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23/06/2023 | FRANCE | N°20/04453

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 20/04453


2ème Chambre





ARRÊT N°312



N° RG 20/04453

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5UZ





(3)







Mme [N] [S]



C/



M. [K] [P]

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me GARET

- Me GUILLON

- Me DAOULAS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Présiden...

2ème Chambre

ARRÊT N°312

N° RG 20/04453

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5UZ

(3)

Mme [N] [S]

C/

M. [K] [P]

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GARET

- Me GUILLON

- Me DAOULAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [N] [S]

née le [Date naissance 1] 1972 à

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 30 novembre 2007, la société Banque Populaire Atlantique a accordé à la SCI Manon des Sources un prêt d'un montant de 176 000 euros remboursable sur 15 ans au taux de 5,5 % l'an.

M. [K] [P] et Mme [N] [S], co-gérants de la SCI Manon des Sources se sont chacun portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 105 600 euros.

Par avenant du 4 janvier 2013 n'entraînant pas novation du contrat initial, une période de franchise en capital de six mois, sans modification de la durée du prêt, a été consentie à la SCI Manon des Sources et acceptée par les cautions.

Par jugement en date du 4 octobre 2013, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Manon des Sources. La Banque Populaire Atlantique a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Un certificat d'admission de la créance à titre privilégié a été délivré par le tribunal le 6 juin 2014.

Par jugement en date du 19 juin 2015, la liquidation judiciaire de la SCI Manon des Sources a été prononcée. La banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 19 juin 2019, la Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner, en leur qualité de caution, M. [P] et Mme [S], devant le tribunal de grande instance de Quimper, en paiement des sommes dues dans la limite de leur engagement.

Par jugement en date du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- déclaré la demande de la Banque Populaire Grand Ouest recevable,

- condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [N] [S] à verser à la Banque populaire Grand Ouest la somme arrêtée au 7 mars 2019 de 152 715,83 euros dans la limite de 105 600 euros chacun au titre de leur engagement de caution du prêt souscrit le 30 novembre 2007 par la SCI Manon des Sources, avec les intérêts légaux à compter de la décision,

- débouté M. [P] et Mme [S] de l'intégralité de leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [N] [S] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 18 septembre 2020, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 23 septembre 2020, M. [P] a également interjeté appel.

Par ordonnance du 2 octobre 2020, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2020, Mme [S] demande à la cour de :

Vu les articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de la consommation,

Vu l'article L. 332-1 et L. 732-1 du code de la consommation,

Vu l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles,

- infirmer le jugement et rejugeant,

A titre liminaire,

- dire et juger recevables et bien fondées les prétentions de Mme [S],

- dire et juger que les mentions portées au RCS de la Banque Populaire Grand Ouest ne sont pas conformes aux dispositions du code de commerce,

En conséquence,

- déclarer inopposable l'ensemble des actes de la Banque Populaire Grand Ouest à l'endroit de Mme [S],

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la Banque Populaire Grand Ouest,

- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes,

A titre principal,

- dire et juger que l'engagement de caution de Mme [S] avec la Banque populaire Grand Ouest était disproportionné au regard de sa situation financière lors de la signature et durant l'exécution du contrat,

- dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest était parfaitement informée de cette situation et n'a pas satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde envers la caution,

En conséquence,

- constater la déchéance de l'acte de cautionnement de Mme [S],

- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [S] à lui payer la somme de 152 715,85 euros et de ses autres demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'en cas de condamnation, il sera accordé les plus larges délais de paiement à Mme [S] eu égard à sa situation et par application de l'article 1343-5 du code civil,

A titre reconventionnel,

- dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest a commis une faute en proposant un engagement de caution au regard de la situation financière de la caution et du débiteur,

en conséquence,

- dire et juger que la faute de la Banque Populaire Grand Ouest entraîne une déchéance de garantie ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts au bénéfice de Mme [S] d'un montant de 152 715,83 euros,

- dire et juger que l'allocation de dommages-intérêts se compensera en totalité avec la somme due par la caution à la Banque Populaire Grand Ouest,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'il n'y a lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision,

- condamner la Banque Populaire Grand Ouest à régler à Mme [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2020, M. [P] demande à la cour de :

