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23/06/2023 | FRANCE | N°20/04710

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 20/04710


2ème Chambre





ARRÊT N° 334



N° RG 20/04710 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q65E







(2)





S.A. FRANFINANCE



C/



M. [C] [T]

Mme [N] [T] épouse [T]

S.A.S. SVH ENERGIE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :

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à :

- Me Eric DEMIDOFF

-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

-Me Arnaud DELOMEL

-Me Laurent FRENEHARD











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Présid...

2ème Chambre

ARRÊT N° 334

N° RG 20/04710 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q65E

(2)

S.A. FRANFINANCE

C/

M. [C] [T]

Mme [N] [T] épouse [T]

S.A.S. SVH ENERGIE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eric DEMIDOFF

-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

-Me Arnaud DELOMEL

-Me Laurent FRENEHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par la SCP LANCELIN & LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

Madame [N] [T] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. SVH ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ATHENA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pauline LEBAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

3

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 janvier 2016, Mme [N] [T], épouse de M. [C] [T], a conclu un contrat, avec la société SVH Energie, ayant pour objet l'installation d'un kit aérovoltaïque, ainsi que d'un ballon thermodynamique.

Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit, souscrit par Mme [N] [T] et M. [C] [T] auprès de la société Franfinance, d'un montant de 31 490 euros, remboursable en 12 mensualités de 108 euros et 159 mensualités de 302,53 euros (hors assurance), suivant un TAEG de 5,96 %.

Par acte du 26 mars 2018 M. [T] a assigné la société Groupe solutions Energie et Franfinance en annulation du contrat de vente et contrat de crédit affecté.

Par acte du 6 novembre 2018, M. [T] a assigné la société GSE Intégration, anciennement SVH Energie aux mêmes fins.

Par acte du 30 juillet 2019, la société Franfinance a appelé à la cause Mme [T].

Par Jugement du 15 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a:

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS SVH Energie

- Mis les sociétés Groupe Solution Energie et GSE Intégration hors de cause,

- Débouté la société Franfinance et la société SVH Energier de leurs fins de non-recevoir ;

- Déclaré en conséquence, recevables les demandes formées par M. [C] [T];

- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2016 ;

- Condamné la société SVH ENERGIE à déposer l'installation photovoltaïque et à remettre en état l'immeuble situé [Adresse 4], dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit qu'à défaut pour la société SVH Energie d'avoir fait le nécessaire et à l'issue du délai de cinq mois, M. [T] pourra disposer comme bon lui semblera de cette installation ;

- Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 26 janvier 2016 entre M. [T] et la société Franfinance.

- Dit que M. [T] n'est plus débiteur de la société Franfinance ;

- Condamné la société Franfinance à restituer à M. [T] les mensualités perçues en exécution du contrat ;

- Débouté les parties de toute autre demande ;

- Condamné in solidum la société Franfinance et la société SVH Energie à verser à M. [T] la somme totale de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de  procédure civile,

- Condamné in solidum la société Franfinance et la société SVH Energie aux entiers dépens de l'instance.

La société Franfinance est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023 elle demande de :

Constater la validité du bon de commande conclu entre Mme [T] et la société SVH Energie et du contrat de crédit affecté du 26 janvier 2016 conclu entre la société Franfinance et les époux [T] ;

Constater l'absence de résolution du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté du 26 janvier 2016 conclu entre la société Franfinance et les époux [T] ;

Constater l'absence de préjudice subi par M. [C] [T] et Mme [N] [F] épouse [T] du fait de la remise des fonds par la société Franfinance à la société SVH Energie ;

Condamner solidairement Mme [N] [F] épouse [T] et M. [C] [T], à payer à la société Franfinance la somme de 37 678,02 euros à titre principal, outre l'indemnité légale de 8 % de 2 764,94 euros et les intérêts de retard au taux contractuel de 5,96 % à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure outre l'anatocisme.

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait prononcer la nullité ou résiliation judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

Dire que la société SVH Energie sera tenue de garantir et de relever indemne la société Franfinance de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

En conséquence,

Fixer la somme de 37 678,02 euros au passif de la société SVH Energie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière ;

En tout état de cause,

Débouter M. [C] [T], Mme [N] [F] épouse [T] et la société SVH Energie de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Franfinance.

