [M] qui mentionne des propos suicidaires sur fond de consommation régulière de cannabis et des idées délirantes de persécution, Mme [K] [B] se montrant hostile aux soins, sans remise en cause et sans conscience de la gravité de ses troubles, les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète restant justifiés en l'absence de consentement éclairé et en raison du risque de trouble grave à l'ordre public.

Le préfet d'[Localité 5] n'a pas comparu mais a dressé un mémoire dans lequel il sollicite la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [K] [B] en se fondant sur le certificat médical de situation établi par le Dr. [M].

Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [K] [B] a formé appel le 16 juin 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 6 juin 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucun moyen de procédure n'est soulevé.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical établi le 20 juin 2023 par le Dr. [M] mentionne des propos suicidaires sur fond de consommation régulière de cannabis et des idées délirantes de persécution, Mme [K] [B] se montrant hostile aux soins, sans remise en cause et sans conscience de la gravité de ses troubles, les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète restant justifiés en l'absence de consentement éclairé et en raison du risque de trouble grave à l'ordre public.

Dans ces conditions, la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation apparaît justifiée.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [K] [B] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 23 Juin 2023 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [B] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00310
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;23.00310 ?
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