La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°20/04361

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 20/04361


2ème Chambre





ARRÊT N°310



N° RG 20/04361

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5GC













Société VOLKSWAGEN BANK GMBH



C/



M. [V] [B]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me TROADEC

- Me DE CADENE

T



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François...

2ème Chambre

ARRÊT N°310

N° RG 20/04361

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5GC

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

C/

M. [V] [B]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me TROADEC

- Me DE CADENET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2023

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANTE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

[Adresse 5] Allemagne, établissement

secondaire [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [V] [B]

né le 06 Mars 1951 à PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE :

Par une offre préalable acceptée le 03 Avril 2015, la Société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M. [V] [B] un crédit accessoire à l'acquisition d'un véhicule automobile d'un montant de 18 602,50 Euros remboursable en 60 mensualités de 374,53 Euros, avec des intérêts au taux nominal annuel de 4,90%.

Alléguant le non paiement des échéances, suivant acte d'huissier en date du 2 octobre 2018, la Société Volkswagen Bank Gmbh a assigné M. [V] [B] devant le tribunal d'instance de Brest aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les causes impayées du crédit.

Par jugement du 26 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a déclaré l'action du prêteur irrecevable comme forclose et l'a condamné aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Volkswagen Bank Gmbh a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2021, elle demande :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [B] sur le fondement de l'article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 1 juillet 2010 applicable au cas d'espèce, à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh, au titre du dossier n° 15173080CRE0-VWB-01, la somme en principal de 13 668,63 euros, actualisée au 3 juillet 2018 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.90 % sur la somme de 12 216,89 euros à compter du 3 juillet 2018 date d'arrêté des comptes, et au taux légal sur le surplus,

- Condamner M. [B] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, M. [B] demande de :

Confirmer le Jugement du Tribunal d'instance de BREST en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action introduite par la société Volkswagen Bank Gmbh,

Débouter en conséquence la société la société Volkswagen Bank Gmbh de son appel et de ses demandes,

- A titre subsidiaire, si l'irrecevabilité pour clause de forclusion n'était pas confirmée par la Cour,

et statuant à nouveau :

Prononcer la nullité du prêt du 3 avril 2015 pour cause d'absence d'information annuelle sur le montant du capital à rembourser,

Débouter la société Volkswagen Bank Gmbh de l'ensemble de ses demandes,

- A titre subsidiaire : si la nullité n'était pas prononcée en raison de l'absence d'information annuelle sur le montant du capital à rembourser, il conviendra dans cette hypothèse de :

Condamner la société Volkswagen Bank Gmbh au paiement à M. [B], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la totalité des intérêts déjà versés au titre du prêt du 3 avril 2015,

Enjoindre avant dire droit à la société Volkswagen Bank Gmbh de produire un décompte de tous les intérêts déjà payés au titre du prêt du 3 avril 2015,

Prononcer la déchéance des intérêts au titre du prêt du 3 avril 2015

Enjoindre avant dire droit à la banque de produire des historiques de compte du prêt expurgé de tout intérêt.

- A titre très subsidiaire, pour le cas où la nullité ne serait pas retenue par la Cour :

Prononcer la déchéance des intérêts au titre du prêt du 3 avril 2015 pour cause de défaut de formation spécifique du salarié ayant fait souscrire le prêt,

Enjoindre avant dire droit à la société Volkswagen Bank Gmbh de produire un historique de compte pour le prêt expurgé de tout intérêt,

- A titre infiniment subsidiaire :

Prononcer la déchéance des intérêts au titre du prêt du 3 avril 2015 pour absence de recherche préalable au fichier FICP,

Enjoindre avant dire droit à la société Volkswagen Bank Gmbh de produire un historique de compte pour le prêt expurgé de tout intérêt

Accorder un report de 24 mois à M. [B] avant de procéder au remboursement de la créance éventuelle de la société Volkswagen Bank Gmbh; Dire et juger que dans l'intervalle, la somme éventuellement mise à sa charge ne portera pas intérêt,

A défaut de report, accorder à M. [B] un échelonnement du paiement de sa dette sur une durée de 24 mois,

- En tout état de cause :

Confirmer le Jugement du 26 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Volkswagen Bank Gmbh à verser à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure,

Condamné la société Volkswagen Bank Gmbh aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

Condamner la société Volkswagen Bank Gmbh à verser à M. [V] [B] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure pour la procédure d'appel,

Condamner la société Volkswagen Bank Gmbh aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la forclusion :

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

C'est ainsi à tort que le premier juge a fixé le premier incident en juillet 2016, alors que des règlements sont venus ultérieurement en régulariser certains.