Condamner solidairement Mme [N] [F] épouse [T] et M. [C] [T] à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixer la somme de 3 000 euros au passif de la société SVH Energie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière ;

Condamner solidairement Mme [N] [F] épouse [T] et M. [C] [T] aux entiers dépens ;

Fixer le montant des dépens au passif de la société SVH Energie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière ;

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s'il est, en conséquence, nécessaire de procéder à l'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire ' en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 - seront supportées par la partie condamnée aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021 La SELARL Atnena ès qualité de liquidateur de la société SVH désignée suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 23 juin 2021 demande de :

Infirmer le jugement .

Et statuant de nouveau :

Constater la validité du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016 entre Mme [T] et la société SVH Energie,

En conséquence :

Débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l'égard de la société SVH Energie,

Condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel dont distraction.

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, M. [T] demande de :

A titre principal,

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Saint-Nazaire en date du 15 juillet 2020,

Y ajoutant en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SVH Energie intervenue postérieurement audit jugement,

Fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SVH Energie à la somme, sauf à parfaire, de 41 490 euros (dont 31 490 euros au titre du contrat et 10 000 euros au titre du préjudice matériel subi).

Dire et juger que M. [T] tiendra le matériel à disposition du liquidateur, durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi M. [C] [T] sera autorisé à en disposer comme bon lui semblera et notamment porter l'ensemble à un centre de tri.

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité du contrat de vente et d'installation d'un kit de centrale aérovoltaïque suivant bon de commande du 26 janvier 2016,

Fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SVH Energie à la somme, sauf à parfaire, de 41 490 euros dont 31 490 euros au titre du contrat et 10 000 euros au titre du préjudice matériel subi.

Dire et juger que M. [T] tiendra le matériel à disposition du liquidateur, durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi M. [C] [T] sera autorisé à en disposer comme bon lui semblera et notamment porter l'ensemble à un centre de tri.

Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre la société Franfinance et M. [C] [T] en sa qualité de co-emprunteur suivant offre préalable en date du 26 janvier 2016, accessoire à la vente du kit de centrale aérovoltaïque,

Dire et juger que la société SVH Energie sera tenue de garantir M. [C] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la Société Franfinance.

Fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SVH Energie du montant de la garantie ainsi jugée.

A titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et d'installation d'un kit de centrale aérovoltaïque suivant bon de commande du 26 janvier 2016,

Fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SVH Energie à la somme, sauf à parfaire, de 41 490 euros dont 31 490 euros au titre du contrat et 10 000 euros au titre du préjudice matériel subi.

Dire et juger que M. [T] tiendra le matériel à disposition du liquidateur, durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi M. [C] [T] sera autorisé à en disposer comme bon lui semblera et notamment porter l'ensemble à un centre de tri.

Dire et juger que la société SVH Energie sera tenue de garantir M. [C] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la Société Franfinance.

Fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SVH Energie au montant de la garantie due par la Société SVH Energie.

En tout état de cause,

Ne pas écarter des des débats la pièce n°16 versée par Mme [N] [T] née [F] intitulée « Rapport d'expertise amiable de la société AVENIR ECO du 24 août 2021 » et Débouter l'appelante de sa demande sur ce point

Dire et juger que M. [C] [T] n'est pas tenu de rembourser la somme due à la société Franfinance en vertu du contrat de crédit affecté au motif qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l'ensemble des vérifications nécessaires ;

Condamner la société Franfinance à restituer les versements déjà effectués par M. [C] [T] entre les mains de l'organisme de crédit en paiement du contrat de crédit affecté,

Débouter la Société Franfinance de sa demande en paiement à l'encontre de M. [T],

Si par impossible la Cour devait considérer que la Société Franfinance n'a commis aucune faute,

Dire et juger que l'action en paiement de la Société Franfinance est atteinte par la forclusion pour n'avoir pas été intenté dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé,

Débouter la Société Franfinance de sa demande en paiement à l'encontre de M. [T],

Condamner la société Franfinance à restituer les versements déjà effectués par M. [C] [T] entre les mains de l'organisme de crédit en paiement du contrat de crédit affecté.

Ajoutant au jugement dont appel,

Fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SVH Energie à la somme, sauf à parfaire, de 45 490 euros (dont 31 490 euros au titre du contrat, 10 000 euros au titre du préjudice matériel subi et 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile).

Condamner la société Franfinance à payer à M. [C] [T] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 Mme [T] demande de :

A titre principal,

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Débouter les sociétés Franfinance et SVH Energie de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 26 janvier 2016 entre les consorts [T] et la société SVH Energie, en raison des manquements contractuels graves entraînant un préjudice financier pour les intimés.

Prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 26 janvier 2016 entre les consorts [T] et la société Franfinance, accessoire au contrat de vente.

Confirmer le jugement de première instance pour le surplus, notamment s'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats.

En tout état de cause :

Condamner la société Franfinance à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.

Malgré l'injonction qui lui a été délivrée, la société Athena ès qualité de liquidateur de la société SVH Energie n'a pas déposé au greffe les pièces de son dossier de procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la nullité du bon de commande :

La société Franfinance et la société SVH Energie font grief au jugement d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu suivant bon de commande du 26 janvier 2016.

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Si le bon de commande produit en original par M. [T] comporte bien la désignation des caractéristiques techniques de l'installation s'agissant d'un kit aérovoltaïque composé de 14 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d'une puissance de 280 wc et d'un onduleur de marque Enphase, il ne précise en revanche aucun élément sur la marque et la contenance du ballon thermodynamique également objet de la commande. Le vendeur ne saurait être considéré comme ayant fourni les caractéristiques essentielles du contrat alors même qu'il n'a fourni aucune précision sur un élément de la commande distinct de la commande du kit aerovoltaïque et pour une valeur de 4 990 euros.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que l'absence de précision sur les caractéristiques du ballon thermodynamique constituait une cause de nullité du bon de commande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

Sur la nullité du contrat de crédit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SVH Energie emporte donc l'annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit.

L'annulation du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.

La société Franfinance demande à cet égard à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé les époux [T] de restituer le capital emprunté au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge et à défaut pour les emprunteurs de justifier d'un préjudice.

Il est de principe que le prêteur commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

En l'espèce, l'absence de toute précision sur les caractéristiques du ballon thermodynamique objet de la commande constituait une irrégularité apparente du bon de commande au regard des dispositions impératives de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Si le prêteur n'avait pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du prestataire, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Franfinance a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la société Franfinance fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

M et Mme [T] font valoir sur ce point que l'installation ne fonctionne pas et n'a pas les performances qui étaient attendues se prévalant notamment d'un rapport d'expertise réalisé par la société Avenir Eco le 24 août 2021.

Il n'y a pas lieu d'écarter ce rapport des débats, la société Franfinance ayant été à même de discuter la valeur probante de cette pièce et de faire valoir à bon droit que la cour ne saurait faire droit aux demandes au vu des seuls éléments de ce rapport dressé non contradictoirement.

Il sera constaté que la société Franfinance a procédé au déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux en date du 19 mars 2016 signée par M. [T].

M. [T] conteste la valeur de cette attestation en exposant qu'il s'agit d'un faux. S'il produit aux débats la plainte qu'il a déposé auprès des services de police le 5 décembre 2016 il ne justifie pas du sort qui lui a été réservé. Il expose que s'il reconnaît que les mentions manuscrites portées sur cette attestation ainsi que la signature sont de sa main, il affirme que les mentions préimprimées lui conférant la portée d'une attestation de fin de travaux résultent d'un montage.

M. [T] ne contestant ni sa signature ni son écriture sur l'attestation de fin de travaux transmise à la société Franfinance, il n'apparaît pas que la société de crédit était en mesure de déceler un défaut d'authenticité de cette attestation. Cette attestation emportait reconnaissance de l'installation des 'panneaux photovoltaïques, de l'Air System et du ballon 'soit l'ensemble des éléments objets du bon de commande conclu le 26 janvier 2016, et était dès lors suffisamment précise pour établir la réception sans réserve des travaux et justifier le déblocage des fonds par la société Franfinance.

Il ressort des termes du rapport de la société Avenir Eco que l'installation n'est pas raccordée de manière réglementaire. Le caractère non réglementaire du raccordement initial ainsi relevé est corroboré par le compte rendu du 21 novembre 2016 établi par la société Enedis à la suite de son intervention le 24 août 2016 et dans lequel elle précise que son technicien a procédé à la déconnection de l'installation et invité M. [T] à contacter son installateur de panneaux photovoltaïques et son fournisseur d'électricité.

Il apparaît ainsi que le préjudice subi par les époux [T] résultant de l'absence de fonctionnement de l'installation du fait d'un raccordement non réglementaire a été révélé et résulte d'une intervention postérieure à la mise en route de l'installation et à la demande de déblocage des fonds. De même l'insuffisance de rendement dont se plaint M. [T] et qui'il a attribue à l'ombrage des arbres n'a pu se révéler que postérieurement à la mise en service.

