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23/06/2023 | FRANCE | N°20/04575

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 20/04575


2ème Chambre





ARRÊT N° 329



N° RG 20/04575 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6KH





(2)







Mme [K] [E]



C/



M. [Z] [F]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Arnaud DELOME

L

- Me Hugo CASTRES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesse...

2ème Chambre

ARRÊT N° 329

N° RG 20/04575 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6KH

(2)

Mme [K] [E]

C/

M. [Z] [F]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Arnaud DELOMEL

- Me Hugo CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [K] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [F] es qualités de mandataire judiciaire de la société CLIMACIEL

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayany pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 21 décembre 2020 à personne

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 novembre 2013, Mme [E] était démarchée par la société Climaciel aux fins de fourniture et installation de panneaux photovoltaïques.

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2013, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [K] [E] un prêt de 14 500 euros remboursable en 180 mensualités de 144,78 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,38 % l'an soit un taux nominal de 5,28 % l'an.

Le prêt a été affecté à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques.

Au vu d'un certificat de livraison en date du 13 décembre 2013 les fonds ont été débloqués et versés à la société Climaciel.

Faute de règlement des échéances, la société BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme le 9 août 2018 et par acte d'huissier en date du 21 mai 2019, BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [K] [E], devant le tribunal d'instance de Rennes.

Par acte du 25 juillet 2019, Mme [K] [E] a assigné en intervention forcée Maître [Z] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Climaciel aux fins d'annulation du bon de commande.

Par jugement en date du 23 juillet 2020 le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

- Déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de vente ;

- Déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat de vente ;

- Condamné Mme [E] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 13 771,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l'an, à compter du 16 août 2018 ;

- Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [E] la somme de 3 937,19 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Constaté le principe de la compensation entre les dettes des parties ;

- Condamné Mme [E] aux dépens ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [E] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, elle demande de :

A titre principal de :

' Confirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions, excepté s'agissant de la condamnation de Mme [E] à verser la somme de 13 771,23 euros à la société BNP Paribas Personal Finance (nb : 9.834,04 euros une fois la compensation opérée).

A titre subsidiaire :

' Juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute contractuelle à l'encontre de Mme [E] en finançant une opération sans en contrôler l'exécution effective ou en finançant une opération sur la base d'une attestation de fin de travaux ambiguë et imprécise ne permettant pas de rendre compte de l'exécution pleine et entière des travaux.

' Confirmer le Jugement de première instance pour le surplus, excepté s'agissant de la condamnation de Mme [E] à verser la somme de 13 771,23 euros à la société BNP Paribas Personal Finance (nb : 9.834,04 euros une fois la compensation opérée).

En tout état de cause,

' Juger que la société BNP Paribas Personal Finance doit, compte tenu de la faute commise, être privée de la restitution du capital du contrat de crédit du 5 novembre 2013.

' Juger que Mme [E] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance.

' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :

Constater l'absence de dévolution du litige et de saisine de la Cour.

Subsidiairement,

Dire que la dévolution se limite aux chefs de jugement expressément indiqués dans le document annexé à la déclaration d'appel de Mme [K] [E] et en conséquence dire irrecevables les prétentions de Mme [K] [E] tendant à remettre en cause la prescription des demandes tendant à la nullité ou la résolution du bon de commande litigieux, ou la fixation d'une indemnité correspondant aux fautes retenues contre le prêteur d'un montant différent de celui retenu définitivement par le premier juge.

Très subsidiairement,

Dire irrecevables comme prescrites les demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque ;

Confirmer le jugement donc appel en ce qu'il a condamné Mme [K] [E] au titre des sommes dues en exécution du contrat de crédit du 05 novembre 2013 mais le réformer sur le quantum des condamnations.

Condamner Mme [K] [E] à payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque en application de l'article L311-24 devenu L312-39 du Code de la Consommation, la somme de 15 908,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an sur la somme de 14 860,19 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 9 août 2018 jusqu'à parfait paiement.

Réformer le jugement pour le surplus et débouter Mme [K] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamner Mme [K] [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

Me [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Climaciel n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la dévolution d'appel :

Au terme de sa déclaration d'appel, Mme [E] a déclaré faire appel de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 771,23 euros ainsi qu'à sa condamnation aux dépens, l'appelante sollicitant le débouté du prêteur de ses demandes considérant les fautes commises par la banque.

Si Mme [E] n'a pas déféré à la cour les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes qu'elle avait formées contre le vendeur, elle a régulièrement formé appel du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du prêteur.

La déclaration d'appel n'a pas saisi la cour des dispositions du jugement ayant déclaré prescrite l'action en annulation ou en résolution du contrat principal de sorte que Mme [E] ne peut se prévaloir vis à vis du prêteur de l'anéantissement du contrat principal. Cependant, Mme [E] défenderesse à l'action du prêteur, demeure néanmoins habile à opposer à titre de moyens de défense à l'action du prêteur les fautes personnelles que celui-ci aurait pu commettre à l'occasion du financement de l'opération.

Sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance :

Pour s'opposer à la demande du prêteur, Mme [E] fait grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds entre les mains de la société Climaciel en s'abstenant de contrôler la régularité contractuelle de l'opération commerciale, son exécution et de ne pas avoir contrôlé l'attestation de fin de travaux.

Il en ressort des pièces produites que le prêteur a procédé au déblocage des fonds sur la foi d'un document intitulé 'certificat de livraison' signé par Mme [E] le 13 décembre 2013 et par lequel elle attestait de la livraison du bien et qu'elle 'accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur'.

