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23/06/2023 | FRANCE | N°23/00282

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juin 2023, 23/00282


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/142

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 22h23 par Me P

AILLE-NICOLAS pour :



M. [M] [X] [N]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1]



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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/142

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 22h23 par Me PAILLE-NICOLAS pour :

M. [M] [X] [N]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Après ordonnance de renvoi prise le 13 Juin 2023 par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes statuant comme suit 'renvoyons l'affaire à l'audience du jeudi 22 juin 2023 à 14 heures en lecture des rapports des expertises diligentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine et disons qu'il sera tiré toutes conséquences de droit d'une éventuelle carence d'expertise',

En présence de [M] [X] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat et de M. [P] [I] [W], interprète assermenté en langue pachtou ,

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par arrêt du 15 décembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. [M] [X] [N] d'avoir, le 20 mars 2017 à Avranches, avec préméditation ou guet-apens, volontairement donné la mort à M. [D] [P] [E], mais l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits, a mis fin à la détention provisoire de M. [M] [X] [N] et l'a par ailleurs admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [1] de Rennes.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures établis par le Dr. [G] les 16 et 18 décembre 2020 ont préconisé le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu l'hospitalisation complète de M. [M] [X] [N] à plusieurs reprises, notamment en dernier lieu sur autorisation du maintien de ce régime par ordonnance du 29 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.

M. [M] [X] [N] a ensuite fait l'objet d'évaluations mensuelles et du rapport d'un collège le 11 mai 2023 faisant état d'une amélioration considérable de l'état de santé de M. [M] [X] [N] qui n'a plus présenté de troubles du comportement depuis son retour d'UMD, les symptômes délirants et hallucinatoires étant contenus par le traitement médicamenteux, correctement observé, le patient bénéficiant de permissions non accompagnées hors de l'établissement qui se déroulent correctement, ce qui permet d'envisager une sortie définitive sous la forme d'un programme de soins, projet non encore travaillé compte tenu de la situation administrative et sociale de l'intéressé, le collège se disant favorable au maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète et continue, notamment en raison d'une reconnaissance des troubles nulle.

Sur requête du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 23 mai 2023, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [X] [N] mais invité le préfet à ordonner une expertise de l'état de santé mental de l'intéressé.

Le 2 juin 2023, M. [M] [X] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le magistrat délégué par le premier président a :

- reçu M. [M] [X] [N] en son appel,

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 22 juin 2023 à 14 heures en lecture des rapports des expertises diligentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine,

- dit qu'il serait tiré toutes conséquences de droit d'une éventuelle carence d'expertise.

À l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures, M. [M] [X] [N] indique qu'il n'a pas de logement mais affirme pouvoir être hébergé par un cousin.

Son avocate sollicite un renvoi rapide de l'affaire et, l'organisation des expertises finalement manquantes, le cas échéant en désignant des experts en dehors du ressort. Elle est en lien avec l'assistante sociale et la situation administrative de M. [M] [X] [N] devrait être régularisée .

Le centre hospitalier n'a pas comparu.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a adressé un courrier dans lequel il indique avoir déjà trouvé un expert, avec un rendez-vous fixé au 17 novembre 2023. Il produit par ailleurs un certificat médical de situation établi le 21 juin 2023 par le Dr. [T] reprenant les mêmes considérations que l'avis du collège émis le 11 mai 2023.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance en l'absence des deux expertises requises.

DISCUSSION

Sur le fond

L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement'.

Aux termes de l'article L. 3211-9, 'pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient'.

L'article L. 3213-5-1 dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement'.

L'article R. 3211-14 prévoit que, 's'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.

Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie'.

L'article R. 3211-22 édicte en son 1er alinéa que, 'à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée'.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la double expertise prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique n'a pas pu être organisée et ne pourra pas l'être dans le délai imparti par l'article R. 3211-22, ce qui ne permet pas d'envisager la mainlevée du régime de soins à la demande du représentant de l'Etat.

Le rapport du collège du 11 mai 2023 fait état d'une amélioration certes considérable de l'état de santé de M. [M] [X] [N] qui n'a plus présenté de troubles du comportement depuis son retour d'UMD, les symptômes délirants et hallucinatoires étant contenus par le traitement médicamenteux, correctement observé et le patient bénéficiant de permissions non accompagnées hors de l'établissement qui se déroulent correctement, ce qui permet d'envisager une sortie définitive sous la forme d'un programme de soins, mais ce projet n'a pu encore être travaillé compte tenu de la situation administrative et sociale de l'intéressé, le collège se disant favorable au maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète et continue, notamment en raison d'une reconnaissance des troubles nulle.

Il convient de relever que le premier juge avait invité le préfet à ordonner une expertise de l'état de santé mental de l'intéressé, vraisemblablement dans l'optique de la prochaine évaluation et en vue d'une meilleure préparation de la sortie de M. [M] [X] [N], la juridiction étant en l'état dépourvue de toute évaluation quant au retentissement éventuel d'une sortie 'sèche' sur l'état psychiatrique de l'intéressé.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constatons que la double expertise prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique n'a pas pu être organisée et ne pourra pas l'être dans le délai imparti par l'article R. 3211-22,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 23 Juin 2023 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [X] [N] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00282
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;23.00282 ?
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