Il ressort en réalité de l'historique des mouvements du prêts que le premier incident de paiement non régularisé remonte bien, comme l'affirme le prêteur, au mois de mai 2017, celui-ci réclamant au demeurant, selon son décompte et le tableau d'amortissement, le capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 21 septembre 2017 ainsi qu'une somme totale de 1 872,65 euros au titre du principal des échéances échues impayées ce qui correspond aux 5 mensualités de 374,53 euros échues entre le 15 mai 2017 et le 15 septembre 2017.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse d'épargne irrecevable comme étant forclose.

Sur la nullité :

Aux termes de l'article L. 311-25-1 devenu L. 312-32 du code de la consommation, prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser, cette information devant figurer en caractères lisibles sur la première page au document adressé à l'emprunteur.

La société Volkswagen Bank Gmbh produit aux débats le courrier d'information adressé à M. [B] le 15 mai 2016 l'informant du capital restant du à cette date. Le prêteur ne justifie pas d'avoir satisfait à son obligation l'année suivante.

Il sera cependant relevé que l'inexécution par le prêteur de cette obligation n'est sanctionnée ni par la nullité de la convention ni même par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, mais seulement par une amende contraventionnelle.

M. [B] n'allègue par ailleurs d'aucun préjudice en lien causal avec ce défaut d'information qu'il allègue.

M. [B] sera débouté de ses demandes en annulation et de dommages-intérêts formées à ce titre.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, M. [B] fait valoir que :

- les caractères du contrat ne sont pas clairs et lisibles et d'une taille trop petite.

- que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP,

- le prêteur ne justifie pas de la formation spécifique de a personne ayant fait souscrire le prêt conformément aux dispositions de l'article L. 311-8 ancien du code de la consommation

Aux termes de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.

La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.

Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.

Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que son offre a été éditée informatiquement et que sa présentation la rend lisible.

En l'occurrence, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteur ne produisant au demeurant aucun élément de nature à établir que ces caractères auraient été inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation.

Il est constant que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

Or, pour justifier avoir accompli cette diligence, la société Volkswagen Bank produit une copie d'écran d'un onglet de dossier numérique comportant le nom de l'emprunteur mentionnant la date du 3 avril 2015 et l'indication 'néant' sur une ligne de cotation 'BDFFICP'.

Cette pièce est cependant insusceptible de justifier de l'accomplissement effectif de la diligence à défaut d'élément de nature à établir que le résultat ainsi renseigné dans le dossier numérique de l'emprunteur, par une personne et dans des conditions non précisées, correspond à une diligence effectivement réalisée à la date ainsi indiquée.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche de dialogue sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, l'employeur de ces personnes devant tenir à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.

Il sera constaté que la société Volkswagen Bank ne justifie ni n'allègue avoir assuré la formation du vendeur ni de s'être assurée de ce que ce dernier avait bénéficié de la formation par un autre prêteur ou par un organisme de formation enregistré.

Par application des dispositions de l'article L. 311-48 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'occurrence, au regard de la gravité des manquements du prêteur la cour considère qu'il y a matière à déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.

M. [B] n'est par conséquent plus tenu que du paiement du capital emprunté de 18 602,50 euros, dont à déduire les échéances payées soit au vu de l'historique produit aux débats la somme de 9 051,70 euros soit la somme de 9 550,80 euros à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017.

Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.

Compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [B].

Partie principalement succombante M. [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest le 26 mai 2020.

Statuant à nouveau,

Déclare la société Volkswagen Bank recevable en sa demande,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Condamne M. [V] [B] à payer la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 9 550,80 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04361
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.04361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award