Si Mme [E] fait valoir qu'en réalité l'installation était mal réalisée et inachevée cette situation ne pouvait être apparente pour le prêteur au vu des termes dépourvus d'ambiguïté du certificat de livraison, le déblocage des fonds n'ayant vocation à intervenir qu'à la suite de la bonne et complète réalisation des travaux ce que Mme [E] ne pouvait méconnaître le mécanisme du crédit affecté lui étant rappelé au titre des caractéristiques essentielles du contrat de crédit figurant au verso de l'offre préalable de prêt.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, n'a pas commis de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui comme en l'espèce lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

S'il ressort d'un courrier du 30 décembre 2014 que le prêteur a été avisé du défaut d'achèvement des travaux, il ressort des termes de ce courrier que cette information résulte d'un appel téléphonique de Mme [E] et qu'il n'est pas établi que le prêteur ait été informé d'une quelconque difficulté antérieurement au déblocage des fonds au mois de février 2014.

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Mme [E] fait valoir à ce titre que le contrat est en réalité totalement illisible. Il ressort de l'original du bon de commande produit par Mme [E] que l'exemplaire qui lui a été remis établi sur une liasse autocopiante est particulièrement peu lisible rendant pratiquement impossible de procéder à la vérifications des mentions portées au stylo. Il sera constaté que la société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats la photocopie de l'exemplaire qui lui a été remis et qui lui est lisible de sorte que le prêteur ne pouvait à la date du déblocage des fonds se convaincre de la médiocre qualité de l'exemplaire remis à Mme [E].

La BNP Paribas Personal Finance rappelle en outre à bon droit que les irrégularités du bon de commande ne sont sanctionnées que par une nullité relative. Elle soutient que Mme [E] aurait renoncé à l'invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels ainsi qu'en signant le certificat de livraison.

Il sera relevé que Mme [E] ne conteste pas que les travaux objets de la facturation de la société Climaciel en date du 12 décembre 2013 sont bien conformes à la commande qu'elle avait passé et dont elle a accepté la livraison.

Il ressort par ailleurs des mentions portées au bon de commande que les dispositions de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation relatives à l'indication des caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation fournie, étaient effectivement reproduites au verso du bon de commande, portant ainsi à la connaissance de Mme [E] ce qui devait y figurer à peine de nullité.

Dès lors Mme [E] était à même de déceler toute cause de nullité résultant de l'insuffisance de lisibilité des mentions du bon de commande. Ainsi, en laissant l'entreprise poser les panneaux et en signant l'attestation de fin de travaux, elle a en pleine connaissance de cause, confirmé le bon de commande nonobstant son manque de lisibilité.

Au regard de ces éléments, Mme [E] ne justifie pas d'une faute du prêteur susceptible de lui être opposée pour faire échec à sa demande en paiement.

Il sera constaté de manière surabondante que pour établir son préjudice Mme [E] fait valoir que l'installation ne fonctionne pas et produit aux débats un bon d'intervention de la société Installation de France Solaire du 31 janvier 2015 prévoyant des travaux pour réaliser le raccordement. Cependant, elle ne s'explique pas sur la facture de la société France Habitat Solution du 7 mai 2015 produite aux débats par la société BNP Paribas Personal Finance suivant laquelle les travaux de raccordement au domicile de Mme [E] ont été réalisés et pris en charge par le prêteur pour une somme de 3 370,31 euros.

Mme [E] fait par ailleurs valoir que l'installation est à l'origine d'une détérioration de la toiture nécessitant la réalisation de travaux de reprise de couverture suivant devis du 4 septembre 2019. Mais il apparaît que ce devis de travaux a été établi en vue de reprise d'un désordre de pose révélé plusieurs années après l'installation et qui ne saurait dès lors être en lien avec une faute du prêteur lors du déblocage des fonds.

Au regard de ses éléments, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à être exonérée du paiement des causes du prêt et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 937,19 euros à titre de dommages-intérêts.

S'agissant du montant de la réclamation :

S'agissant du montant de la réclamation, le prêteur est fondé à solliciter la réformation du jugement qui a rejeté ses demandes au titre des impayés et intérêts de retard qui sont réclamés à juste titre comme résultant du paiement à bonne date des échéances.

Par ailleurs la clause pénale à laquelle le prêteur peut prétendre par suite de la défaillance de l'emprunteur n'apparaît pas manifestement excessive ce qui ne saurait résulter comme retenu par le premier juge des versements antérieurs des intérêts par Mme [E] qui ne constituent que la rémunération normale de mise à disposition des fonds.

Au vu des termes du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique des paiements, de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme le présentée le 16 août 2018, et du décompte de créance du 16 mai 2019, la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes ;

Echéances échues et impayées : 1 754,03 euros

Capital restant du : 13 106,16 euros

Total : 14 860,19 euros

Indemnité de défaillance sur le capital restant du : 1 048,49 euros

Soit au total : 15 908,68 euros

et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an sur la somme de 14 860,19 euros à compter du 16 août 2018 et au taux légal pour le surplus.

Mme [E] sera condamnée au paiement de ces sommes.

Mme [E] qui succombe en ses demandes conservera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 23 juillet 2020 en ce qu'il a :

- Condamné Mme [E] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 13 771,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l'an, à compter du 16 août 2018 ;

- Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [E] la somme de 3 937,19 euros à titre de dommages et intérêts ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Condamne Mme [E] à verser à la banque BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 908,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l'an, à compter du 16 août 2018 sur la somme de 14 860,19 euros et au taux légal pour sur surplus.

- Déboute Mme [E] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04575
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.04575 ?
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