Il n'apparaît pas dès lors que les préjudices révélés postérieurement à la mise en service puissent être mis en lien avec un défaut de vérification par le prêteur de la régularité du bon de commande préalablement au déblocage des fonds.

S'agissant des griefs relatifs à la mauvaise implantation des panneaux débordant de l'aplomb de la toiture, il sera constaté que par les mentions de l'attestation de fin de travaux dont il ne conteste pas être l'auteur, M. [T] a manifesté son acceptation sans réserve de l'installation des panneaux photovoltaïques, couvrant ainsi les désordres apparents. Il ne saurait en conséquence opposer subir un préjudice de ce chef en lien avec la faute du prêteur.

Pour le surplus, les observations de la société Avenir Eco relativement à l'existence d'un risque de fuite du toit du fait de la chute d'aiguille de pins sur les panneaux ne sont nullement corroborées.

Au regard de ces éléments, les époux [T] ne démontrent pas que la faute de la banque qui se limite à n'avoir pas relevé l'irrégularité du bon de commande soit à l'origine d'un préjudice indemnisable susceptible de lui être opposée pour faire échec à la demande de restitution des capitaux empruntés. Dès lors, après réformation du jugement attaqué de ce chef, M et Mme [T] seront condamnés à restituer à société Franfinance le capital emprunté de 31 490 euros sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d'exécution du contrat de prêt.

Par application des dispositions de l'article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation lorsque l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.

L'annulation du contrat principal et du crédit de crédit affecté étant survenue du fait du vendeur, il convient, puisque la société Franfinance en fait la demande expresse, de dire que la société SVH sera tenue de garantir les époux [T] de leur condamnation à remboursement du capital emprunté à la société Franfinance en application de l'article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation. La société Franfinance ayant déclaré sa créance le 28 juillet 2021, il y a lieu de fixer en conséquence la créance de la société Franfinance au passif à hauteur de la somme de 31 490 euros,

Sur les demandes de M [T] :

Au regard de l'annulation du contrat de vente, emportant remise des parties en l'état antérieur, les époux [T] sont fondés à obtenir le remboursement du prix payé soit la somme de 31 490 euros.

En conséquence de cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, le premier juge a condamné la société SVH à déposer et reprendre l'ensemble de l'installation dans un délai de cinq mois suivant la signification du jugement.

Le liquidateur fait valoir à bon droit que par suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie, les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce limitent la portée des instances en cours qui ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La société SVH Energie ne peut être en conséquence être condamnée à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.

Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé sur ce chef.

M. [T] est en revanche fondé à faire valoir une créance indemnitaire au titre des frais de dépose de l'installation et réfection de la toiture et il sera fait droit à la demande de fixation d'une créance à ce titre la cour disposant des éléments pour fixer à la somme de 6 000 euros l'indemnité à laquelle M. [T] peut prétendre en complète réparation de son préjudice.

L'obligation de restitution des fonds empruntés par M. [T] auprès de la société Franfinance n'étant que la conséquence de l'annulation des contrats, M. [T] ne saurait prétendre à obtenir une garantie du vendeur au titre des sommes qu'il reste devoir à la société Franfinance.

Sur les demandes accessoires :

La société SVH Energie succombant les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à sa charge. Aucune circonstance ne justifie que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire mandaté pour le recouvrement des condamnations prononcées soient, avant toute exécution de l'arrêt, mises à la charge du débiteur

Il apparaît équitable d'allouer à M. [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie.

Mme [T] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de la société Franfinance.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'il a ;

- Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 26 janvier 2016 ;

- Prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. [T] et la société Franfinance ;

- Condamné la société Franfinance à restituer à M. [T] le montant des échéances payées au titre du crédit ;

le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. [C] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme principale de 31 490 euros en restitution du prix et la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne solidairement M. [C] [T] et Mme [N] [F] épouse [T] à payer à la société Franfinance la somme de 31 490 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'emprunt annulé.

Dit que la société Franfinance est fondée à obtenir la garantie de la société SVH Energie au titre de la restitution des sommes prêtées à M et Mme [T],

Fixe en conséquence à la somme de 31 490 euros la créance de garantie de la société Franfinance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie.

Fixe à la somme de 2 500 euros la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04710
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.04710 ?
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