Vu les articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce,

Vu l'article L. 332-1 et L. 731- 2 du code de la consommation,

Vu l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles,

- réformer le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- dire et juger tant irrecevables qu'infondées les prétentions émises par la BPGO,

- dire et juger recevables et bien fondées les prétentions de M. [K] [P],

A titre principal,

- constater la déchéance de l'acte de cautionnement de M. [K] [P],

- débouter la BPGO de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [K] [P] à lui payer la somme de 152 715,85 euros et de ses autres demandes,

A titre subsidiaire,

- limiter toute condamnation liée à l'engagement de caution à l'égard de M. [P] à la somme maximale de 35 857,915 euros,

- dire et juger que l'éventuelle condamnation ne pourra pas affecter le revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles,

- accorder des délais de paiement à M. [K] [P] au regard de sa situation personnelle et financière dans la limite de deux années,

A titre reconventionnel,

- déclarer que la BPGO a commis une faute en proposant un engagement de caution au regard de la situation financière de la caution et du débiteur,

En conséquence,

- dire et juger que la faute de la BPGO entraîne une déchéance de garantie ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts au bénéfice de M. [P] d'un montant de 152 715,83 euros,

- dire et juger que l'allocation de dommages-intérêts se compensera dans sa totalité avec la somme due par la caution à la BPGO,

En tout état de cause,

- condamner la BPGO à régler à M. [K] [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la BPGO aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2021, la BPGO demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 2288 et 2298 du code civil,

- confirmer en tous points le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [S] à payer solidairement la somme de 152 715,83 euros arrêtée au 7 mars 2019 au titre de leurs engagements de caution relatifs au contrat de prêt de 176 000 euros n°07022259 dans la limite de 105 600 euros chacun,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la BPGO,

- condamner M. [P] et Mme [S] à payer solidairement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'opposabilité et l'intérêt à agir de la société Banque Populaire Grand Ouest :

Comme en première instance, Mme [S] soutient que l'absorption, par la société Banque Populaire Grand Ouest, de la société Banque Populaire Atlantique, avec laquelle les actes de cautionnement solidaire ont été conclus, ne peut produire aucun effet à l'égard des cautions au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la mention de la dissolution de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés. Elle reproche au premier juge de s'être contenté de l'extrait de Kbis produit par la société Banque Populaire Grand Ouest alors que celui-ci ne rend pas compte des exigences de la loi, notamment d'une inscription modificative complète et de la disparition de la société Banque Populaire Atlantique.

Mais il ressort des deux annonces légales parues le 15 décembre 2017 produites en appel, par la société Banque Populaire Grand Ouest avec son extrait Kbis, que la société Banque Populaire Atlantique, après fusion par voie d'absorption des sociétés Banque Populaire de l'Ouest, Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique et Caisse régionale de crédit maritime mutuel Bretagne -Normandie à la suite de l'assemblée générale du 5 décembre 2017, a modifié sa dénomination sociale en Banque Populaire Grand Ouest.

Il s'ensuit que d'une part, la société Banque Populaire Atlantique n'a pas disparu mais a poursuivi son activité sous la dénomination sociale de Banque Populaire Grand Ouest et que d'autre part, ce changement de dénomination sociale est opposable aux tiers pour avoir fait l'objet de deux publications dans des journaux d'annonce légale. Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré recevable la demande en paiement de la société Banque Populaire Grand Ouest.

Sur la disproportion des engagements de caution :

Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.

Mme [S] et M. [P] soutiennent que leur engagement de caution était disproportionné au moment de la conclusion du contrat. Ils font valoir qu'ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier et que leurs revenus s'élevaient en 2007 à la somme annuelle de 15 005 euros pour M. [P] et à 15 242 euros pour Mme [S].

La Banque Populaire Grand Ouest qui n'a pas fait remplir de fiche de renseignements aux cautions, ne conteste pas le montant de leurs revenus en 2007. Elle souligne toutefois que les appelants passeraient sous silence les valeurs mobilières détenues dans la SCI Manon des Sources .

