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23/06/2023 | FRANCE | N°23/00308

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juin 2023, 23/00308


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/143

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3FM





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 15 Juin 2023 par Me Bertran

d SALQUAIN pour :



M. [H] [S]

né le 01 Janvier 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement suivi en soins ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/143

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3FM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Juin 2023 par Me Bertrand SALQUAIN pour :

M. [H] [S]

né le 01 Janvier 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement suivi en soins ambulatoire au centre hospitalier de [Localité 2] ([3])

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de SAINT -NAZAIRE qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;

En présence de [H] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2023 et Monsieur [U], ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juin 2023, lesquels ont été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 26 janvier 2022, M. [H] [S] a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en hospitalisation complète sans consentement suivant arrêté municipal de la commune de [Localité 4] du même jour confirmé par un arrêté préfectoral du 27 janvier 2022, sur la base d'un certificat médical établi par le Dr. [G].

Le certificat médical des 24 heures a été établi par le Dr. [Z] et le certificat médical des 72 heures par le Dr.[T].

Par ordonnance du 3 février 2022 confirmée le 17 février 2022 par la cour d'appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite des soins de M. [H] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.

M. [H] [S] bénéficie d'un programme de soins comprenant un suivi médical et infirmier à l'hôpital et un traitement médicamenteux depuis un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2022 et, en dernier lieu, suivant un arrêté du 24 mai 2023.

Sur requête de M. [H] [S] du 16 mai 2023 et sur requête du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par ordonnance du 25 mai 2023, rejeté la demande de mainlevée des soins psychiatriques.

M. [H] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juin 2023.

À l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures, M. [H] [S] indique qu'il entend contester toute l'ordonnance dont la motivation reprend des certificats médicaux stéréotypés et dépassés. Il devait se rendre à l'hôpital une fois par mois et conteste son traitement à base de Xeplion qui le rend amorphe et constituerait une véritable castration chimique. Compte tenu de son déménagement, il sera dorénavant suivi par le CMP de [Localité 6].

Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins sous contrainte, faisant état de l'imprécision de son programme de soins, du caractère succinct des certificats médicaux et des effets secondaires de son traitement, alors que son état est stable et qu'aucun incident n'a été noté.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 19 juin 2023 par le Dr. [Z] qui mentionne un état clinique stable mais aussi la persistance d'une importante rigidité et un déni massif des troubles, les soins n'étant possibles que sous l'effet de la contrainte, a fortiori dès lors qu'ils sont en cours de relais sur [Localité 6] compte tenu du déménagement de M. [H] [S].

Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas comparu à l'audience.

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et, subsidiairement, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, la seule trace de notification réside dans un avis de réception signé le 25 mai 2023, ce qui correspond au jour de l'audience, de sorte que cet avis de réception ne concerne manifestement pas la notification de l'ordonnance mais le recommandé portant convocation. La notification de l'ordonnance aurait été faite le 6 juin 2023 selon M. [H] [S] ainsi qu'il l'expose dans sa déclaration d'appel.

Il convient donc de considérer que le délai d'appel n'avait pas couru à date certaine lorsque M. [H] [S] a formé appel de l'ordonnance le 15 juin 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucun moyen de procédure n'est soulevée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.

S'il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensés dans le cadre d'un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.

Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.

En l'espèce, M. [H] [S] bénéficie d'un programme de soins comprenant un suivi médical et infirmier à l'hôpital et un traitement médicamenteux depuis un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2022 et, en dernier lieu, suivant un arrêté du 24 mai 2023. L'appelant a confirmé qu'il ne se déplaçait pas plus d'une fois par mois à l'hôpital pour son injection de Xeplion.

Ce programme doit donc être considéré comme restrictif et non privatif de liberté.

M. [H] [S] conteste essentiellement la nécessité de son injection mais il n'entre pas dans la compétence du juge de la lever, a fortiori en présence du certificat médical établi le 19 juin 2023 par le Dr. [Z] qui mentionne un état clinique certes stable mais aussi la persistance d'une importante rigidité et un déni massif des troubles, les soins n'étant possibles que sous l'effet de la contrainte, d'autant plus que ces soins sont en cours de relais sur [Localité 6] compte tenu du déménagement de M. [H] [S].

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [H] [S] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 23 Juin 2023 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [S] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00308
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;23.00308 ?
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