Mais il apparaît que la SCI Manon des Sources, dont Mme [S] et M. [P] étaient associés gérants, n'a été immatriculée que le 27 novembre 2007 avec un capital social de 600 euros. Elle ne possédait aucun bien immobilier au moment de l'engagement des cautions autre que la maison d'habitation et à usage de commerce située [Adresse 6] à [Localité 4] acquise le 30 novembre 2007 grâce au prêt immobilier, objet du cautionnement. Il s'ensuit que la valeur des parts sociales n'était pas assez significative pour être prise en compte dans le patrimoine des cautions à la date de l'acte de cautionnement.

C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que seule la réussite commerciale de l'exploitation du bar permettait d'espérer le paiement des échéances du prêt par la SCI Manon des Sources, a considéré que l'engagement des cautions était disproportionné à leurs revenus.

En revanche, si la preuve de la disproportion du cautionnement au moment de l'engagement incombe à la caution, c'est au créancier à démontrer sa solvabilité au moment où elle est appelée en paiement.

Pour retenir que l'engagement initialement disproportionné trouvait un équilibre et que Mme [S] et M. [P] disposaient de revenus leur permettant de faire face à leurs engagements au moment où ils étaient appelés en paiement, le tribunal ne pouvait renverser la charge de la preuve en relevant que ceux-ci ne produisaient aucune pièce sur leurs ressources et patrimoine actuels alors qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve de leur solvabilité.

Sur ce point, il convient de constater qu'en appel, la banque ne prétend ni ne démontre que les cautions étaient revenues à meilleure fortune et pouvaient faire face au paiement des sommes demandées au moment de l'assignation devant le tribunal le 19 juin 2019.

En conséquence, la société Banque Populaire Grand Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution signés par Mme [S] et M. [P] qui en sont donc totalement déchargés. Le jugement sera infirmé en ce sens. La demande subsidiaire de déchéance du droits au intérêts pour manquement à l'information annuelle des cautions devient sans objet.

Sur le défaut de mise en garde :

A titre reconventionnel, Mme [S] et M. [P] sollicitent, chacun, la condamnation de la banque au paiement de la somme de 152 715,83 euros à titre de dommages-intérêts au motif que celle-ci aurait manqué à son devoir de mise en garde .

Il sera rappelé que le devoir de mise en garde auquel la banque est tenue à l'égard d'une caution non avertie est double et consiste à l'alerter sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que sur l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur.

Il incombe toutefois à la caution d'apporter la preuve du risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que de l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement.

Il n'est pas contesté par la société Banque Populaire Grand Ouest que Mme [S] et M. [P] étaient des cautions profanes. La banque n'a d'ailleurs pas répondu explicitement sur ce moyen, se contentant de conclure à l'absence de toute faute de sa part au motif qu'aucune disproportion entre le montant de l'engagement et les revenus des cautions ne serait avérée.

Or, en l'espèce, si l'insuffisance des capacités de remboursement des cautions est établie, il en est différemment du risque d'endettement excessif de la SCI Manon des Sources qui n'est nullement démontré par les appelants, pas plus qu'il n'est établi que la banque, en accordant notamment une franchise du capital pour six mois en janvier 2013, aurait soutenu abusivement l'emprunteur.

Comme en première instance, les appelants procèdent par allégation pour soutenir leur demande en dommages-intérêts, sans verser la moindre pièce sur la situation du commerce au 30 novembre 2007 ni sur l'endettement de la SCI au moment de l'avenant du 4 janvier 2013. Il sera observé que la SCI Manon des Sources n'a été placée en redressement judiciaire que le 4 octobre 2013 et qu'un plan d'apurement du passif a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Quimper le 3 octobre 2014 avant que soit prononcée le 19 juin 2015 la liquidation judiciaire.

Le premier juge sera donc approuvé pour avoir débouté Mme [S] et M. [P] de leur demande en dommages-intérêts pour perte de chance.

Sur les demandes accessoires :

La société Banque Populaire qui succombe en sa demande en paiement supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] et de M. [P] les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, la société Banque Populaire Grand Ouest sera condamnée à leur régler chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la Banque Populaire Grand Ouest et a débouté M. [K] [P] et Mme [N] [S] de leur demande en dommages-intérêts pour perte de chance,

Dit que la société Banque Populaire Grand Ouest ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [K] [P] ni de celui de Mme [N] [S],

Déboute la société Banque Populaire Grand Ouest de sa demande en paiement,

Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [K] [P] et à Mme [N] [S] une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04453
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.04453 ?
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